Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 17 nov. 2025, n° 24/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/00419 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQZW
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDEURS :
Madame [F] [P] épouse [R]
née le 23 Octobre 1964 à LILLEBONNE (76170), demeurant 838 route du Quesney – 76210 TROUVILLE-ALLIQUERVILLE
Représentée par Me Jérémie BOULAIRE, Avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Estelle LANGLOIS, Avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [M] [R]
né le 20 Janvier 1959 à ALLOUVILLE BELLEFOSSE (76190), demeurant 838 route du Quesney – 76210 TROUVILLE-ALLIQUERVILLE
Représenté par Me Jérémie BOULAIRE, Avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Estelle LANGLOIS, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
S.A. DOMOFINANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 450 275 490, dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
Représentée par Me Arnaud DUBOIS, Avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Hadda ZERD de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 8 avril 2009, Monsieur [M] [R] a commandé auprès de la société C2ER la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur pour la somme totale de 21 513,50 euros, intégralement financée par un contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société DOMOFINANCE (la Société) selon offre préalable signée le même jour.
Les fonds ont été débloqués le 29 avril 2009. Le crédit était remboursable en 144 mensualités de 230,36 euros et a été entièrement remboursé du 20 novembre 2009 au 20 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, Monsieur [M] [R] et Madame [F] [P] épouse [R] ont fait assigner la société DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre aux fins d’obtenir des dommages intérêts.
Appelée à l’audience du 27 mai 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties aux fins de mise en état avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions responsives n°2 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les époux [R], représentés par Maître Jérémie BOULAIRE, substitué par Maître Estelle LANGLOIS, demandent au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
A titre principal,
— condamner la société DOMOFINANCE à leur payer la somme de 27.710,75 euros à titre de dommages intérêts du fait de sa participation au dol qu’ils ont subi et des fautes qu’elle a commises dans l’octroi du crédit litigieux ;
À titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE ;
— la condamner à leur payer les sommes de :
* 6 197,25 euros au titre des intérêts trop perçus ;
* 21 513,50 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— débouter la société DOMOFINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
— condamner la société DOMOFINANCE à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société DOMOFINANCE aux entiers dépens ;
Les époux [R] indiquent que la société C2ER a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 janvier 2011, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 23 octobre 2012 de sorte qu’elle ne peut plus intervenir au titre des garanties contractuelles et que tout recours portant sur la validité du contrat de vente ou son exécution est illusoire. Ils ont demandé à la Société de justifier des éléments sur la base desquels elle avait libéré les fonds au profit de ce vendeur. Faute de réponse satisfaisante et d’issue amiable, ils ont initié la présente procédure.
La Société soulève des prescriptions mais aucune de celles-ci ne serait acquise car selon l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai quinquennal de prescription ne doit pas être fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître, ce qui correspond au moment où il a effectivement eu connaissance non
seulement du préjudice subi dans toute son ampleur, mais aussi de la faute qui en est le fait générateur, la charge de cette preuve incombant à celui qui se prévaut de l’acquisition de la prescription.
A titre principal, ils prétendent que la banque aurait commis une faute en participant au dol commis par le vendeur. Le dol du vendeur consisterait à ne pas avoir communiqué l’ensemble des éléments de productivité de l’installation pour leur permettre d’apprécier sa rentabilité, alors qu’un rapport d’expertise amiable, établi le 26 avril 2022 à leur demande, estime que leur investissement ne sera amorti qu’après 25 ans soit, compte tenu de leur âge, au-delà de leur espérance de vie. La Société aurait commis une faute en participant à ce dol pour ne pas avoir vérifié que le démarcheur à domicile du vendeur était habilité à vendre le crédit et pour ne pas les avoir alertés sur la viabilité financière de leur investissement ainsi que sur l’étendue de leur engagement. La Société a également commis une autre faute en libérant les fonds en dépit des irrégularités du bon commande qu’elle devait vérifier et sans avoir eu confirmation que l’installation était posée et fonctionnelle.
A titre subsidiaire, la Société doit être déchue du droit aux intérêts conventionnels pour avoir manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde en finançant une installation ruineuse sans vérifier leur situation financière, pour avoir manqué à son obligation d’information précontractuelle.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives n°2 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société DOMOFINANCE, représentée par Maître [K] [D], substitué par Maître Hadda ZERD, sollicite du juge des contentieux de la protection de :
A titre principal :
— dire et juger que le point de départ de l’action en nullité du contrat principal pour irrégularité formelle est sa date de signature, soit le 8 avril 2009 ;
— dire et juger que le point de départ de l’action en nullité pour dol est la date de mise en service, qui intervient en avril 2009 ou au plus tard un an après en avril 2010 ;
— dire et juger que le point de départ de l’action en responsabilité du prêteur et en déchéance des intérêts contractuels quant aux conditions d’octroi du prêt est sa date de signature, et celle de l’action en responsabilité au titre du déblocage des fonds, celle dudit déblocage ;
— dire et juger les époux [R] prescrits en toutes leurs demandes contre la SA DOMOFINANCE dès lors que le délai quinquennal expirait :
* le 8 avril 2014 pour ce qui concerne les conditions de formation du contrat et le devoir d’information du prêteur ;
* en 2015 au plus tard pour ce qui concerne le dol allégué ;
* le 29 avril 2014 pour ce qui concerne l’action en responsabilité pour déblocage prétendument irrégulier des fonds ;
— déclarer en conséquence les époux [R] irrecevables en toutes leurs prétentions ;
À titre subsidiaire :
— dire et juger qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun dol commis par la SAS C2ER ni aucune participation au dol par DOMOFINANCE ;
— dire et juger qu’à supposer démontrée des causes de nullité du contrat de prestation et fourniture conclu avec C2ER, les époux [R] ont couvert ces nullités en exécutant volontairement et spontanément le contrat de prestation de service, en réceptionnant sans réserve ni grief les travaux et prestations accomplis qu’ils ont déclaré comme pleinement achevés au prêteur, puis en exécutant scrupuleusement et sans contestation l’ensemble contractuel tout en profitant des matériels ;
— dire et juger qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune faute commise par la SA DOMOFINANCE, ni d’aucun préjudice en corrélation ;
— débouter en conséquence les époux [R] de l’intégralité de leurs moyens et demandes ;
En toute hypothèse :
— condamner solidairement [F] et [M] [R] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A titre principal, toutes les demandes des époux [R] seraient irrecevables, la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l’article 2224 du code civil étant acquise lors de leur assignation en date du 30 novembre 2023.
Sur la demande fondée sur l’absence de vérification de la régularité du bon de commande, la jurisprudence dont se prévaut les époux [R] n’est pas applicable en matière de prescription car il convient non pas de déterminer la date à laquelle l’emprunteur a eu connaissance effective du vice mais celle où il aurait dû le connaître. D’autre part, le bon de commande était lacunaire de façon tellement manifeste que cela ne pouvait échapper aux époux [R] dès sa première lecture, de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de sa signature, soit le 8 avril 2009. La prescription est donc acquise.
Sur la demande fondée sur le déblocage irrégulier des fonds, le point de départ du délai de prescription est la date de ce déblocage, soit le 29 avril 2009. Elle est donc acquise.
Sur la demande fondée sur le dol, les époux [R] ont pu se rendre compte de la rentabilité de la pompe à chaleur après un an de fonctionnement au vu des factures d’électricité de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé en avril 2010. Elle est aussi acquise.
Sur la demande en déchéance des intérêts contractuels, la prescription court à compter de la signature de l’offre de crédit, soit le 8 avril 2009 de sorte qu’elle est également acquise.
A titre subsidiaire, elle conteste l’existence d’un dol, la rentabilité de l’installation n’étant pas entrée dans le champ contractuel. D’une façon générale, elle soutient n’avoir commis aucun manquement à ses obligations et fait valoir que les époux [R] n’ont en tout état de cause subi aucun préjudice dès lors que l’installation est fonctionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que le juge n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions à l’exclusion de ce qui doit être qualifié de moyens ou d’arguments, telles les demandes de «donner acte», de «constater» ou de «dire et juger» qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dispositions applicables
Le bon de commande ayant été signé le 8 avril 2009, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi 2014-344 du 17 mars 2014, les articles du code de la consommation applicables sont ceux dans leur version antérieure au 13 juin 2014.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général de la preuve des obligations, que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Sur les fins de non-recevoir
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Selon les dispositions de l’article L 110-4 du code de commerce : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Il est constant que le point de départ du délai de prescription relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
A cet égard, les époux [R] ne peuvent prétendre à un report du point de départ de la prescription à la date à laquelle ils ont consulté un avocat, date qu’ils ne précisent d’ailleurs pas, car cela aboutirait à reporter ce point de départ à une date laissée à leur seule convenance.
De surcroît, ils indiquent dans leurs conclusions s’être rapprochés de la société DOMOFINANCE lorsqu’ils ont appris que leur vendeur, la société C2ER avait été placée en liquidation judiciaire en 2011, de sorte qu’ils avaient nécessairement déjà des faits à reprocher, raison pour laquelle ils ont d’ailleurs décidé de consulter un conseil.
Il convient donc de déterminer la date à laquelle ils ont connu ou auraient dû connaitre les faits permettant d’exercer leur action pour chacun des manquements allégués.
A cet égard, la règle nationale de prescription quinquennale de l’action est conforme aux principes européens d’effectivité des droits, notamment du consommateur en ce que d’une part, elle ne fait courir le délai à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits et d’autre part, en ce qu’elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en œuvre efficacement, étant ajouté que le principe d’effectivité des sanctions posé par l’article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire.
1°/ Sur la recevabilité de la demande fondée sur l’absence de vérification de la régularité du bon de commande
Le point de départ de la prescription est la date à laquelle l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat.
Selon les dispositions de l’article L 121-21 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : « est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services ».
Selon les dispositions de l’article L 121-23 alors en vigueur du même code : « les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. »
Il n’est pas contesté que le contrat a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile tel qu’il résulte du bon de commande en date du 8 avril 2009, celui-ci ayant été signé à TROUVILLE ALLIQUERVILLE (76210), commune où résident les époux [R], alors que le siège social de la société C2ER se trouvait à Paris, avec une agence à LE PETIT QUEVILLY, répondant ainsi à la définition du contrat conclu hors établissement.
Par arrêts des 12 mars 2025 et 28 mai 2025, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a retenu que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas de démontrer, à elle seule, que les consommateurs avaient ou auraient dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande à la date de sa signature.
En l’espèce, les époux [R] n’ayant pas la qualité de professionnels, les indications figurant au bon de commande ne pouvaient leur permettre de s’interroger, au jour de sa signature, sur l’absence de certaines mentions obligatoires, et ce malgré la reproduction lisible des articles du code de la consommation figurant aux conditions générales (leur pièce n° 2).
La Société ne peut d’ailleurs, sans se contredire, soutenir à la fois qu’il ne pouvait échapper aux époux [R] que le bon de commande était lacunaire de façon manifeste lorsqu’ils l’ont signé, et prétendre au fond qu’elle n’a commis aucune faute dans son devoir de vérification car le bon ne comportait aucune irrégularité manifeste et évidente.
Néanmoins, les époux [R] étaient en mesure de s’interroger, dès la mise en service de l’installation, sur l’absence au bon de commande des mentions afférentes à certaines caractéristiques (marque, taille, dimensions, surface occupée, puissance, fournisseur), au délai et aux modalités de livraison des biens, au délai d’exécution et de mise en service de l’installation, et par suite sur les irrégularités formelles alléguées, non manifestes lors de la signature.
A cet égard, les époux [R] ne soutiennent pas que la pompe à chaleur n’aurait pas été fonctionnelle, même temporairement après son installation, de sorte qu’il y a lieu de retenir que la mise en service est intervenue au plus tard le 29 avril 2009, date de déblocage des fonds, puisqu’elle en est la condition.
Il y a donc lieu de considérer que la prescription de l’action en responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de vérification du bon de commande est acquise 5 ans après, soit au 30 avril 2014 et donc au jour de l’assignation.
2°/ Sur la recevabilité de la demande fondée sur le déblocage irrégulier des fonds
Le dommage dont se prévalent les époux [R] du fait d’une libération fautive des fonds prêtés est né avec l’obligation de remboursement du prêt qui a pris effet à compter du 29 avril 2009, date du déblocage des fonds.
La prescription de cette action est ainsi également acquise au 30 avril 2014 et donc au jour de l’assignation.
3°/ Sur la recevabilité de la demande fondée sur le dol
Selon les dispositions de l’article 1110 du code civil en vigueur avant le 1er octobre 2016 « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
Il est nécessaire, pour déterminer le point de départ de la prescription, de rechercher à quelle date le dol allégué a été révélé au consommateur emprunteur.
En l’espèce, les époux [R] prétendent que la société C2ER s’est livrée à des manœuvres et à tout le moins à une réticence dolosive en ne communiquant pas les éléments leur permettant d’apprécier la rentabilité économique de l’opération, la société DOMOFINANCE y ayant prêté son concours en les alertant pas plus sur ce point.
Or, à supposer même que la rentabilité économique du projet soit entrée dans le champ contractuel, ce qui n’est nullement démontré, il convient de relever que les époux [R] produisent un rapport d’un expert amiable établi le 26 avril 2022 qui n’a eu besoin d’effectuer aucune investigation pour déterminer le rendement de la pompe à chaleur et la durée de son amortissement. Il a effectué en effet un simple calcul à partir du coefficient de performance du matériel de 3,76 figurant expressément sur le bon de commande, calcul que les époux [R] pouvaient ainsi effectuer eux-mêmes.
En tout état de cause, les époux [R] étaient parfaitement en mesure de se rendre compte de la rentabilité de la pompe à chaleur après un an de fonctionnement en comparant leurs factures d’électricité antérieures et postérieures à l’achat, pour déterminer l’économie réalisée au regard du coût de leur investissement.
Dès lors, le dol allégué, à le supposer avéré, s’est manifesté à eux à tout le moins fin mai ou juin 2010, pour tenir compte de la date de réception de la facture d’électricité d’avril.
La prescription de cette action est donc incontestablement acquise au 30 juin 2015 et donc au jour de l’assignation.
4°/ Sur la recevabilité de la demande en déchéance du droit aux intérêts
Le délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts d’un crédit à la consommation commence à courir, au plus tôt, le jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, le dommage dont se prévalent les époux [R] du fait des manquements de la banque à ses obligations précontractuelles est né avec la conclusion du contrat de crédit, aucun dommage ne s’étant révélé postérieurement puisqu’il n’est allégué aucun incident de paiement qui aurait conduit à des pénalités ultérieures.
Si les époux [R] ne produisent pas le contrat de crédit signé par la banque, il est néanmoins acquis que celle-ci a accepté de conclure ce contrat à tout le moins le 29 avril 2009, date à laquelle elle a débloqué les fonds.
La prescription de cette action est ainsi également acquise au 30 avril 2014 et donc au jour de l’assignation.
En conséquence, les époux [R] seront déclarés irrecevables en toutes leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame [R], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [R] sont condamnés solidairement à payer à la Société la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la prescription de l’intégralité des actions intentées par Monsieur [M] [R] et Madame [F] [P] épouse [R] ;
DECLARE Monsieur [M] [R] et Madame [F] [P] épouse [R] irrecevables en l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [R] et Madame [F] [P] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [F] [P] épouse [R] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 1 000 euros (mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 17 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Indivision ·
- Togo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Mariage ·
- Portugal ·
- Cabinet ·
- Enfant majeur ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Déchéance ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
- Patrimoine ·
- Prune ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Commissaire de justice ·
- Nom commercial ·
- Police administrative ·
- Titre ·
- Jugement
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Circonstances exceptionnelles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Alcool ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Établissement
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriété ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Référé ·
- Fond ·
- Droit de passage ·
- Copropriété horizontale
- Travaux publics ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commune
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Vote ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.