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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 15 sept. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 15 SEPTEMBRE 2025
RÔLE N° RG 25/00041 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDEK
[14] : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Minute n°2025/39
DEMANDERESSE :
Madame [A] [F]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant Maître Julien FREYSSINET, avocat au barreau de TULLE, et pour avocat plaidant Maître Marie-Pierre PEIS-HITIER, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSES :
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
Non représentée
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13], demeurant [Adresse 17]
Ayant pour avocat Maître Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
Madame [M] [F], demeurant [Adresse 9]
Ayant pour avocat Maître Audrey PRADIER, avocat au barreau de TULLE
Association [15], dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant en qualité de tuteur de Madame [M] [F]
Ayant pour avocat Maître Audrey PRADIER, avocat au barreau de TULLE
Madame [V] [F], demeurant [Adresse 10]
Non representée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Cécile PAILLER, Vice-Présidente
— Assesseur :Séverine ALLAIN, Juge
— Assesseur : Jean-Pierre MATHIEU, Magistrat Honoraire
GREFFIER : Nicolas DASTIS
DÉBATS : En vertu de l’article 462 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a statué sans audience.
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [A] [F] a assigné en liquidation et partage de succession devant le Tribunal Judiciaire de Tulle :
Mme [V] [F], par acte d’huissier de justice du 17 septembre 2021 ;L’office social [16] ès-qualités de tuteur de Mme [M] [F], par acte d’huissier du 21 décembre 2021 ;Mme [X] [F], par acte d’huissier du 24 décembre 2021 ;Mme [R] [F], par acte d’huissier du 11 janvier 2022.
Par jugement du 3 juin 2024 auquel il convient de se référer, ce tribunal, dans son dispositif, a notamment ordonné « l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre Madame [R] [Z] [O] [F], Madame [X] [N] [F], Madame [M] [T] [F], Madame [A] [C] [F], et Madame [V] [F] suite au décès de leur père et grand-père Monsieur [L] [F], survenu à AURILLAC le [Date décès 11] 1984, et de leur mère et grand-mère Madame [T] [N] [I] veuve [F] survenu le [Date décès 6] 2013 à AURILLAC ».
Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2025, le conseil de Mme [A] [F] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle, en ce que, dans la première page du jugement portant mention de l’identité des parties, l’une des parties défenderesses a été oubliée, à savoir Mme [V] [F], et qu’en conséquence ce jugement ne peut pas lui être signifié, d’où il ne peut être procédé aux opérations de liquidation partage de la succession.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du Code de Procédure Civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, par assignation du 17 décembre 2021 remise à personne, Mme [A] [F] a fait citer Mme [V] [F] devant ce tribunal, aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [L] [F] et de Mme [T] [N] [I] veuve [F].
Dans le dispositif de sa décision, ce tribunal a notamment ordonné l’ouverture desdites opérations, en mentionnant le nom de Mme [V] [F] au titre des successibles dans cette indivision successorale.
Toutefois, il ressort de la première page de ce jugement du 3 juin 2024 que Mme [V] [F] a été omise au nombre des parties défenderesses.
Il convient donc de réparer cette erreur matérielle comme indiqué dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
DIT que sur la première page du jugement RG n° 22/00034 du 3 juin 2024 doit être ajouté au titre des défenderesses :
Madame [V] [F]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée
DIT que les autres dispositions dudit jugement demeurent inchangées ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement initial du 3 juin 2024 et sera notifiée comme l’avait été ledit jugement ;
LAISSE les dépens de la présente requête à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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