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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 5 mars 2025, n° 24/04303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/04303 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JBTA
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2025
[H] [R]
[S] [C] épouse [R]
C/
Société BRED
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Stéphanie ROYER-LIEBART – 35
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Stéphanie ROYER-LIEBART – 35
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [R]
né le 12 Juin 1946 à SAINT LOUP HORS (14400), demeurant 3 Route de Sully – 14400 TOUR EN BESSIN
représenté par Me Stéphanie ROYER-LIEBART, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 35
Madame [S] [C] épouse [R]
née le 15 Septembre 1943 à AUNAY SUR ODON (14260), demeurant 3 Route de Sully – 14400 TOUR EN BESSIN
représentée par Me Stéphanie ROYER-LIEBART, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 35
ET :
DÉFENDEUR :
Société BRED, dont le siège social est sis 47 rue St Patrice – 14400 BAYEUX
représentée par Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2024
Date des débats : 02 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [R] et Madame [S] [C], son épouse, sont clients de la société anonyme coopérative de banque populaire (la BRED Banque Populaire).
Le 16 février 2021, constatant un prélèvement d’un montant de 2.000 euros au profit de « anna brandio prnsfrp I xxx » dont ils n’étaient pas à l’origine, ils ont fait opposition sur leur compte bancaire pour faire obstacle à tout nouveau prélèvement frauduleux et ont déposé plainte auprès des services de gendarmerie le 23 février 2021.
Le 05 mai 2021, la banque leur a opposé un refus de remboursement du prélèvement litigieux au motif que l’opération a été effectuée via leur espace de connexion privé protégé par des codes d’identification uniques et strictement personnels.
Par acte de commissaire de Justice en date du 07 novembre 2024, les époux [R] ont assigné la BRED Banque Populaire devant le tribunal judiciaire de Caen, au visa des articles L.133-16, L.133-17, L.133-19 et L.133-23 du code monétaire et financier, aux fins de condamnation à leur payer les sommes de 2.000 euros au titre de remboursement du prélèvement frauduleux, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée l’audience du 02 décembre 2024 devant le tribunal judiciaire de CAEN.
À cette audience, les époux [R], représentés par leur conseil, sollicite le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
À l’appui de leur demande, ils font valoir qu’en cas d’opération de paiement non autorisée il incombe à la banque d’apporter la preuve :
d’une fraude ou d’une négligence grave de l’utilisateur, négligence qui n’est pas démontrée du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées, ont été utilisées,que l’opération en cause a été régulièrement authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre de son système.Ils soutiennent que la banque ne rapporte pas la preuve qu’ils auraient agi frauduleusement ou qu’ils n’auraient pas satisfaits à leurs obligations de façon intentionnelle ou par négligence grave.
Ils contestent avoir reçu la moindre notification de la banque, que ce soit par téléphone ou par mail, les informant du prélèvement litigieux.
Ils soutiennent que le refus injustifié de la banque de rembourser la somme litigieuse est constitutif d’une résistance abusive qui leur cause un préjudice supplémentaire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la BRED Banque Populaire demande au tribunal de :
juger que les époux [R] ne peuvent obtenir le remboursement de l’opération de virement litigieuse en présence d’une opération conformément authentifiée et donc autorisée et, en toute hypothèse, suite à leurs négligences graves ayant permis son exécution,débouter en conséquence les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes,en tout état de cause, condamner solidairement les époux [R] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’opération de virement contestée est autorisée et authentifiée au sens des dispositions du code monétaire et financier, qu’il n’existe pas de devoir d’alerte supplémentaire du fait du principe de non-ingérence et que l’opération litigieuse n’a été possible que du fait de la négligence grave des demandeurs.
Elle affirme que l’authentification conforme des virements enregistrée par ses services constitue la preuve du consentement des époux [R]. Elle se réfère à la convention d’ouverture de compte et aux conditions générales du contrat pour considérer que la preuve du consentement des époux [R] résulte de la réalisation des opérations avec le service de banque en ligne.
Elle en déduit un manquement des époux [R] à leur obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la confidentialité de leurs dispositifs de sécurité personnalisés, et suppose une négligence grave de leur part.
Enfin, elle fait valoir que l’opération litigieuse a été enregistrée le 16 février 2021 et la réaction tardives des demandeurs qui ne se sont rapprochés d’elle que le 23 février 2021.
À l’issue de l’audience, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement
Aux termes des articles L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non-autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l 'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Cependant, en vertu de l’article L.133-19 du code monétaire et financier, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non-autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du même code. Aux termes des articles L.133-16 et L.133-17 code monétaire et financier, il s’agit de l’obligation pour l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, et de l’obligation pour ce même utilisateur d’informer, dès qu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, son prestataire aux fins de blocage de l’instrument.
En l’espèce suite à une d’opération frauduleuse, les époux [R], titulaires d’un compte à la BRED Banque Populaire demandent le remboursement de la somme d’un montant de 2.000 euros. La banque arguant d’une négligence grave de la part des époux [R] titulaires du compte refuse de rembourser ladite somme.
Il résulte des débats et de l’étude des pièces produites que l’accomplissement de l’opération litigieuse suppose que des informations confidentielles, notamment le code personnel, dont seuls les époux [R], titulaires du compte, sont censés avoir connaissance, ont été divulguées ou capturées indûment.
En vertu des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés (identifiants et code personnel) et d’informer sans tarder son prestataire de services en cas d’utilisation non-autorisée de la carte bancaire ou des données qui lui sont liées. Mais c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L.133-19, IV, et L.133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En outre, la pièce n°1, authentification conforme de l’opération de virement du 16 février 2021, produite aux débats par la banque à l’appui de ses prétentions, n’est pas suffisante.
En outre, les époux [R] précisent qu’ils n’ont reçu aucun message téléphonique ni mail de la banque les informant du prélèvement litigieux. La pièce n°1 produite par la banque simple relevé des envois de notification par téléphone et par mail ne permet pas d’établir le contenu des messages ni la réception par les destinataires.
Dès lors, il ne résulte pas des pièces versées aux débats la preuve que les époux [R] ont divulgué à un tiers, de manière intentionnelle, par imprudence ou par négligence grave, des éléments d’identification strictement confidentiels ayant permis le paiement contesté.
La BRED Banque Populaire ne produit aux débats aucun élément objectif démontrant de façon certaine que les époux [R] soient à l’origine de la fuite de leurs données de sécurité personnalisées.
En l’état de ces constatations, la BRED Banque Populaire est assurément défaillante dans la démonstration de la négligence grave qu’il allègue à l’égard ses clients.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de remboursement des époux [R].
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En l’espèce, il résulte des éléments produits au débat que des courriers ont été échangés entre les époux [R] à la suite du débit dont ils ont été victimes, ce dont ils justifient, et du refus de leur banque de restituer la somme dont ils venaient d’être débités frauduleusement.
Les époux [R] ont incontestablement subi un préjudice moral à la suite du refus injustifié de la banque de leur restituer la somme indûment prélevée sur leur compte.
Il convient d’allouer une somme de 200 euros aux époux [R] en réparation de ce préjudice.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la BRED Banque Populaire, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer aux époux [R] une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée en équité et en l’absence de justificatif, à 2.000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société anonyme coopérative de banque populaire à payer à Monsieur [H] [R] et Madame [S] [C] épouse [R] la somme de 2.000 euros au titre du prélèvement effectué frauduleusement de leur compte bancaire ;
CONDAMNE la société anonyme coopérative de banque populaire à payer à Monsieur [H] [R] et Madame [S] [C] épouse [R] la somme de 200 euros de dommage-intérêts ;
CONDAMNE la société anonyme coopérative de banque populaire à payer à Monsieur [H] [R] et Madame [S] [C] épouse [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société anonyme coopérative de banque populaire de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme coopérative de banque populaire aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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