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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 19 janv. 2026, n° 24/02496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
19 Janvier 2026
ROLE : N° RG 24/02496 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MJQG
AFFAIRE :
Société CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[R] [D]
GROSSES délivrées
le
à Maître Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Mathilde TESNIERE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Flora QUEMENER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Mathilde TESNIERE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Flora QUEMENER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2026
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
Société CASDEN BANQUE POPULAIRE anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE) (RCS DE [Localité 9] B 784 275 778)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au bareau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Mathilde TESNIERE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [N] [S] [P] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Flora QUEMENER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Annabelle DEGRADO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 17 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 avril 2017, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à Monsieur [R] [D] et Madame [N] [D] née [H], engagés solidairement, un prêt immobilier habitat d’un montant de 117.686€ à rembourser en 240 mensualités de 577,68 € au taux de 1,68 % à compter du 08 juillet 2017.
Ce prêt était garanti par la caution solidaire de la CASDEN BANQUE POPULAIRE.
Faisant valoir que Monsieur et Madame [D] n’ont pas respecté le règlement des échéances de prêt si bien qu’ils ont été mis en demeure de le faire, en vain, qu’ensuite la déchéance du terme a été prononcée et qu’elle a été amenée à effectuer les règlements en sa qualité de caution, par actes extrajudiciaires du 17 juin 2024, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE les a fait assigner en paiement devant la présente juridiction.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 mars 2025, la Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire CASDEN BANQUE POPULAIRE demande à la juridiction :
Vu l’article L. 313-51 du Code de la consommation
Vu les articles 2308 (à titre principal) et 2309 du Code civil,
Vu les pièces produites,
— condamner solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [N] [D] née [H], à lui payer au titre du prêt de 117.686€ en date du 14/04/2017 la somme de 87.945,08 €, outre intérêts au taux légal à compter du 14/03/2024,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt au jour de l’assignation,
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [N] [D] née [H] au paiement de la somme de 87.945,08€, outre intérêts au taux légal à compter du 17/06/2024,
Et à titre infiniment subsidiaire :
— condamner solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [N] [D] née [H] au paiement de la somme de 13.286,64€, outre intérêts au taux légal à compter du 17/06/2024,
En tout état de cause :
— dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— condamner solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [N] [D] née [H] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [N] [D] née [H] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 février 2025, Monsieur [R] [D] demande à la juridiction de :
A titre principal,
débouter la CASDEN BANQUE POPULAIRE de ses demandes, fins et conclusions,juger que la clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt constitue une clause abusive réputée non écrite,juger qu’il n’y a pas eu déchéance régulière du terme, faute de mise en demeure et que la créance de la Banque n’est pas exigible,juger que la CASDEN BANQUE POPULAIRE a commis une faute en effectuant le paiement à l’insu des débiteurs,En conséquence,
rejeter la demande de condamnation au paiement de l’intégralité du crédit n°08639138 outre les intérêts à taux légal,Subsidiairement,
juger que la CASDEN BANQUE POPULAIRE, subrogée dans les droits de la banque, n’est fondée à procéder au recouvrement que des seuls échéances impayées soit la somme de 3.466,08€,lui accorder un délai de 24 mois pour procédure au règlement de la dette,écarter l’exécution provisoire,condamner la CASDEN BANQUE POPULAIRE à lui payer à « Madame [H] épouse [D] » la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 septembre 2025, Madame [N] [H] épouse [D] demande à la juridiction de :
Vu les articles 1225 et 1226 du Code civil,
Vu l’article L.212-1 du Code de la consommation,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
débouter la CASDEN Banque populaire de ses demandes, fins et conclusions, A titre principal,
juger que la déchéance du terme intervenue aux termes d’une procédure irrégulière n’a produit aucun effet,juger que la clause résolutoire insérée au contrat de prêt est abusive et ainsi réputée non écrite, En conséquence,
juger que la Banque populaire ne pouvait prononcer la déchéance du terme, débouter la CASDEN Banque populaire de sa demande de condamnation au paiement de l’intégralité du crédit n°08639138 outre les intérêts à taux légal, juger que la CASDEN Banque populaire, subrogée dans les droits de la banque, n’est fondée à procéder au recouvrement que des seules échéances impayées soit la somme de 3.466,08€, juger que le Contrat de prêt n°08639138 se poursuit,ordonner à la CASDEN Banque populaire de signifier à Monsieur et Madame [D] un nouveau tableau d’amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s’étant écoulée entre la date de la déchéance du terme et la date de la signification du nouveau tableau d’amortissement,juger que Monsieur et Madame [D] reprendront les paiements le 10ème jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d’amortissement, A titre subsidiaire,
juger que la résolution judiciaire du contrat ne pourra courir qu’à compter du jugement à intervenir, tout comme le départ des intérêts au taux légal, En conséquence,
débouter la CASDEN Banque populaire de sa demande de résolution du contrat à la date du 14 mars 2024, débouter la CASDEN Banque populaire de sa demande de résolution du contrat à la date de l’assignation, accorder à Madame [H] épouse [D] un délai de 24 mois pour procéder au règlement définitif de la dette en deux échéances maximums, En tout état de cause,
condamner la CASDEN Banque populaire à régler à Madame [H] épouse [D] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure avec effet différé au 10 novembre suivant et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En page 4 de ses conclusions, la CASDEN BANQUE POPULAIRE se prévaut des dispositions de l’article 2305 du Code civil, applicables avant la réforme de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, soit l’ancien article 2305, aux termes desquelles « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, chacun des défendeurs oppose à la caution une exception tirée de ses rapports avec le prêteur, à savoir le défaut de déchéance du terme du prêt immobilier régulière.
La CASDEN BANQUE POPULAIRE répond que dès lors qu’elle exerce son recours personnel contre les défendeurs, ces derniers ne sont pas fondés à lui opposer l’ensemble des exceptions et manquements qu’ils auraient pu opposer au prêteur.
Sur la question de la déchéance du terme
Il s’agit d’une exception relevant du crédit immobilier octroyé par la Banque Populaire Méditerranée.
Or, la CASDEN BANQUE POPULAIRE déclare exercer son recours personnel, et à défaut subrogatoire, à l’égard des défendeurs.
Les défendeurs ne font aucune observation sur la nature du recours exercé si bien qu’au vu de la déclaration de la CASDEN BANQUE POPULAIRE dans ses conclusions, la juridiction retient qu’il s’agit effectivement d’un recours personnel de celle-ci et ce même si elle déclare exercer simultanément un recours subrogatoire, étant précisé qu’elle est fondée à exercer ses recours simultanément.
Dès lors que la caution exerce un recours personnel, les défendeurs ne sont pas fondés à lui opposer des exceptions relevant de ses relations avec le prêteur.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la question de la validité de la déchéance du terme du prêt.
Sur la question de la faute de la CASDEN BANQUE POPULAIRE
Madame [D] née [H] reproche à la CASDEN BANQUE POPULAIRE d’avoir payé au prêteur la somme qu’elle restait devoir avec son époux sans l’aviser régulièrement préalablement de son intention.
La CASDEN BANQUE POPULAIRE lui répond que les dispositions de l’ancien article 2308 du Code civil ne trouvent à s’appliquer que lorsque les emprunteurs démontrent qu’ils auraient eu les moyens de faire déclarer la créance éteinte au moment du paiement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, qu’en 2019 la Cour de cassation n’a pas dit le contraire puisque dans l’espèce considérée la débitrice avait apuré l’arriéré avant le paiement par la caution (Cass Civ , 1ère, 20 février 2019, n°17-27963), qu’elle a d’ailleurs averti les défendeurs sans qu’ils n’émettent de protestations à réception de sa demande, qu’enfin, Madame [D] née [H] n’a pas retiré le courrier qu’elle lui a adressé (pièce n°15) si bien qu’elle ne saurait lui reprocher de l’avoir envoyé à une adresse erronée.
Sur ce
L’ancien article 2308, alinéa 2, applicable au présent litige au regard de la date du cautionnement litigieux énonce que : « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. »
Dans le présent litige, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a payé à la demande de l’établissement. Certes, elle ne justifie pas avoir informé les défendeurs de ce qu’elle entendait payer la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE puisqu’elle ne justifie que d’un courrier recommandé avec AR après le paiement (courrier du 14 mars 2024). Pour autant, les défendeurs ne viennent pas démontrer qu’ils étaient alors en état de payer la créance ou de la faire déclarer éteinte par un autre moyen. En effet, les défendeurs n’avaient pas engagé d’action contre le prêteur afin de contester la régularité de la déchéance du terme qui leur était opposée, d’une part, et ne justifient pas qu’ils étaient alors en mesure de payer le solde du prêt, d’autre part.
Il s’ensuit que la CASDEN BANQUE POPULAIRE n’a commis aucune faute.
En conséquence, et à défaut pour les défendeurs d’opposer une autre contestation au titre du montant des sommes réclamées, ils seront condamnés solidairement à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 87.945,08€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, date de la mise en demeure dont il est justifié.
Sur la demande de délais
Madame [H] épouse [D] sollicite des délais de 24 mois pour « vendre leurs biens, divorcer ou solder la dette en deux échéances maximum ».
Monsieur [D] sollicite de même des délais de 24 mois précisant qu’ils ne sont pas en mesure de régler la dette tant que le bien qui était en location n’est pas vendu.
Sur ce
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments.
En l’espèce, le prêt immobilier objet du cautionnement était attaché à l’acquisition d’un bien mis en location.
Les défendeurs justifient avoir rencontré des difficultés avec un locataire si bien que la résiliation du bail a été constatée par jugement du 6 décembre 2024 du tribunal de proximité de SALON DE PROVENCE. Le défendeur avait fait appel du jugement mais s’est désisté de son appel, ce que la Cour d’appel d'[Localité 6] a constaté le 16 juin 2025.
Il s’ensuit que le bien pourrait être libre à ce jour et mis en vente. Il n’est cependant pas justifié du sort du bien depuis que la décision de résiliation du bail est définitive.
Ensuite, Monsieur [D] produit un bulletin de paie pour le mois de septembre 2024 et son contrat de location. Il disposait alors de revenus de 2.997€ par mois avant impôt et payait un loyer de 705€ par mois.
Madame [H] épouse [D] ne produit aucune pièce relative à sa situation de revenus en 2024 et 2025. Il résulte cependant de la procédure qu’elle exerce la profession de médecin si bien que ses revenus, qui étaient de 4.770€ par mois en mars 2017 lors de l’étude du prêt immobilier, sont susceptibles d’être au moins équivalents.
Le couple, désormais séparé, a deux enfants à charge.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, afin que les défendeurs réalisent la vente du bien, il est justifié d’ordonner un report du paiement limité à six mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] et Madame [H] épouse [D], qui perdent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [N] [D] née [H] à payer à la Société Anonyme Coopérative de banque populaire CASDEN BANQUE POPULAIRE, la somme de 87.945,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024,
ORDONNE le report du paiement à six mois, à compter de la signification du présent jugement,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [D] et Madame [N] [D] née [H] à payer à la Société Anonyme Coopérative de banque populaire CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [D] et Madame [N] [D] née [H] aux entiers dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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