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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 20 déc. 2024, n° 24/03030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Décembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024
N° RG 24/03030 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DKR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE MAROUET, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Flora RAYBAUD GELINOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [M] né le 21 Janvier 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant bail en date du 3 mars 2020, la SCI Le Marouet a donné en location à M. [F] [M] un local commercial, avec un box à usage de parking, sis [Adresse 4] à Marseille.
Par exploit de commissaire de justice du 4 juillet 2024, la SCI Le Marouet a fait assigner
M. [F] [M] aux fins d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 11 886,99 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 17 juin 2024, clause indemnitaire, frais de commandement de payer et de mise en demeure compris, avec intérêts au taux de base bancaire majoré de 4 points ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail ;
— l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef sous astreinte ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 372,07 € soit deux fois le montant du loyer, due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 novembre 2024, la SCI Le Marouet, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes sauf à actualiser la dette locative à 19 219,47 € hors clause d’aggravation indemnitaire et frais procéduraux.
M. [F] [M], par son conseil n’a pas contesté la dette et reconnu que l’exploitation du fonds de commerce a cessé.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du contrat de bail commercial en date du 3 mars 2020 liant les parties, de commandements des 17 avril et 1er août 2024 visant la clause résolutoire du contrat et d’un décompte actualisé, que la dette locative non contestée de M. [F] [M] s’élève à 19 219,47 € au 7 novembre 2024 ; qu’il sera condamné à s’acquitter de cette somme à valoir sur la dette locative qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et des commandements visant la clause résolutoire et restés infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire a produit ses effets et que le bail est résilié ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [F] [M] et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ; que les circonstances du litige n’appellent pas cependant le prononcé d’une astreinte ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit 1 573,91 € sans qu’il y ait lieu de majorer cette indemnité en application des dispositions du bail qui s’apparentent à une clause pénale qu’il n’appartient pas au juge des référé d’appliquer dès lors qu’elle suppose un examen sur le fond lui échappant ; que cette indemnité d’occupation sera due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu qu’il convient de condamner M. [F] [M] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail relatif aux locaux commerciaux et box situés sis [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 5] liant les parties ;
Ordonnons l’expulsion de M. [F] [M] et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la SCI Le Marouet, en cas d’expulsion de M. [F] [M], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [F] [M] à payer à la SCI Le Marouet 19 219,47 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 7 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [F] [M] à payer, à titre provisionnel, à la SCI Le Marouet une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 573,91 € due jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamnons M. [F] [M] à payer à la SCI Le Marouet la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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