Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 9 déc. 2025, n° 23/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/01533 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESAO
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Monsieur MEDES, Juge, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 09 Octobre 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025, le présent jugement est signé par Monsieur MEDES, Juge, et par Madame DUVERGER, Cadre greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [X] [C]
né le 07 Mars 1943 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [D] [F] épouse [C]
née le 30 Octobre 1945 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS
À
SARL DINOIR PARCS ET JARDINS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
S.A.R.L. FERRONNERIE DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Benjamin LE RIOUX, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
Par un devis approuvé par [D] [C] née [F] et [X] [C] en date du 09 août 2018, la société à responsabilité limitée FERRONNERIE DE L’ARTOIS se voyait confier la fabrication et la pose d’un portail style “Traditionnel” en fer forgé et la fourniture et la pose d’une motorisation [Localité 5] GV pour un prix de 11.310,20 euros.
Par ailleurs, par facture du 04 juin 2019, il était établi que les époux [C] avaient conclu un contrat d’entreprise avec la société à responsabilité limitée DINOIR PARCS ET JARDIN en vue de différents travaux à l’extérieur de leur logement d’habitation de [Adresse 7].
Selon un procès-verbal de constat d’accord du 25 avril 2019, [L] [E], conciliatrice de justice dans le ressort du tribunal de grande instance d’ARRAS, intervenant à la demande des époux [C], en raison d’un différend relatif à un vérin hydraulique détruit, constatait que le gérant de la société à responsabilité limitée DINOIR PARCS & JARDINS s’engagait à prendre attache avec son assureur.
Par ordonnance du 30 janvier 2020, le juge des référés du tribunal de grande instance d’ARRAS, saisi par [D] [C] née [F] et [X] [C], ordonnait au contradictoire de la société à responsabilité limitée DINOIR PARCS ET JARDIN et la société à responsabilité limitée FERRONNERIE DE L’ARTOIS une expertise avant dire droit confiée à [B] [T].
Le rapport définitif d’expertise judiciaire est daté du 13 avril 2022.
Suivant actes d’huissier de justice signifiés le 10 octobre 2023 à étude, [D] [C] née [F] et [X] [C], représentés par Maître [W] [G], du barreau d’ARRAS, faisaient assigner la société à responsabilité limitée DINOIR PARCS ET JARDIN et la société à responsabilité limitée FERRONNERIE DE L’ARTOIS devant le tribunal judiciaire D’ARRAS.
Maître [U] [M], du barreau d’ARRAS, se constituait le 31 octobre 2023 dans l’intérêt de la société à responsabilité limitée FERRONNERIE DE L’ARTOIS.
Maître [I] [V], du barreau d’ARRAS, se constituait également dans l’intérêt de la société à responsabilité limitée DINOIR PARCS ET JARDIN.
Par décision du 18 décembre 2024, le juge de la mise en état ordonnait la clôture de l’instruction et fixait l’audience de plaidoiries au 09 octobre 2024 à 14H00, date à laquelle les parties procédaient au dépôt de leurs conclusions récapitulatives et leurs pièces.
[D] [C] née [F] et [N] [C] s’en rapportent aux demandes et moyens contenus dans les actes introductifs d’instance, à savoir :
— à titre principal, sur le fondement des articles1641 et 1645 du Code civil, condamner la société à responsabilité limité FERRONNERIE DE L’ARTOIS à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de la fraction du prix facture ;
— la condamnation de celle-ci à effectuer sa charge exclusive toutes réparations et aménagements nécessaires pour faire cesser les défauts affectant le portail, sous astreinte de la somme de 50,00 euros pour une durée de trois mois à partir d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et justifier de la mise en conformité à l’issue des travaux ;
— sa condamnation à leur payer la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages & intérêts ;
— sa condamnation à leur payer la somme de 1.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— à titre subsidiaire, la condamner à mettre en conformité le portail sous astreinte de 50 euros par jour pour une durée de trois mois après la signification du jugement à intervenir et justifier de cette mise en conformité ;
— la condamner à leur payer la somme de 1.500,00 euros au titre de dommages & intérêts ;
— la condamner à leur payer la somme de 1.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la société DINOIR PARCS & JARDINS à leur payer la somme de 1.195,70 euros,
— la condamner à leur payer la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages & intérêts ;
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Sur le fondement des vices cachés, les époux [C] invoquent leur qualité d’acheteurs profanes pour indiquer qu’ils ne pouvaient pas savoir que les équipements installés comportaient des éléments défaillants en termes de sécurité qui rendaient le portail impropre à son usage, étant obligé d’en faire un usage manuel.
Au titre de l’obligation de délivrance conforme, ils retiennent que la société FERRONNERIE DE L’ARTOIS devait s’assurer que le portail livré fonctionnait correctement et en tout sécurité pour les usagers, notamment en conformité avec les articles R.125-3-1 à R.215-5 du code de la construction et de l’habitation, provenant d’une norme européenne applicable depuis le 1er mai 2005. Par ailleurs, les demandeurs renvoient à l’article L.421-3 du code de la consommation.
Ils renvoient au contenu de l’expertise judiciaire, faisant mention de la non-conformité du portail avec la norme européenne harmonisée en matière de sécurité, de sorte qu’ils estiment avoir subi divers préjudices.
Concernant la détérioration du vérin, ils se fondent, là encore, sur les conclusions de l’expert judiciaire qui déclare qu’elle provient “soit d’un effort important sur le vérin en compresion” comme une “poussée accidentelle avec un véhicule de travaux publics, soit de déformations non simultanées qui auraient été causées par un choc latéral et perpendiculaire à son axe du fait soit d’un godet d’engin de travaux publics ou avec une roue”. Ils adoptent une lecture du rapport selon laquelle seul un véhicule de travaux publics a pu réaliser une telle détérioration et que seule la société DINOIR PARCS ET JARDINS est intervenue sur leur propriété avec de tels véhicules, de sorte qu’ils s’estiment fondés à agir sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil à l’encontre de cette dernière pour obtenir réparation des préjudices résultant de ce dysfonctionnement.
La société à responsabilité limitée FERRONNERIE DE L’ARTOIS demande, dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 27 août 2024 par RPVA :
— le débouté de l’ensemble des demandes des époux [C] ;
— de mettre à l’écart l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— de condamner les époux [C] à lui verser la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de les condamner aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Elle invoque un premier moyen concernant la qualification du contrat qui l’a unie aux époux [C], à savoir, selon elle, un contrat d’entreprise, de sorte que, selon elle, les époux [C] ne peuvent invoquer l’article 1641 du Code civil et la garantie des vices cachés dans le cadre d’un tel contrat.
Au titre de la responsabilité contractuelle, elle estime que le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas d’établir un manquement à ses obligations contractuelles, le manquement à une norme établie par l’Association Française de normalisation ne constituant pas une norme qui ne lui est pas opposable si elle n’est pas intégrée dans le champ contractuel.
Enfin, elle considère que les demandeurs initiaux ne justifient ni de la teneur ni de l’évaluation de leur préjudice.
La société à responsabilité limitée DINOIR PARCS ET JARDIN, dans ses conclusions récapitulatives du 02 avril 2024, demande au tribunal judiciaire d’ARRAS de débouter les consorts [C] de leurs demandes dirigées à son encontre et, à titre reconventionnel, les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de la résistance abusive, la somme de 5.000,00 euros sur celui de l’article 700 du Code de procédure civile et enfin leur condamnation in solidum aux entiers dépens.
Elle conteste toute responsabilité dans les difficultés liées au vérin hydraulique du portail en déclarant que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute de sa part dans la réalisation des travaux qui auraient conduit à la défaillance de ce vérin. Elle remet en cause les conclusions de l’expertise judiciaire, indiquant que “le dysfonctionnement du vérin, après investigations, calculs et analyse, a subi un ou deux chocs émanant des travaux effectués par la société DINOIR”.
A l’inverse, elle renvoie aux conclusions du sapiteur, Monsieur [J], qui relève que le dysfonctionnement du vérin provient d’un “choc latéral et perpendiculaire à son axe (lors des travaux du pavage du sol par exemple?). Un véhicule peut avoir heurté le vérin avec un godet ou avec une roue ?” sans désigner formellement de responsable.
Elle fait grief, par ailleurs, à l’expert judiciaire, de ne pas avoir répondu au dire venant contester l’implication de la société DINOIR PARCS & JARDINS et solliciter des précisions sur ses observations.
De ce fait, estimant que les demandeurs avaient parfaitement conscience de l’absence d’éléments de preuve pour engager sa responsabilité, elle sollicite le paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre d’une procédure abusive.
Le jugement est mis en délibéré à la date du 09 décembre 2025, par voie de mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes formées par les époux [C] à l’encontre de la société FERRONNERIE DE L’ARTOIS
Sur la qualification du contrat unissant les parties et les conséquences sur le moyen tiré de la garantie des vices cachés et les demandes formulées à titre principal
L’article 1582 du Code civil définit le contrat de vente comme “une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer” tandis que l’article 1710 du même code prévoit une définition du contrat d’entreprise en ces termes : “le contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles”.
En l’espèce, la société FERRONNERIE DE L’ARTOIS considère que le contrat conclu le 09 août 2018 avec les époux [C] est un contrat d’entreprise. En l’espèce, l’analyse du devis approuvé par ces derniers, valant contrat, donne une description de l’objet du contrat, à savoir la “fabrication et la pose d’un portail style Traditionnel en fer forgé” et “la fourniture et la pose d’une motorisation”.
Ainsi, il s’avère que la prestation fournie par la société défenderesse ne consiste pas en une simple livraison d’une chose en vue d’un transfert de propriété mais en l’engagement de fabriquer et de poser un portail et de fournir et poser une motorisation, ce qui correspond bien à la définition du contrat d’entreprise.
Pour fonder leurs demandes, les époux [C] invoquent notamment les dispositions des articles 1641 et suivants relatifs à la garantie des vices cachés, garantie prévue strictement dans
les dispositions relatifs aux obligations du vendeur. D’ailleurs, l’article 1641 du Code civil parle du “vendeur” et de la “chose vendue”.
Or, ce moyen ne peut prospérer en l’espèce, de sorte qu’il sera écarté. A la lecture de l’acte introductif d’instance, il convient de relever que les demandes faites à titre principal ont pour fondement juridique la garantie des vices cachés, de sorte qu’elles seront rejetées.
Sur les demandes formées à titre subsidiaire
L’article 1217 du Code civil dispose que “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution”.
L’article 1611 du Code civil prévoit que “dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu”.
Selon l’article 1231-1 du même code, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
A titre liminaire, il sera relevé que l’article 1611, l’un des fondements juridiques des demandes subsidiaires, est également un texte circonscrit au contrat de vente et à l’obligation de délivrance conforme, de sorte qu’il ne peut utilement permettre d’y faire droit.
Toutefois, les époux [C] se prévalent également des obligations prévues par les articles L.421-6 et L.421-3 du Code de la consommation pour affirmer que la société FERRONNERIE DE L’ARTOIS a manqué à ses obligaitons.
Selon le premier texte, applicable au moment de la conclusion du contrat, car, depuis abrogé, “un produit est présumé satisfaire à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article L. 421-3, en ce qui concerne les risques et les catégories de risque couverts par les normes qui lui sont applicables, lorsqu’il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant les normes européennes dont la Commission européenne a publié les références au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 4 de la directive 2001/95/ CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits” tandis que le second texte prévoit que “les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes”.
Ils soutiennent que la société FERRONNERIE DE L’ARTOIS a manqué à son obligation générale de sécurité en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire.
[B] [T], dans ses constatations lors de la réunion du 29 septembre 2020 au domicile des consorts [C], relève, au niveau du portail, que le vantail de droite, vu depuis l’intérieur de la propriété, ne fonctionne pas en raison de l’absence de vérin. Si les deux vantaux ne présentent aucune difficulté d’ouverture ni de fermeture manuellement, il observe des frottements des vantaux sur cette buté, avec des frottements plus importants au côté gauche, le côté opposé au vantail sans vérin.
Il conclut à un non-respect des règles européennes NFEN 132411 relativement à la sécurité du portail motorisé, sans en expliquer la teneur et concrètement en quoi il y a un manquement à l’obligation générale de sécurité imputable à la société FERRONNERIE DE L’ARTOIS à l’égard des époux [C], se contentant de relever ce manquement aux normes issues de l’Union Européenne. En effet, malgré les réunions au domicile et l’intervention du sapiteur, les descriptions des désordres ne sont pas suffisamment précises pour permettre au tribunal de caractériser un manquement à l’obligation.
Au surplus, il sera relevé qu’aucun préjudice n’est évoqué du fait de cet éventuel manquement aux normes européennes de sécurité en matière de portail motorisé, qui ne peuvent être placées au même plan que les prévisions des documents techniques unifiés.
De ce fait, faute de preuve suffisante d’un manquement à une obligation générale de sécurité dans la mesure où la seule pièce au soutien des demandes des époux [C] est l’expertise judiciaire, l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société FERRONNERIE DE L’ARTOIS seront rejetées.
II. Sur les demandes à l’encontre de la société DINOIR PARCS ET JARDINS
Les articles 1240 et 1241 du code civil disposent respectivement que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer” et “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
En l’espèce, à nouveau, les époux [C] se rapportent au contenu de l’expertise judiciaire pour imputer une faute à la société DINOIR PARCS ET JARDINS à l’origine des défaillances du vérin du portail.
L’expertise judiciaire se fonde sur les dires des demandeurs concernant l’origine des désordres, qui seraient intervenus après les travaux effectués par la société DINOIR PARCS ET JARDINS, et sur les constatations quant à l’état de ce vérin, qui s’est plié au niveau de la liaison du tube cylindre avec le groupe motopompe, avec une rupture d’un des tirants et la déformation des trois autres, le cisaillement du joint torique à l’origine de fuites d’huile et une passe de fixation qui s’est déformée de plus de 2 millimètres.
Si ces désordres se sont produits simultanément, il conclut à la nécessité d’un effort important sur le vérin en compression (supérieur à une tonne) avec, pour origine, soit une poussée accidentelle sur le vantail avec un véhicule de travaux publics. En revanche, si les déformations ne sont pas réalisées en même temps, l’origine proviendrait d’un choc latéral et perpendiculaire à son axe, soit avec un godet d’engin de travaux publics, soit avec une roue.
Si l’expert désigne la société DINOIR PARCS ET JARDINS comme à l’origine du dysfonctionnement du vérin du portail, il s’avère qu’il se fonde uniquement sur les dires des époux [C] quant à la chronologie de l’apparition des désordres.
Aucun autre élement ne permet de corroborer l’hypothèse selon laquelle le vérin a été endommagé par un des véhicules utilisés par la société DINOIR PARCS ET JARDINS lors de son intervention sur la propriété immobilière.
En conséquence, et malgré la réalité du dysfonctionnement source de préjudice pour les époux [C], ces derniers ne parviennent pas à faire la démonstration d’une faute de la société DINOIR PARCS ET JARDINS ayant conduit à une telle dégradation d’un élément de leur portail, l’engagement de la responsabilité extracontractuelle ne pouvant se fonder seulement sur une éventualité résultant de la présence de la société durant la période d’apparition des désordres.
Les époux [C] verront donc leurs demandes à l’égard de la société DINOIR PARCS ET JADRIDNS rejetées.
III. Sur la demande reconventionnelle de la société DINOIR PARCS ET JARDINS
Au visa de l’article 1240 susvisé, la société DINOIR PARCS ET JARDINS sollicite la condamnation in solidum des époux [C] à lui payer la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages & intérêts pour résistance abusive.
Pour caractériser l’existence d’une faute imputable aux demandeurs initiaux, elle déclare que ceux-ci savaient pertinemment n’avoir aucun moyen et aucune preuve à son encontre pour obtenir gain de cause. Or, cette allégation n’est nullement corroborée dans la mesure où le juge des référés avait estimé, le 30 janvier 2020, que les époux [C] disposaient d’un motif légitime pour obtenir une expertise avant dire droit au contradictoire de la société DINOIR PARCS ET JARDINS. Au surplus, si le rapport d’expertise judiciaire n’a pas fourni suffisamment d’éléments pour faire droit à leurs demandes, ils disposaient de moyens de fait qui justifiaient l’instance et le débat contradictoire.
Ainsi, aucune faute résidant en une procédure abusive de leur initiative n’est établie à l’encontre de Madame et Monsieur [C].
IV. Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, Madame et Monsieur [C] verront leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile rejetées.
En revanche, ils seront condamnés au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société FERRONNERIE DE L’ARTOIS et in solidum à la même somme à la société DINOIR PARCS ET JARDINS.
Ils seront également condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [D] [C] née [F] et [X] [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société à responsabilité limitée FERRONNERIE DE L’ARTOIS,
DEBOUTE [D] [C] née [F] et [X] [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société à responsabilité limitée DINOIR PARCS ET JARDINS,
DEBOUTE la société à responsabilité limitée DINOIR PARCS ET JARDINS de sa demande au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE [D] [C] née [F] et [X] [C] à payer à la société à responsabilité limitée FERRONNERIE DE L’ARTOIS la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [D] [C] née [F] et [X] [C] à payer à la société à responsabilité limitée DINOIR PARCS ET JARDINS la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [C] née [F] et [X] [C] aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exigibilité
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Procès-verbal ·
- Partie ·
- Copie ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Secret professionnel ·
- Ordonnance sur requête ·
- Conforme
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Zaïre ·
- Pensions alimentaires ·
- Congo ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Prestation compensatoire ·
- Civil ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Télécommunication
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bretagne ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Surendettement ·
- Charges ·
- Mise en demeure
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Stade ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Chambre du conseil ·
- Maroc ·
- Conseil
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Indivision successorale ·
- Erreur matérielle ·
- Successions ·
- Décès ·
- Huissier ·
- Liquidation
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Fausse déclaration ·
- Garantie ·
- Ferme ·
- Assureur ·
- Vol ·
- Déchéance ·
- Expertise ·
- Enquête
- Syndicat de copropriétaires ·
- Liège ·
- Square ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Immobilier ·
- Charges ·
- Siège
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.