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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 13 mai 2024, n° 24/04527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Arnaud DUQUESNOY
rectifie l’ordonnance du 4 avril 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial 23/9949
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/04527 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XQ5
NUMERO RG INITIAL :
23/9949
Requête en rectification du : 22 avril 2024
N° MINUTE :
1
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le lundi 13 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [R]
Chez Monsieur [M] [T] -[Adresse 2]
représentée par Me Arnaud DUQUESNOY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile
DÉCISION
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 13 mai 2024
Le magistrat en charge du dossier a rendu le 4 avril 2024 une décision dans l’affaire opposant Madame [B] [R] à Monsieur Monsieur [L] [O].
Par requête reçue le 23 avril 2024, le conseil de Madame [B] [R] a sollicité la rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant la décision du 4 avril 2024 tenant à ce que les conditions d’acquisitions de la clause résolutoire figurant au bail du 19 septembre 2022 soit constatées au 12 septembre 2023 et non au 12 septembre 2024.
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Aucune observation n’a été formulée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen que la décision est affectée d’une erreur matérielle, dans le sens où il convient d’indiquer dans le dispositif la mention “constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 septembre 2022 entre Madame [B] [R] et Monsieur [L] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 12 septembre 2023".
Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
ORDONNONS la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 4 avril 2024,
MODIFIONS le dispositif de ladite décision comme suit : “Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 septembre 2022 entre Madame [B] [R] et Monsieur [L] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 12 septembre 2023"
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.
LAISSONS les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE
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