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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 4 déc. 2024, n° 24/81851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81851
N° Portalis 352J-W-B7I-C6IEP
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [J] [E]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 10] COUR
[Localité 8]
représentée par Me Nadia BORRULL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0470
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-510000 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2]
RCS 885 132 068
pris en la personne de son syndic, la société STARES COPROPRIETE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Lionel BUSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 13 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, agissant en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 mai 2023, confirmant et ajoutant à un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 mars 2019, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a délivré à Mme [P] [E] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour obtenir paiement d’une somme totale de 32 303,76 euros.
Par acte du 15 octobre 2024, Mme [E] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] devant le juge de l’exécution.
Elle sollicite, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, le report dans la limite de deux ans du paiement de sa dette ou, subsidiairement, un échelonnement sur 24 mois. Elle demande, en outre, la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle expose s’acquitter des charges courantes et faire d’importants efforts pour régler les sommes dues au syndicat des copropriétaires, notamment grâce à l’aide de son entourage familial. Elle précise être titulaire du RSA et fait valoir qu’elle ne peut se défaire de son bien à brève échéance car celui-ci est insalubre, en raison de travaux urgents à effectuer sur les parties communes.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] conclut au rejet des demandes de Mme [E] et, subsidiairement, demande que l’échéancier qui pourrait lui être accordé soit assorti d’une clause de déchéance du terme. Elle sollicite l’allocation d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que Mme [E] ne règle pas les sommes qu’elle lui doit depuis plus de huit ans, faisant supporter à la collectivité des copropriétaires les charges qui lui incombent. Il soutient qu’elle a donc déjà bénéficié d’importants délais de fait et qu’elle n’établit aucune perspective d’un retour à meilleure fortune, comme l’avaient relevé le juge de l’exécution et la cour d’appel lors d’une précédente demande de délais. Il fait valoir que l’accueil de la demande de report exposerait l’immeuble à une mise sous administration judiciaire, son équilibre financier étant gravement compromis. Il précise que la dette de Mme [E] représente à elle seule 90% du budget annuel de l’immeuble. Le syndicat des copropriétaires ajoute que la demanderesse n’établit pas sa capacité à s’acquitter de sa dette sur 24 mois en sus des charges courantes.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à l’assignation de Mme [E] et aux conclusions du défendeur visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article R. 121-1, alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Dans la présente espèce, malgré les efforts de règlements de Mme [E], il résulte de l’historique de la dette, communiqué par le syndicat des copropriétaires, que les défauts de paiement remontent à l’année 2016 et que la dette s’établit à la somme de 27 149,15 euros au 1er octobre 2024.
Il est établit que l’importance de cette dette au regard de la taille et du budget de la copropriété obère gravement son fonctionnement.
En outre, Mme [E], qui justifie percevoir le revenu de solidarité active pour un montant mensuel de 559,42 euros, n’établit aucune perspective d’un retour à meilleure fortune au terme du délai de grâce de deux ans, ni sa capacité à s’acquitter de sa dette par échelonnement en 24 mensualités, en sus des charges courantes.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de report ou d’échelonnement de la dette.
Mme [E], qui succombe, sera tenue aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette les demandes des Mme [P] [E],
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [E] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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