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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 juil. 2025, n° 25/02802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/02802 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BMK
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 juillet 2025 à 16h23
Nous, Romain BOESCH, Vice-Président au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 juillet 2025 par Mme la PREFETE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de [D] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 22 juillet 2025 à 14h51 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/02810 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 22 Juillet 2025 à 14h31 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02802 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BMK;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[D] [E]
né le 15 Août 1990 à [Localité 3] (NIGERIA)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [Y] [H], interprète assermenté en langue Anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon,,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [E] été entenduen ses explications ;
Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02802 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BMK et RG 25/02810, sous le numéro RG unique N° RG 25/02802 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BMK ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [D] [E] le 29 octobre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 20 juillet 2025 notifiée le 20 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 22 Juillet 2025 , reçue le 22 Juillet 2025 à 14h31, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21 juillet 2025, reçue le 22 juillet 2025 à 14h51, [D] [E] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [D] [E] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Sur les moyens pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement et de l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu que [D] [E] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard, d’une part de ses garanties de représentation puisqu’il dispose d’un hébergement sis [Adresse 1] et qu’il a respecté une mesure d’assignation à résidence récente, d’autre part de l’existence d’une menace pour l’ordre public puisqu’il n’a jamais été condamné ;
Attendu cependant que [D] [E] avait successivement déclaré lors de son audition de garde-à-vue du 20 juillet 2025 à 9 heures 58 résider [Adresse 2], puis résider à [Localité 4] sans indiquer d’adresse ; qu’il n’avait pas alors fait état d’un domicile à [Localité 5] ;
Que l’arrêté de placement en rétention qui ne fait que reprendre les propres déclarations de [D] [E] ne souffre donc d’aucune insuffisance de motivation lorsqu’il énonce que l’intéressé ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu’il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point ;
Attendu par ailleurs que l’autorité préfectorale n’était pas tenue de motiver spécialement sa décision de placement en rétention au regard du respect récent par l’intéressé d’une mesure d’assignation à résidence ; qu’elle n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en considération qu’un placement en rétention était nécessaire en l’absence de domicile justifié ;
Attendu par ailleurs que l’arrêté de placement en rétention rappelle que [D] [E] a été placé en garde-à-vue le 22 juillet 2025, notamment pour des faits de conduite sans permis de conduire, conduite en état d’ivresse, détention et usage de faux document ; qu’il énonce également que l’intéressé a été signalisé le 11 avril 2024 pour un ensemble de délits routiers ;
Que l’arrêt de placement en rétention est suffisamment motivé lorsqu’il énonce que ces faits et cette signalisation caractérisent l’existence d’une menace pour l’ordre public ; que cette affirmation n’est par ailleurs pas manifestement erronée ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de [D] [E] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22 Juillet 2025, reçue le 22 Juillet 2025 à 14h31, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que [D] [E] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé déclare ne pas vouloir quitter le territoire national sans sa femme et ses enfants ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02802 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BMK et 25/02810, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02802 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BMK ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [D] [E] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [D] [E] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [D] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [D] [E] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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