Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 déc. 2024, n° 24/01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01977 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBCH
Copie conforme
délivrée le 03 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE en date du 30 Novembre 2024 à 15H30.
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
né le 12 Novembre 1976 à [Localité 4]
de nationalité Kazakh
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Guillaume DANAYS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [M] [T], interprète en langue russe , inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représenté par Madame [V] [O]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Décembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024 à 12h11,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant expulsion du territoire national pris le 18 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10H17 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le18 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10H17;
Vu l’ordonnance du 30 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE décidant le refus de remise en liberté de Monsieur [Z] [B];
Vu l’appel interjeté le 02 Décembre 2024 à 14H54 par Monsieur [Z] [B] ;
A l’audience,
Monsieur [Z] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée ; Il fait valoir que :
— le premier juge aurait du prévoir une audience dans la mesure où il y avait un élément nouveau dans le refus de la Croatie de reprendre monsieur,
— la motivation de l’ordonnance querellée est simpliste un seul moyen est abordé et pas les deux autres éléments notamment’erreur quant à son identité elle devra être annulé ,
— l’existence d’un défaut de diligences monsieur est connu sous le nom de [I] [R] il y a donc une erreur de l’administration en maintenant l’identité de monsieur au nom de Monsieur [Z] [B]
— son traitement de la demande d’asile n’a pas été traitée sans délai
— la notification de l’arrêté de maintien en rétention a été tardive pour avoir été effectuée seulement le 27 novembre 2024
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il soutient que :
— si vous estimez que l’ordonnance est nulle pour défaut de motivation eu égard à l’effet dévolutif de l’appel il vous appartient de statuer sur l’ensemble de l’entier litige ;
— la préfecture n’a pas effectué d’erreur la borne eurodac nous donne un numéro de dossier suite à l’enregistrement des empreintes de monsieur, avec ce numéro de dossier et ses empreintes nous avons interrogé la Slovénie, d’ailleurs ce moyen avait été écarté déjà par l’ordonnance de la Cour d’Appel qui a maintenu monsieur en rétention ;
— en 2020 sa demande d’asile en France a été refusé, le 15 octobre la Slovénie a refusé de reprendre monsieur, monsieur a fait de nouveau une demande d’asile et donc placé en procédure Dublin, il ne peut donc demander l’asile tant que les pays où monsieur a déposé une demande d’asile n’a pas répondu à savoir la Slovénie, la Bulgarie et la Croatie, le 24 octobre la Bulgarie a refusé ,le 26 octobre la Croatie n’ayant pas répondu il y avait un accord implicite et c’est pour ça que nous avons fait toutes les démarches pour emmener monsieur en Croatie mais à l’atterrissage la Croatie a refusé, monsieur est revenu, une nouvelle demande a été faite à la Slovénie qui a de nouveau refusé de reprendre monsieur, toutes les diligences ont bien été effectuées
— monsieur s’est vu notifié un arrêté de maintien le 26 octobre confirmé par le Tribunal administratif le 30 octobre 2024, le 27 novembre nous avons notifié un nouvel arrêté de maintien ;
Monsieur [Z] [B] déclare Je n’ai rien à dire, j’ai très bien compris.
Je vous confirme avoir déposé une demande d’asile le 27 novembre, je vous être Monsieur [Z] [B]. Ce parcours je l’ai fait d’abord pour ma santé, j’ai la maladie des articulations, je suis malade depuis 15 ans, j’ai envie de partir en Afrique, il fait chaud là bas.
Je suis allé au Katar en avion puis en Serbie en avion puis je suis allé au Monténégro à pied en montagne, avec des [E] qui partent à pied en Europe. Je suis ensuite allé en Bosnie Herségovine par les Montagnes avec des hauteurs de 3000 mètres. J’ai fais une demande d’asile. Puis je suis allé en camion, j’ai traversé la Croatie jusqu’en Slovénie puis j’ai traversé l’Italie. Je ne sais pas quoi faire après, libérez moi et je vais réfléchir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L 742-8 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’étranger peut demander, hors des audiences de prolongation de la rétention, qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Cette saisine intervenant après purge des irrégularités ou nullités de procédure par la décision ayant ordonné la prolongation de la rétention, suppose qu’elle soit fondée sur des éléments intervenus postérieurement à cette décision et non sur des faits de procédure antérieurs, sauf à remettre en cause le principe de l’autorité de la chose jugée.
L’article L743-18 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile prévoit que « Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] a interjeté appel de l’ordonnance du 30 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE décidant le refus de remise en liberté ;
Il entend soulever la nullité de l’ordonnance querellée au motif qu’elle ne serait pas motivée alors que le premier juge a motivé son refus de remise en liberté au motif que les éléments développés dans le cadre de la DML ne permettent en l’état pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention dès lors que l’arrêté de maintien en rétention du 27 novembre 2024 suite au refus de reprise des autorités croates n’a pas été notifié tardivement puisque notifié alors que la rétention administrative de l’intéressé avait été prolongé pour 30 jours par ordonnance du juge des liberté et de la détention du TJ de Nice le 17 novembre 2024", dans sa motivation le premier juge répond de manière synthétique aux moyens exposés, le moyen fondé sur l’erreur de l’administration ayant été déjà purgé lors d’une audience précédente, de sorte que le moyen ne serait prospérer ;
Il fait valoir ensuite que l’administration n’aurait pas effectuer les diligences nécessaires à son éloignement en envoyant des demandes de reprises aux autorités consulaires en commettant des erreurs, or il n’est pas démontré que l’administration auraient commis une erreur, ce moyen avait d’ailleurs été tranché par l’ordonnance de la Cour d’appel en date du 24 octobre 2024 :
'Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est versé au dossier :
— un mail du 9 octobre 2024 adressé par l’administration au consulat du Kazakhstan à [Localité 8] aux fins de reconnaissance de M. [B] et accompagné d’une copie de son passeport,
— une réponse des autorités slovène en date du 15 octobre 2024 refusant le transfert de l’intéressé ensuite d’une demande formalisée le 11 octobre 2024.
La réponse des autorités slovène en anglais, mais dont la teneur n’est pas contestée, est la suivante selon le logiciel de traduction DEEPL :
'Chers collègues,
Nous vous informons que nous ne pouvons pas accepter votre demande de transfert de la personne, envoyée le 11. 10. 2024.
Selon nos informations, la Slovénie n’est pas responsable de l’examen de la demande d’asile de cette personne conformément au règlement (UE) n° 604/2013.
Nous vous prions de bien vouloir vérifier que votre demande de reprise est correctement remplie et que tous les documents joints (résultat de la recherche Eurodac) appartiennent bien au dossier de …[Z] [B], dob 12. 11. 1976, Kazakhstan.
Les données personnelles enregistrées en France sont très différentes des données personnelles de cette personne connue des autorités slovènes ([I] [D], né le 3.5.1992, Maroc).
Avant d’examiner votre demande, nous voulons nous assurer qu’elle concerne la bonne personne. Après avoir reçu des informations complémentaires, nous pouvons réexaminer votre demande.
Meilleures salutations'
Il ressort de ce courrier que les autorités françaises ont saisi leurs homologues slovène de la situation de l’appelant au regard de du patronyme ainsi que de la date et du lieu de naissance signalés s’agissant de [B] [Z] né le 12 novembre 1976 à [Localité 4] au KAZAKHSTAN, les autorités étrangères évoquant un alias du nom de [D] [I] né le 3 mai 1992 au Maroc et dont éléments d’identité diffèrent fortement de l’intéressé.
Dès lors il ne peut être reproché à l’administration un défaut de diligences alors que la demande vise précisément M. [B] qu’une autre autorité ne reconnaît pas alors au surplus qu’une demande est en cours de traitement depuis le 9 octobre 2024 par le KAZAKHSTAN.
Ce moyen sera également écarté';
Au demeurant les dossiers adressés aux autorités consulaires croates portent bien l’identité de monsieur et le refus de reprise de ces autorités ne vise pas une erreur éventuelle de patronyme mais bien le dossier de monsieur, les autorités étrangères restent discrétionnaires quant à l’appréciation de chaque dossier et de leurs refus ou acceptation sans qu’il puisse en être fait reproche à l’administration française à partir du moment où elle a effectué les diligences nécessaires ce qui est le cas en l’occurrence de sorte que moyen sera rejeté ;
En outre il est fait grief à l’administration de ne pas avoir transmis le dossier de demande d’asile à l’OFPRA dès le 21/11/2024 ou de relancer l’OFPRA , or il est résulte du dossier que monsieur a déposé une demande d’asile le 27 novembre 2024, que cette demande a été adressée le jour même, de sorte que le moyen sera rejeté ;
Enfin , monsieur fait valoir que ce n’est que le 27/11/2024, soit 6 jours après le refus de la Croatie de le reprendre en charge que Monsieur le préfet a considéré que la France était responsable de sa demande d’asile et lui a notifié un arrêté de maintien en rétention le 27/11/2024 sur le fondement de l’article L754-3 du CESEDA, alors que d’une part il sera constaté que ce n’est que le 27 novembre que monsieur a déposé une nouvelle demande d’asile et que l’arrêté de maintien a bien été pris et notifié le même jour et que d’autre part comme l’a rappelé le premier juge l’arrêté de maintien en rétention du 27 novembre 2024 suite au refus de reprise des autorités croates n’a pas été notifié tardivement puisque notifié alors que la rétention administrative de l’intéressé avait été prolongé pour 30 jours par ordonnance du juge des liberté et de la détention du TJ de Nice le 17 novembre 2024 ; le moyen sera rejeté
Par ailleurs, il sera rappelé que le casier judiciaire de l’intéressé mentionne quatre condamnations entre 2018 et 2019 notamment pour des faits d’atteintes aux personnes de nature à justifier la menace à l’ordre public qu’il représente outre le risque de soustraction à la mesure d’éloignement puisque M. [B] n’a pas hésité à revenir en FRANCE malgré l’arrêté d’expulsion dont il fait l’objet.
Au vu de ces éléments l’ordonnance déférée sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons la demande de mise en liberté
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE en date du 30 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 03 Décembre 2024
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Guillaume DANAYS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 03 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [B]
né le 12 Novembre 1976 à [Localité 4]
de nationalité Kazakh
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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