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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 22 oct. 2024, n° 22/10269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/10269 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XLRJ
Jugement du 22 Octobre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Audrey BENSOUSSAN, vestiaire : 2150
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 22 Octobre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Juin 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [R] [J]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
BPCE ASSURANCES IARD – SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [J] et Monsieur [M] [F] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 4], assurée auprès de la compagnie BPCE ASSURANCES IARD, suivant contrat multirisques habitation à effet au 2 septembre 2020.
Le 28 juillet 2021, ils ont déposé plainte pour un vol avec effraction commis dans leur logement entre le 23 et le 25 juillet 2021.
Après la déclaration de sinistre, une expertise amiable, une expertise sur pièces et une enquête ont été diligentées. A l’issue, l’assureur a dénié sa garantie au motif d’une fausse déclaration sur les circonstances du sinistre.
Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 décembre 2022, Madame [R] [J] et Monsieur [M] [F] ont fait assigner en garantie la SA BPCE ASSURANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2024, Madame [R] [J] et Monsieur [M] [F] sollicitent du tribunal de :
CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES IARD à leur verser la somme de 26 389,01 euros, assortie des intérêts légaux à compter du sinistre,
CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES IARD à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société BPCE ASSURANCSE IARD en tous les frais et dépens.
Sur le fondement des articles 1104, 544, 1194, 1231-1, 1231-6 et 1231-7 du code civil et des articles L. 113-1 et L. 113-5 du code des assurances, Madame [J] et Monsieur [F] sollicitent l’application de la garantie vol, considérant que les conditions contractuelles sont réunies. Ils réfutent toute fausse déclaration concernant les circonstances du sinistre, soutenant que les volets étaient bien fermés le jour de leur départ. Ils estiment que l’assureur ne rapporte pas la preuve de la fausse déclaration justifiant la déchéance de garantie.
Au visa de l’article 1302-1 du code civil, ils contestent la demande reconventionnelle de restitution de l’indu, affirmant que les frais engagés par BPCE ASSURANCES IARD pour l’instruction du sinistre ne constituent ni une provision, ni une avance et sont à sa charge suivant les termes du contrat.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2023, la SA BPCE ASSURANCES IARD sollicite du tribunal de :
A titre principal,
DECLARER Madame [R] [J] privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu entre le 23 et 25 juillet 2021
CONDAMNER à titre reconventionnel Madame [R] [J] à lui verser la somme de 10 302,68 euros au titre de la restitution de l’indu
CONDAMNER subsidiairement à titre reconventionnel Madame [R] [J] à lui verser la somme de 10 302,68 euros au titre des frais d’enquête et d’expertise complémentaires à titre de dommages et intérêts
DEBOUTER Madame [R] [J] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [R] [J] de sa demande de mobilisation de garantie au titre du sinistre survenu entre le 23 et 25 juillet 2021
A titre infiniment subsidiaire,
REDUIRE à la somme de 25 321,01 euros l’indemnisation sollicitée par Madame [R] [J] et ce, en application des clauses contractuelles et conditions de garantie applicables au sinistre
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [R] [J] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
CONDAMNER Madame [R] [J] à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE, Avocat aux offres de droit.
A titre principal, la société BPCE ASSURANCES IARD oppose une déchéance de garantie, soutenant que Madame [J] a effectué une fausse déclaration sur les circonstances du sinistre, en affirmant que les volets de l’habitation étaient fermés lors de son absence. L’assureur en déduit que Madame [J] perd tout droit à indemnisation pour ce sinistre et sollicite reconventionnellement la restitution des frais d’enquête et d’expertise indument engagés.
Subsidiairement, si la demande de restitution des frais d’expertise et d’enquête consécutivement à la déchéance de garantie est rejetée, la société BPCE ASSURANCES IARD soutient que Madame [J] n’a pas loyalement exécuté le contrat, ce qui engage sa responsabilité contractuelle. Dans ce cadre, l’assureur réclame le remboursement de ses frais à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, si la déchéance de garantie n’est pas retenue, l’assureur se prévaut d’une exclusion de garantie tenant à l’obligation de fermer les volets de l’habitation en cas d’absence supérieure à 24 heures.
A titre infiniment subsidiaire, l’assureur conclut à l’application des limites et franchises prévues au contrat, ce qui porte l’évaluation du préjudice à la somme de 25 321,01 euros.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de garantie
Sur la déchéance de garantie
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code rappelle que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur.
L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
L’article 7 des conditions générales du contrat, intitulé « en cas de sinistre », contient un encadré sur fond grisé qui stipule : « Attention : l’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l’assuré ; elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes réelles ou de celles dont il est responsable. Aussi l’assuré qui, de mauvaise foi, fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences d’un sinistre, et/ou emploie sciemment comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers sera déchu de tout droit à garantie pour le sinistre. »
La BPCE ASSURANCES IARD affirme que Madame [J] a effectué une fausse déclaration intentionnelle sur le fait que les volets de l’habitation étaient fermés en son absence, entre le 23 et le 25 juillet 2021, période au cours de laquelle le vol a été commis.
La question de la fermeture des volets est à mettre en perspective avec l’article 5.4 des conditions générales du contrat d’assurance qui définit la garantie vol et qui détaille les diverses mesures de prévention à mettre en œuvre pour son application. Il stipule ainsi : « quand devez-vous mettre en œuvre des moyens de protection : (…) pendant une absence de plus de 24 heures consécutives, vous devez obligatoirement fermer vos volets ou persiennes, en plus des serrures, verrous, fenêtres et portes-fenêtres. »
Le procès-verbal dressé par la police le 28 juillet 2021 à 1h23 recueille des déclarations de Madame [J] concernant le vol avec effraction. Il est notable qu’aucune question n’est retranscrite sur les circonstances précises des faits et leur découverte. Il est uniquement recensé les objets volés et les biens dégradés. Dès lors, la seule mention « manière d’opérer : bris de vitre » au sein des différentes rubriques figurant dans l’entame du procès-verbal ne peut être considérée comme une déclaration personnelle de Madame [J]. Le tribunal note tout de même que si la demanderesse fait état du bris de la baie vitrée, elle ne signale aucune dégradation sur un volet.
Le rapport de reconnaissance du cabinet d’expertise [Z] daté du 16 août 2021 indique les éléments suivants : « Aux dires de Madame [J], des individus non identifiés ont forcé le portail d’accès au terrain en arrachant le capot du moteur puis les pièces de la motorisation. Après la neutralisation du système de fermeture motorisée les malfaiteurs ont ouvert le portail coulissant manuellement. Ils ont fait le tour de l’habitation et ont brisé à l’abri des regards le vitrage d’une baie coulissante du séjour. Les volets roulants n’étaient pas fermés à ce moment-là ». Le tribunal observe que Madame [J] effectue une description détaillée de l’introduction des voleurs à son domicile, mais n’évoque à aucun moment la levée du volet prétendument fermé et précise, au contraire, que les volets étaient ouverts.
Puis, le 30 août 2021, Madame [J] se présente aux services de police pour effectuer un complément de plainte, consistant uniquement à ajouter que « tous les volets de la maison étaient fermés et que l’alarme était activée ».
Enfin, dans une attestation datée du 7 octobre 2021 produite par la BPCE ASSURANCES IARD, Madame [J] écrit : « Je vous précise que les volets étaient tous fermés parce qu’on a le système centralisé BUBENDORF qui ferme automatiquement tout [sic] les volets de la maison. ».
Parallèlement, la société BPCE verse au débat un rapport d’enquête qui observe que le volet roulant de la baie vitrée brisée n’a subi aucune dégradation, ainsi qu’une étude sur pièces d’un cabinet d’expertise qui soutient qu’en l’absence de tout endommagement et de tout dysfonctionnement postérieur aux faits, ce volet était nécessairement ouvert lors du vol.
Il résulte de ce qui précède que Madame [J] a expressément modifié ses déclarations faites initialement au cabinet [Z], pour affirmer dans un second temps que ses volets étaient fermés. L’absence de trace de dégradation ou de casse sur le volet roulant électrique prétendument fermé est incohérente et improbable. Etant rappelé que la fermeture des volets lors d’une absence supérieure à 24 heures est une condition d’application de la garantie (et non une exclusion de garantie), le tribunal considère que la demanderesse a procédé à une fausse déclaration en affirmant, en second lieu, que le volet était fermé, et ce intentionnellement, afin de remplir les conditions fixées au contrat pour obtenir une indemnisation.
Conformément à la stipulation contractuelle précédemment rappelée, toute fausse déclaration intentionnelle sur les circonstances du sinistre justifie la déchéance de garantie pour ce sinistre. Par conséquent, la prétention indemnitaire de Madame [J] et Monsieur [F] au titre du vol commis entre le 23 et le 25 juillet 2021 doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la BPCE ASSURANCES IARD
Sur la restitution de l’indu
Vu les articles 1302-1 et suivants du code civil
La société BPCE ASSURANCES sollicite reconventionnellement la condamnation de Madame [J] à lui restituer les frais d’enquête et d’expertise qu’elle estime avoir indument engagés.
Toutefois le fondement juridique invoqué suppose un paiement indu. Or Madame [J] n’a strictement rien perçu de la part de l’assureur, dans le cadre du sinistre vol survenu entre le 23 et le 25 juillet 2021. Les frais réclamés correspondent aux honoraires des cabinets d’expertise et du cabinet d’enquête missionnés par l’assureur pour instruire son dossier. Il ne peut donc y avoir restitution d’un indu. La demande de ce chef doit être rejetée.
Sur les dommages et intérêts
Vu les articles 1217, 1231-1 du code civil et de l’article L. 113-2 du code des assurances
En procédant à une fausse déclaration intentionnelle afin d’obtenir une indemnité d’assurance, Madame [J] n’a pas exécuté ses obligations contractuelles de bonne foi. Elle engage sa responsabilité contractuelle.
Il est établi par la chronologie des pièces qu’après la modification des déclarations de Madame [J], la société BPCE ASSURANCES a diligenté une enquête puis missionné un cabinet d’expertise pour une étude sur pièces des dispositifs d’accès de la maison des demandeurs. Ces frais ont donc été engagés en considération des déclarations évolutives de Madame [J]. En revanche, il doit être considéré que la première expertise, confiée au cabinet [Z], relève de l’instruction ordinaire d’un sinistre vol et a d’ailleurs été organisée avant le changement de version de l’assurée. Les frais engagés à ce titre sont donc sans lien de causalité avec la faute contractuelle reprochée à Madame [J].
Par suite, Madame [J] sera condamnée à indemniser la société BPCE ASSURANCES IARD à concurrence de (5760+2358,68 =) 8118,68 euros en réparation de son préjudice matériel.
Par ailleurs, si l’assureur réclame dans le corps de ses écritures une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 1000 euros, cette prétention n’est pas reprise au dispositif de ses conclusions. Le tribunal n’a donc pas à statuer sur cette demande, en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Madame [V] [J] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [R] [J] sera également condamnée à payer à la SA BPCE ASSURANCES IARD la somme de 1500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [R] [J] et Monsieur [M] [F] de toutes leurs demandes
CONDAMNE Madame [R] [J] à payer à la SA BPCE ASSURANCES IARD la somme de 8118,68 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel
CONDAMNE Madame [R] [J] aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [R] [J] à payer à la SA BPCE ASSURANCES IARD la somme de 1500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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