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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 2 mai 2024, n° 23/04527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/04527
N° Portalis 352J-W-B7H-CZOFY
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Mai 2024
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4], France
représentée par Maître Laurent DELVOLVE de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0542
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 5], représenté par son syndic le cabinet PONS Nouvelle Gestion Immobilière, SAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1515
Société CABINET PONS NOUVELLE GESTION IMMOBILIERE, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0399
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Olivier PERRIN, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
L’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété.
Par actes de commissaire de justice du 28 mars 2023, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5] devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 décembre 2022. Elle a aussi assigné le CABINET PONS – NOUVELLE GESTION IMMOBILIERE en sa qualité de syndic.
Concomitamment à cette procédure au fond, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’expertise. Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge des référés a désigné Madame [T] en qualité d’expert.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 octobre 2023, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4] a demandé au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [T].
Le syndicat des copropriétaires a indiqué accepter qu’un sursis à statuer soit prononcé.
Le CABINET PONS – NOUVELLE GESTION IMMOBILIERE n’a pas conclu sur la demande de sursis à statuer.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 mars 2024. À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 02 mai 2024.
MOTIFS
L’article 378 du code de procédure civile énonce que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Cette décision de sursis à statuer n’est pas automatique. Le prononcé du sursis à statuer n’intervient que s’il s’avère indispensable.
De manière constante, les juridictions civiles du tribunal judiciaire de Paris, après avoir constaté que nombre de parties omettaient de saisir la juridiction du fond après l’événement prévu (par exemple en cas de changement d’avocat ou d’engagement de pourparlers) et encouraient une péremption d’instance, se montrent réservées quant à prononcer des sursis à statuer.
En l’espèce, la consignation a été versée et les opérations d’expertises ont commencé. On peut raisonnablement attendre un dépôt du rapport d’expertise d’ici la fin de l’année 2024 ou début 2025.
Le sursis à statuer n’est pas indispensable dans la présente instance et ne sera pas ordonné, la juridiction prévoyant de rappeler l’affaire à intervalles réguliers dans le cadre de la mise en état pour vérifier l’état d’avancement de la mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort :
DIT n’y avoir pas lieu d’ordonner un sursis à statuer et REJETTE les demandes des parties sur ce sujet ;
ORDONNE le renvoi à la mise en état du 03 décembre 2024 à 10 h00 ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 02 Mai 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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