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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 mars 2025, n° 24/10789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [E] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurent RUBIO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10789 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MTI
N° MINUTE :
12/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDERESSE
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729
DÉFENDERESSE
Madame [E] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 13 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10789 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MTI
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 27 juillet 2022, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a temporairement mis à disposition de Mme [E] [X] un logement à usage d’habitation au sein d’une résidence sociale située [Adresse 2], pour une redevance mensuelle de 584,70 euros, pour une durée d’un mois renouvelable, la durée totale d’occupation ne pouvant pas excéder deux ans.
Se prévalant du dépassement de la durée du contrat et de l’article XIV du contrat de mise à disposition temporaire, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a envoyé à la résidente un courrier recommandé avec avis de réception signé le 27 mars 2024 lui signifiant la fin du contrat le 26 juillet 2024 et la nécessité qu’elle quitte les lieux à cette date.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner Mme [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du contrat de mise à disposition,
— ordonner l’expulsion de Mme [E] [X] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin,
— condamner Mme [E] [X] à lui payer une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant de la redevance actuelle,
— condamner Mme [E] [X] aux entiers dépens.
A l’audience du 16 janvier 2025, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien qu’assignée valablement à étude, Mme [E] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Mme [E] [X] est soumis à la législation des foyers logement résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et peut être renouvelé dès lors que l’occupant continue à remplir les conditions d’admission. Le contrat est résilié dans le cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
En l’espèce, le contrat conclu le 27 juillet 2022 contient un article XIV stipulant que le contrat est résilié dans le cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré, sous réserve d’un préavis de trois mois.
Un courrier, rappelant expressément la durée de séjour limitée à deux ans et du fait que le bailleur entend se prévaloir de la résiliation de plein droit du titre d’occupation a été régulièrement distribué à personne le 27 mars 2024 à effet le 26 juillet 2024.
Il sera ainsi constaté la résiliation du bail au 26 juillet 2024.
Mme [E] [X] étant sans droit ni titre depuis le 27 juillet 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de mise à disposition constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Mme [E] [X] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation se substituant à la redevance à compter du 27 juillet 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi, outre les charges.
Sur les demandes accessoires
Mme [E] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de mise à disposition conclu le 26 juillet 2022 entre l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT et Mme [E] [X] concernant un logement situé [Adresse 2] a pris fin le 26 juillet 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [E] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [E] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Mme [E] [X] à verser à l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance telle qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 27 juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE Mme [E] [X] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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