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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 31 janv. 2025, n° 24/09923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. LA GUINGUETTE DU VIEUX CHENE |
Texte intégral
N° RG 24/09923 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NELM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° RG 24/09923
N° Portalis DB2E-W-B7I-NELM
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Mehdi ELMRINI
— défenderesse
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
31 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LA GUINGUETTE DU VIEUX CHENE
Immatriculée au RCS de CAHORS sous le n° B 523 321 684
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé par la locataire et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 18 juin 2018, cette dernière a consenti à la SARL LA GUINGUETTE DU VIEUX CHENE, une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce « 1 LMSC 15 KSD et 1 LMS 12 KSD », fourni par la société ISI SOLUTIONS moyennant le versement de 21 loyers de 555,75 euros HT, payables d’avance le premier de chaque trimestre civil.
Le matériel a été livré le 14 juin 2018 selon confirmation de livraison signée par la locataire.
Faisant valoir que la SARL LA GUINGUETTE DU VIEUX CHENE avait cessé de régler les loyers depuis le 4 janvier 2023 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 18 avril 2023, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 30 septembre 2024, devant ce tribunal aux fins de voir :
— déclarer la demande de la SAS Grenke Location recevable et bien fondée,
— ordonner la restitution du matériel loué sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant signification du jugement,
— condamner la SARL LA GUINGUETTE DU VIEUX CHENE à lui payer les sommes suivantes :
* 1333,80 euros au titre des loyers échus et 555,75 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023,
* 55,57 euros au titre de la clause pénale,
* 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
* 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
À l’audience du 26 novembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de son acte introductif d’instance et sur interrogation du tribunal s’en est remise sur l’éventuelle réduction d’office de la clause pénale (majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation).
LA SARL LA GUINGUETTE DU VIEUX CHENE a été assignée à étude mais n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
le contrat de location et la confirmation de livraison précités,la facture d’achat par GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 9 500 euros HT auprès de la société ISI SOLUTIONS en date du 14 juin 2018,la lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte en date du 13 mars 2023, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »,la lettre de résiliation du contrat du 18 avril 2023, dont l’accusé est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », accompagnée d’un extrait de compte au 18 avril 2023 visant le loyer échu impayé du 4 janvier 2023 (666,90 euros) et le loyer échu impayé du 5 avril 2023 (666,90 euros), ainsi que l’indemnité de résiliation égale au loyer à échoir HT du 1er juillet 2023 soit 555,75 euros,la mise en demeure amiable du 12 septembre 2023 de la société de recouvrement de créances ARTEMIS, produite sans justificatif de distribution.
L’article 10.2 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION et de l’extrait de compte ci-dessus, il y a lieu de condamner la SARL LA GUINGUETTE DU VIEUX CHENE à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 1 333,80 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêt au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de l’assignation,
— 555,75 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 11 des conditions générales acceptées, égale au loyer HT restant à échoir du 1er juillet 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de l’assignation.
En revanche, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir (55,57 euros) sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur clause pénale et qu’elle rend la première manifestement excessive à hauteur de la totalité de cette majoration.
En revanche, il sera fait droit à la demande au titre des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros, cette indemnité étant prévue à l’article 17 des conditions générales, de même qu’à la demande de restitution du matériel, mais sans qu’il n’y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL LA GUINGUETTE DU VIEUX CHENE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 333,80 euros, au titre de l’arriéré de loyer, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL LA GUINGUETTE DU VIEUX CHENE à payer à la SAS Grenke Location la somme de 555,75 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL LA GUINGUETTE DU VIEUX CHENE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location, soit une « 1 LMSC 15 KSD et 1 LMS 12 KSD » ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LA GUINGUETTE DU VIEUX CHENE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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