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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 24/02540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
28 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02540 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5ZS
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE “LE JARDIN D’ORPHEE” sis [Adresse 10],
pris en la personne de son syndic en exercice, la Société OUEST IMMO, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 799 157 698,, dont le siège social est sis Chez son Syndic, la société [Adresse 17] IMMO [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent TIXIER de la SELARL SAJET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :
S.A.S. CONTEXTE ARCHITECTURE URBANISME
RCS de [Localité 20] sous le n° 502.307.200, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Hélène CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire à la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, vestiaire 628, la SELEURL ARENA AVOCAT, vestiaire 637
la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, vestiaire 26, Me Franck LAFON, vestiaire 618, Me Amélie MATHIEU, vestiaire 178, Me Sophie POULAIN, vestiaire 180, Me Claire QUETAND-FINET, vestiaire 678
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
Société ABEILLE IARD & SANTÉ
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES
S.A.R.L. STE D’INGENIERIE POUR LE BATIMENT (SIB)
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 351 527 106, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES
La SOCIETE D’APPLICATIONS THERMIQUES (SAT),
société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 712 027 135, ayant son siège social situé [Adresse 7],
S.A. AXA FRANCE IARD
Inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal domiciliée audit siège prise en sa qualité d’assureur de la SOCIETE D’APPLICATIONS THERMIQUES (SAT), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SDE SOCIETE D’AVOCATS F.M. G.D., avocats au barreau de PARIS, Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A. SMA
RCS de [Localité 18] sous le n° 332 789 296, ès qualité d’assureur de la Société QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 11]
S.A.S. QUALICONSULT
inscrite au RCS de [Localité 20] sous le n 401 449 855, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS
La société ABEILLE ASSURANCES HOLDING, venant aux droits d’AVIVA FRANCE, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 331 309 120, ayant son siège social situé [Adresse 13], ès-qualités d’assureur Dommages-Ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER
RCS [Localité 18] 804551067, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pauline CHAPUT de la SCP TOUBHANS D’HIEUX-LARDON CHAPUT, avocats au barreau de PARIS, Maître Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 10 octobre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 28 Novembre 2025.
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée par le [Adresse 19] les 20, 21, 28, 29 mars 2024 aux neuf défendeurs afin d’obtenir leur condamnation in solidum à indemniser les travaux préparatoires et de remise en état, à titre principal sur la garantie décennale et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle voire la responsabilité délictuelle,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 23 avril 2025 par la S.A.S. Contexte Architecture Urbanisme et son assureur la MAF et le 8 octobre suivant pa la S.A.S Qualiconsult et son assureur la SMA,
Vu l’absence de conclusions d’incident par les autres parties constituées,
Vu les observations des parties lors de l’audience tenue le 10 octobre 2025 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur l’injonction de communiquer
— Le cabinet d’architectes et son assureur sollicitent la condamnation de la société d’ingénierie pour le bâtiment (ci-après dénommée la S.A.R.L. SIB) à leur communiquer sa police d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, durant trois mois, et de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Ces parties font valoir qu’elles présentent une demande de garantie à l’encontre de ce bureau d‘études intervenu en sous-traitant pour la rédaction des CCTP des lots chauffage et plomberie ; or il n’a pas communiqué ses pièces malgré la sommation délivrée le 17 mars 2025.
— La S.A.R.L. SIB n’a pas conclu sur l’incident.
****
Il résulte des dispositions des articles 132 et suivants du code de procédure civile que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. Si la communication des pièces n’est pas faite il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai et, s’il y a lieu les modalités de la communication.
En outre l’article 16 du même code impose au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne retenir dans sa décision que les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce la S.A.S. Contexte Architecture Urbanisme et la MAF ont sommé cet adversaire de communiquer sa police d’assurance par acte d’avocat du 17 mars 2025 et le juge de la mise en état lui a délivré injonction de la communiquer le 27 mai suivant.
Pourtant il semble que ce document n’ait toujours pas été versé au débat alors que plusieurs parties sont directement intéressées par sa communication suite à la demande de condamnation in solidum de la S.A.R.L. SIB ou à l’appel en garantie formé contre ce sous-traitant par d’autres défendeurs.
Ainsi le juge de la mise en état considère qu’il est de l’intérêt des parties et de la juridiction d’être informé de l’existence d’une police d’assurance garantissant la S.A.R.L. SIB en 2016, date de son intervention au vu de la facture émise le 17 mai 2016.
La présente injonction sera assortie d’une astreinte détaillée dans le dispositif, la précédente injonction étant restée vaine.
— sur les autres prétentions
La S.A.R.L. SIB, qui succombe en l’incident justifié par son inertie, sera condamnée aux dépens de celui-ci et à verser aux deux demanderesses une unique indemnité de procédure de 1.000 €, au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier est renvoyé à la mise en état virtuelle du 27 janvier 2026 aux fins de conclusions au fond de la société Abeille IARD & santé, assureur de la S.A.S. Accueil immobilier, avant le
12 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Enjoignons à la S.A.R.L société d’ingénierie pour le bâtiment de communiquer la police d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale de l’année 2016, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision, et ce durant trois mois,
Nous réservons la liquidation de l’astreinte,
Condamnons la S.A.R.L. société d’ingénierie pour le bâtiment aux dépens de l’incident et à verser à la S.A.S. Contexte Architecture Urbanisme et la MAF une unique indemnité de procédure de 1.000€,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 27 janvier 2026 aux fins de conclusions au fond de la société Abeille IARD & santé, avant le 12 janvier 2026.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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