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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 28 oct. 2024, n° 24/07420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E
Délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 24/07420
N° Portalis 352J-W-B7I-C5CT2
N° MINUTE : 2
Assignation du :
18 février 2020
JUGEMENT
rendu le 28 octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [U]
30 bis, rue de l’Etang
64600 ANGLET
représentée par Me Asako DELCOURT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0441
DÉFENDEURS
Société SOCIETE IMMOBILIERE 609
chez Mme [O] [E]
17, rue Chanez – Étage 7
75016 PARIS
Monsieur [J] [E]
Quai du Chantier – n° 07 – boîte 31
10000 BRUXELLES
représentés par Maître Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0042
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 24/07420 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CT2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Laure ALDEBERT, première vice-présidente
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
assistées de Robin LECORNU, Greffier
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement du 06 février 2023,
Vu l’appel interjeté le 15 mars 2023 par Monsieur [J] [E],
Vu la requête de Madame [Z] [U] reçue au Greffe le 03 juin 2024,
Vu le conclusions notifiées par la voie électronique le 06 septembre 2024 par Monsieur [J] [E],
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
SUR CE
Lorsque l’erreur matérielle affecte une décision frappée d’un recours, la compétence pour réparer l’erreur ou l’omission est transférée à la juridiction à laquelle le jugement est déféré ;
Un appel ayant été interjeté à l’encontre du jugement rendu le 06 février 2023,seule la cour d’appel de Paris est seule compétente pour statuer sur l’erreur matérielle invoquée.
La requête de Madame [Z] [U] sera donc déclarée irecevable.
Madame [Z] [U] qui succombe à la présente requête sera condamnée aux dépens et à verser à Monsieur [J] [E] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête de Madame [Z] [U] aux fins de rectification d’erreur matérielle à l’encontre du jugement rendu le 06 février 2023,
Condamne Madame [Z] [U] à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Z] [U] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 28 octobre 2024
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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