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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab3 jaf divorce, 25 sept. 2025, n° 22/04227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Service des affaires familiales
Chambre 2 – Cabinet 3
N° DU RG : 22/04227 – N° Portalis DB2Z-W-B7G-G7HD
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
IG/DB
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (CONGO)
domicilié : [Adresse 5]
Représenté par Me Laure BUREAU, avocat au barreau de MELUN,
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (CONGO)
domiciliée : [Adresse 4]
Représentée par Me Fleur SOURTHEZ, avocat au barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Delphine BERBIZIER
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 juin 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Delphine BERBIZIER, Greffier, mis à disposition au greffe le vingt cinq septembre deux mil vingt cinq.
1 grosse par partie en LRAR
1 expédition par avocat
1 copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 05 août 2022,
VU l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 03 octobre 2023,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL ENTRE :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (CONGO)
et Madame [D] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (CONGO)
Mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 10] (91),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
DÉBOUTE Madame [D] [C] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE au 15 mars 2022 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame [D] [E] [W] en paiement de sa demande de dommages-intérêts,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [D] [E] [W] de sa demande d’attribution préférentielle de biens,
Sur les mesures relatives à l’enfant :
DÉCLARE IRRECEVABLE faute d’élément nouveau la demande d’augmentation de la pension alimentaire formée par Madame [D] [E] [W],
DIT que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, les frais scolaires et extrascolaires de [V] seront payés par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, à compter de la la présente décision, et les y condamne en tant que de besoin,
FIXE à la somme de 50 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [L] [R] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [B], payable mensuellement, d’avance et avant le 05 de chaque mois, douze mois sur douze, et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [E] [W],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que, conformément aux articles L.582-1 et R.582-7 du code de la sécurité sociale, cette pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’intermédiaire de la [6] ou de la caisse de [11] chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, ce dernier encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [D] [E] [W] en paiement des frais de scolarité de l’enfant pour 2023/2024,
DÉBOUTE Madame [D] [E] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit,
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe conformément à l’article 678 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues à l’article 1074-3 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’échec de cette notification la signification de la décision par l’organisme débiteur des prestations familiales ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours et qu’il revient donc à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision,
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de [Localité 9], le 25 septembre 2025, la minute étant signée électroniquement par Isabelle GUIBERT, juge aux affaires familiales et Delphine BERBIZIER, greffier lors de l’audience et du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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