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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 déc. 2024, n° 19/07010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Décision du 11 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/07010 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPIG2
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Expéditions délivrées le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/07010 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPIG2
N° MINUTE :
Requête du :
08 Février 2018
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marina DUCOTTET CHAREYRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-50444 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [R] [E]-[W] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
Madame FUKS, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024 , tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe,
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [S], né le 30 juillet 1968, a été victime d’un accident de travail survenu le 12 juillet 2016 qui a entraîné une gonalgie droite et un épanchement du genou droit suite à un faux mouvement.
Par décision du 15 décembre 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 4 % à la date de consolidation du 8 décembre 2017 pour des « séquelles indemnisables d’un traumatisme du genou droit traité chirurgicalement, séquelles consistant en fatigabilité à la marche et amyotrophie quadricipitale modérée. »
Par requête adressée le 9 février 2018 et reçue le 13 février 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [Z] [S] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 29 novembre 2023.
Par jugement rendu le 14 février 2024, la formation de jugement a désigné le Docteur [P]-[V], afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [Z] [S] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident de travail survenu le 12 juillet 2016 en se plaçant à la date de consolidation du 8 décembre 2017.
Le Docteur [P]-[V] a déposé son rapport le 2 mai 2024 et a évalué le taux d’IPP à 10%.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 15 octobre 2024.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Monsieur [Z] [S], représenté par son conseil oralement et selon ses conclusions, a indiqué qu’il contestait la décision de la Caisse du 15 décembre 2017 et également les conclusions de l’expert retenant un taux de 10% en ce que cette évaluation du médecin conseil de la Caisse ne traduisait pas l’ampleur de l’incidence professionnelle caractérisée par la perte de son emploi dans la maroquinerie et les démarches consécutives en vue de sa reconversion dans un autre emploi.
Il demande que l’évaluation du taux principal d’incapacité soit fixée à 14% comprenant le taux principal à 10% et l’ajout d’un taux de 4% au titre du coefficient professionnel pour tenir compte de l’incidence de cet accident sur son emploi en rappelant qu’il a dû quitter son poste de vendeur coupeur en raison de la station debout prolongée qui ne lui était plus possible.
La CPAM de Seine Saint-Denis, représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision du 15 décembre 2017 mais ne s’oppose pas à l’entérinement du rapport d’expertise en expliquant que l’expert a tenu compte de l’incidence professionnelle et que les conditions d’attribution d’un coefficient professionnel ne sont pas réunies en l’espèce.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Il y a lieu de rappeler que la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis, par sa décision du 15 décembre 2017, a fixé le taux d’IPP de Monsieur [Z] [S] à 4 % à la date de consolidation du 8 décembre 2017 pour des « séquelles indemnisables d’un traumatisme du genou droit traité chirurgicalement, séquelles consistant en fatigabilité à la marche et amyotrophie quadricipitale modérée. »
L’expert désigné par le tribunal a porté l’évaluation du taux à 10% compte tenu de l’intégralité des séquelles en tenant compte des doléances du requérant lors de l’examen clinique et des pièces produites mettant en évidence la persistance d’une limitation de la flexion du genou corroborée par une difficulté à l’accroupissement avec un déficit de flexion qui ne dépasse pas 110°, une amyotrophie avec sensation de blocage du genou et dérobement.
Le requérant conteste l’évaluation du taux principal à 10% retenue in fine par l’expert et demande une majoration à 14% en ajoutant 4% au titre du coefficient professionnel.
L’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, permettant ainsi au tribunal de statuer, les observations du requérant sur l’appréciation du taux principal n’étant pas de nature à contredire cette évaluation, il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert et de retenir que le taux principal d’incapacité est de 10% à la date de consolidation et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une seconde expertise.
Le coefficient professionnel est la conséquence d’une perte d’emploi, de difficultés de reclassement, d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident de travail survenu le 12 juillet 2016 qui a généré les séquelles décrites.
Il ressort des débats que le requérant a dû changer de poste en quittant son emploi de vendeur/ coupeur en maroquinerie qui implique une station debout fréquente, dans le cadre d’une rupture conventionnelle le 17 juillet 2018, pour se reconvertir dans la profession de cuisinier qui lui permet d’interrompre la station debout entre le service du midi et celui du soir par une pause suffisamment longue pour être adaptée à ses séquelles, changement de poste dont le lien avec l’accident de travail survenu le 12 juillet 2016 et consolidé le 8 décembre 2017 est peu contestable au regard de cette chronologie et des explications du requérant à l’audience.
Ces éléments permettent ainsi de caractériser l’incidence professionnelle de l’accident de travail survenu le 12 juillet 2016 sur l’exercice de la profession du requérant.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer le coefficient professionnel au taux de 3%.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec l’accident de travail survenu le 12 juillet 2016 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail à 10% et 3% au titre du coefficient professionnel à la date de consolidation du 8 décembre 2017, soit 13% globalement.
Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM de Seine Saint-Denis sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la CPAM de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Monsieur [Z] [S] en relation avec l’accident de travail survenu le 12 juillet 2016 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail/maladie professionnelle à 10% et 3% au titre du coefficient professionnel, soit 13% globalement.
Laisse les dépens à la charge de la CPAM de Seine Saint-Denis sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la CPAM de Paris.
Fait et jugé à Paris le 11 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Décision du 11 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/07010 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPIG2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Z] [S]
Défendeur : CPAM DE SEINE SAINT DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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