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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 22/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. [ 5 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/00530 – N° Portalis DB22-W-B7G-QURU
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.N.C. [5]
— CPAM DES YVELINES
— Me Isabelle BAILLIEU
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/00530 – N° Portalis DB22-W-B7G-QURU
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.N.C. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle BAILLIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [D], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Zacharie HARDY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Sawsane FARHAT, Représentante des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025.
Pôle social – N° RG 22/00530 – N° Portalis DB22-W-B7G-QURU
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [O]-[Z], née le 23 septembre 1963 et employée en qualité de Cadre de santé – IDEC par la société SNC [5] à compter du 06 février 2017 a établi le 14 décembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Yvelines, accompagnée d’un certificat médical initial du Docteur [N] [K] en date du 18 septembre 2020 faisant état de “troubles anxio-dépressifs”.
Après concertation médico-administrative, la caisse a transmis le 07 avril 2021 le dossier de madame [T] [O]-[Z] au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de [Localité 6]-Île-de-France.
Le 26 novembre 2021, la caisse a notifié à la société SNC [5] qu’elle prenait en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie hors tableau déclarée par madame [T] [O]-[Z] après avis favorable du CRRMP de [Localité 6]-Île-de-France.
Par courrier reçu le 28 janvier 2022, la société SNC [5] a saisi la commission de recours amiable, pour former un recours contre cette décision.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 mai 2022, la société SNC [5] , par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation et après deux appels en mise en état, l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 09 novembre 2023, le Tribunal statuant à juge unique conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
Suivant un jugement en date du 9 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— désigné le CRRMP de Nouvelle Aquitaine qui aura pour mission de dire si l’affection de Mme [T] [O]-[Z] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel,
— et sursis à statuer sur les demandes présentées dans l’attente de l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine.
Le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a rendu le 27 novembre 2024 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [T] [O]-[Z], notifié aux parties par lettre recommandée avec accué réception le 6 décembre 2024.
Le dossier a été appelé à l’audience de mise en état du 13 juin 2025 et fixé pour être plaidé à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette date, la société SNC [5], représentée par son conseil, reprend oralement les termes de ses conclusions, sollicitant du Tribunal de :
— constater qu’il n’existe aucun lien direct et essentiel entre la maladie de Mme [T] [O]-[Z] et son travail habituel,
— constater que l’incapacité permanente de Mme [T] [O]-[Z] est inférieure à 25 %,
— infirmer la décision de rejet de la Commission de recours amiable des Yvelines en date du 28 mars 2022,
En conséquence,
— déclarer inopposable à la SNC [5] la décision de la caisse en date du 26 novembre 2021, reçue le 30 novembre 2021 prenant en charge la maladie professionnelle déclarée par Mme [T] [O]-[Z] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
Pôle social – N° RG 22/00530 – N° Portalis DB22-W-B7G-QURU
— dit que la maladie professionnelle doit être inscrite au compte spécial et non au compte employeur, l’employeur démontrant ne pas être à l’origine de la contraction de la maladie,
— et condamner la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
En substance, elle expose qu’il n’est démontré aucun lien direct et essentiel entre le travail de Mme [T] [O]-[Z] et la maldie. Elle relève que depuis son embauche, les conditions de travail de Mme [T] [O]-[Z] sont restées inchangées alors que ses troubles sont apparus tardivement dans la relation de travail, précisant que le docteur [L] est dans l’incapacité de mentionner un évènement précis et spécifique à l’origine de l’état dépressif. Elle ajoute que Mme [T] [O]-[Z] a été licenciée fin novembre 2020 et a été hospitalisée pour dépresion en novembre 2021 soit plus d’un an après son départ de l’entreprise et alors qu’elle avait retrouvé un emploi depuis janvier 2021, ses maux s’aggravant sans lien avec la SNC [5] quittée depuis 11 mois. Enfin elle précise que Mme [T] [O]-[Z] évoque avoir été harcelée par la direction ce qui est inexact comme cela est démontré par l’enquête menée au sein de l’établissement et par la décision du conseil de prud’hommes de Rambouillet rendue le 29 janvier 2024.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire dument muni d’un pouvoir, reprend oralement les termes de ses conclusions et demande au tribunal de :
— dire bien fondée la décision de la Caisse du 26 novembre 2021 au regard des avis concordants du CRRMP d’Île-de-France et du CRRMP de Nouvelle Aquitaine,
— dire que la décision de la Caisse s’impose à la SNC [5],
— et condamner la SNC [5] à lui payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que deux CRRMP ont retenu un lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie hors tableau de Mme [T] [O]-[Z]. Elle ajoute produire au travers de l’enquête administrative plusieurs témoignages confirmant la dégradation des conditions de travail de Mme [T] [O]-[Z] directement à l’origine des troubles anxio-dépressif.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le lien direct et essentiel entre la maladie de Mme [O]-[Z] et le travail habituel:
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse.
En cas de saisine du tribunal pour contester la décision prise par la caisse en application de l’avis de ce CRRMP, celui-ci est tenu, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir l’avis d’un second CRRMP.
En l’espèce, le tribunal dispose à son dossier de deux avis concordants de deux CRRMP qui ont retenu le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail, dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Il appartient en effet au tribunal, au vu des éléments dont il dispose, de trancher le litige qui n’est pas exclusivement médical puisqu’il s’agit d’apprécier le lien direct entre le travail et une pathologie, lorsque les conditions du tableau ne sont pas toutes réunies et que le salarié ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, Mme [O]-[Z] se plaint à compter de 2019 d’une dégradation de ses conditions de travail directement responsable de son état anxio-dépressif.
Elle évoque dans l’enquête administrative menée par la caisse “une remise en cause de ses décisions, le sentiment d’être surveillée, d’être exclues des décisions relevant de son périmètre, avoir eu des échanges difficiles avec la direction et une collaboratrice, être contredite immédiatement par la direction lors de réunions, être mise à l’écart et ignorée, recevoir des reproches quotidiennement de la part de la direction.”.
La SNC [5] conteste par la seule voix de M. [W], directeur de l’établissement, les reproches formulés par Mme [O]-[Z] et produit le rapport d’enquête de la direction générale du siège [5] réalisé à la suite du mail de Mme [O] se plaignant de harcèlement moral de la part de la direction de l’établissement à savoir M. [W] et Mme [V].
Or, il ressort des témoignages de :
— Mme [H] [E] en contrat d’apprentissage d’octobre 2019 à début septembre 2020 qu’elle a constaté “sans cesse des insultes proférées à l’encontre de Mme [O] venant de Mme [V] et Mme [M]. Elles cherchaient la moindre “petite bête” pour la faire craquer et la pousser à partir. J’ai vu Mme [O] pendant des repas totalement isolée par rapport à la direction. Toute la direction était contre elle.”,
— Docteur [G], ancien médecin coordonnateur au sein de l’établissement que “L’ambiance n’était pas bonne. Mme [O] était une collaboratrice très fiable avec un très bon relationnel, des capacités professionnelles reconnues et très appréciée par les familles des résidents mais pas par la direction de l’EHPAD”, ajoutant qu’elle “a fait l’objet de rejet et d’ostracisme de la part de la direction”,
— Mme [B] [S] qui était aide soignante relate que “La directrice adjointe, Mme [V], venait tout le temps changer l’organisation mise en place par Mme [O] ce qui les désorientait dans leur travail”,
— et M. [I], ASH-Plongeur qui atteste “de nombreuses formes d’irrespect à l’égard de Mme [O] venant de la direction et des cadres de l’établissement”.
Il est également produit par la caisse, joint à l’enquête administrative, les échanges de mails entre Mme [O]-[Z] et la direction dont un en date du 29 janvier 2020 adressé à M. [W] et Mme [V] dans lequel Mme [O] évoque “ressentir depuis quelques semaines un climat hostile”,
précisant que “cette situation la rend anxieuse” qui démontre que la direction de l’établissement était informée depuis janvier 2020 du climat dégradé dans lequel elle évoluait et les conséquences de cette situation sur sa santé.
De l’ensemble de ces éléments il ressort que le travail est directement à l’origine de l’état anxio-dépressif présenté par Mme [O]-[Z] qui au regard des témoignages recueillis dans l’enquête administrative a été isolée, discréditée, remise en cause dans ses fonctions, rien ne permettant ni d’identifier, ni de retenir un quelconque facteur extra professionnel ayant interféré dans son état.
A cet égard, il convient de relever :
— d’une part, que la poursuite de l’état dépressif de Mme [O]-[Z] postérieurement à son départ de la SNC [5], voir son aggravation, est sans incidence,
— d’autre part, que la décision du conseil de prud’hommes de Rambouillet qui ne retient pas le harcèlement moral, ne lie pas le pôle social d’autant plus l’objet du litige n’est pas identique,
— et enfin que les conclusions de l’enquête interne menée par la direction générale du siège [5] qui exclut un comportement inadapté de la direction de l’établissement, pointant même Mme [O]-[Z] comme étant l’élément perturbateur, sont contredites par l’enquête administrative menée par la caisse.
En conséquence, il convient de retenir qu’il est caractérisé un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par madame [T] [O]-[Z] et son activité professionnelle habituelle.
Dès lors, la décision de la CPAM des Yvelines en date du 26 novembre 2021 sera déclarée opposable à la société SNC [5].
Sur les demandes accessoires:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SNC [5], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
Enfin, l’équité commande que les parties soient déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025,
Déboute la société SNC [5] de l’ensemble de ses demandes;
Dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 26 novembre 2021 qui reconnait le caractère professionnel de la maladie hors tableau “état dépressif avec caractéristique anxieuse d’intensité intermédiaire” en date du 8 août 2020 est opposable à la société SNC [5] ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société SNC [5] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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