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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/56758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL OLIVIER PERRAGUIN ARCHITECTURE, S.A.S JOLY LOIRET AGENCE D' ARCHITECTURE, S.A ENEDIS, SARL BUREAU MICHEL FORGUE EN ABREGE « BMF », MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualité d'assureur de JOLY LOIRET D' ARCHITECTURE et d'OLIVIER PERRAGUIN ARCHITECTURE, S.A.S CITAE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56758 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54NT
FMN° :2
Assignation du :
27 Septembre 2024
N° Init : 23/56548
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 novembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 17] (RIVP)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphanie TECHER de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS – #B0449
DEFENDERESSES
S.A.S JOLY LOIRET AGENCE D’ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0010
SARL OLIVIER PERRAGUIN ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0010
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualité d’assureur de JOLY LOIRET D’ARCHITECTURE et d’OLIVIER PERRAGUIN ARCHITECTURE.
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
SARL BUREAU MICHEL FORGUE EN ABREGE « BMF »
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0010
S.A ENEDIS
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
S.A.S CITAE
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
SARL BET CHOULET
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS – #E1195
S.A.S BTP CONSULTANTS
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
DÉBATS
A l’audience du 31 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 27 septembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance en date du 18 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [N] [R] a été commis en qualité d’expert et celle du 27 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [C] [Z] pour le remplacer ainsi que celle du 13 septembre 2024, étendant la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance non qualifiée et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.S JOLY LOIRET AGENCE D’ARCHITECTURE
— La SARL OLIVIER PERRAGUIN ARCHITECTURE
— La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualité d’assureur de JOLY LOIRET D’ARCHITECTURE et d’OLIVIER PERRAGUIN ARCHITECTURE.
— La SARL BUREAU MICHEL FORGUE EN ABREGE « BMF »
— La S.A ENEDIS
— La S.A.S CITAE
— La SARL BET CHOULET
— La S.A.S BTP CONSULTANTS
notre ordonnance en date du 18 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [N] [R] a été commis en qualité d’expert et celle du 27 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [C] [Z] pour le remplacer ainsi que celle du 13 septembre 2024, étendant la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 28 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Cristina APETROAIE
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