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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 21 janv. 2025, n° 24/01815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01815 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5TV
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Mme [H] [Z] veuve [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 6]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 17 Décembre 2024
ORDONNANCE du 21 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique du 16 mai 2024 reçu par Me [K], notaire à [Localité 8] (Nord), Mme [H] [Z] veuve [X] a mis à bail au profit de M. [E] [B] des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 9] (Nord) à compter du 7 octobre 2023.
Conclu pour une durée de neuf années, il a fixé le loyer annuel à 12000 euros, payable par quart et d’avance, outre provisions pour charge mensuelle de 100 euros et un dépôt de garantie de 2000 euros.
Suite à des impayés, Mme [H] [Z] veuve [X] a fait signifier à M. [E] [B] le mardi 27 août 2024 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 13 novembre 2024, Mme [Z] a fait assigner M. [E] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— constater la résiliation du bail commercial dont bénéficie M. [E] [B] au 27 août 2024 ;
— ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef des locaux objet du bail commercial ;
— condamner M. [B] à verser à Mme [X] une provision d’un montant de 3 900 euros ;
— condamner M. [B] à verser à Mme [Z] une indemnité d’occupation de 1 000 euros par mois hors charges à compter du 27 août 2024 et jusqu’à la date à laquelle M. [B] quittera les lieux ;
— condamner M. [B] à verser à Mme [X] 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024 lors de laquelle Mme [H] [Z] veuve [X], représentée par son conseil, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la notification aux créanciers antérieurement inscrits par le propriétaire
L’article L.143-2 du code de commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions et que le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis cette notification.
A défaut du respect de ces formalités, le bailleur s’expose à ce que l’éventuelle résiliation prononcée par le juge des référés ainsi que l’ensemble de la procédure ultérieure leur soient inopposables et laissent ouverte la rétractation de l’ordonnance par voie de tierce opposition.
Mme [Z] ne justifie pas desdites formalités de sorte qu’il sera mentionné au dispositif le cas échéant que la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail est inopposable aux créanciers inscrits.
La présente procédure sera donc inopposable aux créanciers antérieurement inscrits.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Mme [Z] sollicite que le juge des référés constate la résiliation du bail dont bénéficie M. [B] au 27 août 2024, demande devant s’analyser en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire par le juge des référés et entraînant la résiliation du bail.
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 27 août 2024 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 27 septembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour M. [E] [B] de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 3 900 euros selon décompte arrêté au 27 août 2024.
Le défendeur sera donc condamné à payer ce montant à Mme [Z] à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’acquisition de la clause résolutoire rend M. [B] occupant sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [B]. Il convient de fixer, à compter du 28 septembre 2024, le montant de cette indemnité au montant de loyer et charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de M. [B] les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner M. [E] [B] au paiement de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Déclarons inopposable aux créanciers inscrits la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant Mme [H] [Z] et M. [E] [B] concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 9] (Nord) depuis le 27 septembre 2024 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [E] [B] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 9] (Nord) ;
Autorise au besoin Mme [H] [Z] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 28 septembre 2024, le montant mensuel de la provision au profit de Mme [H] [Z] à valoir sur l’indemnité d’occupation due par M. [E] [B] au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne M. [E] [B] à payer à Mme [H] Devriendtchaque mois, au plus tard le dixième jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne M. [E] [B] à payer à Mme [H] [Z] 3 900 euros (trois mille neuf cents euros), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au 27 août 2024 ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamne M. [E] [B] aux dépens ;
Condamne M. [E] [B] à payer à Mme [H] [Z] 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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