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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 28 août 2025, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 6]
[Localité 1]
Société COTE D’AZUR HABITATc\ [I] [P]
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 Août 2025
DÉCISION N° : 25/00119
N° RG 25/00733 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHV5
DEMANDERESSE
Société COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [I] [P]
née le 24 Juin 1986 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 10] [Adresse 4] [Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame FALCO Christel
A l’audience publique du 03 Juillet 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 28 Août 2025.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 28 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société COTE D’AZUR HABITAT a donné à bail à Madame [I] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8] par contrat en date du 13 octobre 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, la société COTE D’AZUR HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 septembre 2024 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Madame [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 3 juillet 2025, la société COTE D’AZUR HABITAT, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Madame [I] [P] ;
— la condamner au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 1.937,99 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 2 juillet 2025 (loyer de Juillet 2025 non inclus) ;
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux correspondant au montant actuel du loyer et des charges ;
— la condamner au paiement de la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [I] [P] est présente. Elle indique percevoir le RSA, être enceinte et avoir 3 enfants à charge, en garde alternée. Elle relate également vivre avec un homme qui est en situation irrégulière. Elle sollicite des délais de paiement auxquels s’oppose le conseil du bailleur qui souligne qu’elle n’est pas à jour de son loyer courant.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 30 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société COTE D’AZUR HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 14 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 13 octobre 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 septembre 2024 pour la somme en principal de 432,08 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 novembre 2024.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La société COTE D’AZUR HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [I] [P] reste lui devoir la somme de 1.937,99 euros à la date du 2 juillet 2025.
Ce décompte n’est pas contesté par le défendeur.
Madame [I] [P] sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.937,99 euros portant intérêts au taux légal sur la somme de 432,08 euros à compter du commandement de payer du 16 septembre 2024, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
En l’espèce, il importe de constater que la dette locative a augmenté entre la délivrance du commandement de payer et l’audience et que la locataire n’est pas à jour de ses loyers courants. Madame [P] n’est donc pas recevable dans sa demande de délais de paiement, laquelle doit être, par conséquent, rejetée.
Madame [I] [P] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 16 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 369,33 euros.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [P] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que la société COTE D’AZUR HABITAT a dû accomplir, Madame [I] [P] sera condamnée à lui verser la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 octobre 2022 entre la société COTE D’AZUR HABITAT et Madame [I] [P] concernant l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 8] sont réunies à la date du 16 novembre 2024.
ORDONNE en conséquence à Madame [I] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Madame [I] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société COTE D’AZUR HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE Madame [I] [P] à payer à la société COTE D’AZUR HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 1.937,99 euros portant intérêts au taux légal sur la somme de 432,08 euros à compter du commandement de payer du 16 septembre 2024 (décompte arrêté au 2 juillet 2025, loyer de juillet 2025 non inclus).
CONDAMNE Madame [I] [P] à payer à la société COTE D’AZUR HABITAT, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 369,33 euros.
CONDAMNE Madame [I] [P] à verser la société COTE D’AZUR HABITAT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [I] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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