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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 8 janv. 2026, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00180 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSVW
Minute N° 26/00016
DU 08 Janvier 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
Mme [X] [Q]
née le 11 Juillet 1978 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie JAEGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [R] [B],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 20 Octobre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Réputée contradictoire, en dernier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Johanna HELMER, Greffière, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception retournée signée le 29 décembre 2023, Mme [X] [Q] a mis en demeure M. [R] [B] de s’acquitter du solde restant de 2 229 €.
Malgré une seconde mise en demeure de payer en date du 15 mars 2024 et d’une tentative vaine de conciliation, le solde reste impayé.
Suivant requête introductive d’instance réceptionnée le 6 mars 2025, Mme [X] [Q] a saisi le tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins :
— d’obtenir le remboursement du prêt à hauteur de 2 229 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, date d’échéance fixée par la reconnaissance de dette,
— de condamner le débiteur à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, le tout avec exécution provisoire.
Par jugement en date du 3 juin 2025, le tribunal de proximité de Schiltigheim s’est déclaré incompétent territorialement pour trancher le présent litige au profit du tribunal judiciaire de Saverne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle le défendeur n’a pas comparu sans communiquer de motifs d’absence ou ni solliciter de renvoi. Selon l’accusé de réception du courrier de convocation à cette audience, retourné au greffe du tribunal avec la signature du destinataire, [R] [B] a été avisé le 19 juillet 2025.
À l’audience, Mme [X] [Q], représentée par son conseil qui se réfère à son assignation, maintient l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle produit une reconnaissance de dette signée entre les parties pour solliciter le remboursement du solde de cette dette.
Il est renvoyé aux écritures du demandeur pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement de la somme de 2229 €
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1892 du code civil, « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
En application de l’article 1902 du code civil, « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
L’article 1376 du code civil dispose que : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
S’agissant de la preuve d’un acte juridique, il résulte de l’article 1359 du code civil et du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 que les obligations portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 euros à compter du 1er janvier 2005 ne peuvent être prouvées que par écrit. Les obligations portant sur une somme inférieure ou égale à cette somme peuvent être prouvées par tous moyens.
En vertu des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’article 1361 du code civil dispose que « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
En l’espèce, Mme [X] [Q] produit un document dactylographié rédigé en ces termes :
« Objet : Reconnaissance de dette
je soussigné [R] [B] reconnais devoir la somme de 6229 € (six mille deux cents vingt neuf euros), somme reçue de [X] [Q] ce jour (sans taux d’intérêt). Je m’engage à rembourser cette somme dans un délai de un mois, à compter de la date du 7 novembre 2023. »
L’en-tête du document fait figurer les noms et coordonnées des parties en qualité d’emprunteur et de prêteur. De plus, le document comporte les mentions : « virement de 4000 Milles le 7 novembre 2023 » suivies de la signature manuscrite des parties.
Faute de mention manuscrite de la somme due par M. [R] [B], la reconnaissance de dette ne remplit pas toutes les conditions imposées par l’article 1376 du Code civil pour avoir, en tant que tel, force probante et faire foi contre Mme [X] [Q].
Toutefois, cet écrit signé par les parties rend vraisemblables au sens de l’article 1362 du code civil les faits allégués par Mme [X] [Q], à savoir que M. [R] [B] a reconnu devoir la somme de 6 229 € dont il convient de déduire la somme de 4 000 € déjà versés par le débiteur. Ce document constitue un commencement de preuve par écrit corroboré par le témoignage de M. [Y] [F] dont il ressort qu’il atteste que cette reconnaissance de dette a été signée en deux exemplaires le jour même de la récupération de l’étalon Whyatt à l’écurie.
En outre, le débiteur s’était engagé à rembourser la somme restant due dans un délai d’un mois à compter du 7 novembre 2023, soit au plus tard le 7 décembre 2023. Or, il résulte des mises en demeure restées infructueuses que cette somme est devenue exigible et que M. [R] [B] n’a pas exécuté son obligation.
Dès lors, M. [R] [B] est condamné à payer à Mme [X] [Q] la somme de 2 229 € avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure demeurée infructueuse, en application de l’article 1131-6 du Code civil, soit à compter du 29 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, M. [R] [B] sera condamné à verser à Mme [X] [Q] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
CONDAMNE M. [R] [B] à payer à Mme [X] [Q] la somme de 2 229 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023 au titre du solde restant dû du prêt convenu le 7 novembre 2023 ;
CONDAMNE M. [R] [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [R] [B] à payer à Mme [X] [Q] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
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