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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 16 déc. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. MAISONS ARIANNE |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00571
DU : 16 Décembre 2025
RG : N° RG 25/00216 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JPCR
AFFAIRE : [D] [G] C/ S.A.S. MAISONS ARIANNE, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du seize Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : William PIERRON, Greffier
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [G]
demeurant 8, impasse de la Moselle – 54210 TONNOY
représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
DEFENDERESSES
S.A.S. MAISONS ARIANNE
inscrite au RCS de NANCY sous le numéro 905 105 359est prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 12, rue Maréchal Gallieni – 54000 NANCY
représentée par Me Benoît MAURIN, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant, Me Aline POIRSON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 107
S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis à NANTERRE (92), 313 Terrasses de l’Arche, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis 313 Terrasses de L’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par Me Carole CANONICA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 9
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025.
Et ce jour, seize Décembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Souhaitant faire construire une maison individuelle sur un terrain situé à Blénod-lès-Toul (54113), Mme [D] [G] a, le 17 octobre 2022, signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société MAISONS ARIANNE, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Le 12 avril 2024, la réception des travaux a été prononcée sans réserve.
Se plaignant de multiples non-façons et malfaçons, Mme [D] [G] a, par actes de commissaire de justice délivrés le 10 avril 2025, fait assigner la société MAISONS ARIANNE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite en outre la condamnation de la société MAISONS ARIANNE à procéder à la levée des réserves qu’elle a dénoncées.
Au soutien de sa demande d’expertise, elle expose avoir été contrainte, sous la pression d’un chantage à la remise des clés, d’accepter la livraison de sa maison sans possibilité, selon elle, d’inclure des réserves. Selon elle, la réception des travaux doit être considérée comme nulle conformément aux dispositions de l’article 1142 du code civil. Elle indique avoir observé dès le 6 juillet 2024, les premières malfaçons tenant en particulier en des infiltrations d’eau et des fuites au niveau des menuiseries.
La société MAISONS ARIANNE demande de :
Condamner Mme [D] [G] à la laisser pénétrer l’un de ses sous-traitants ou toutes autres sociétés mandatées par la société MAISONS ARIANNE pour lever les réserves et intervenir si besoin était quant aux griefs dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement sous astreinte de 500 euros par refus d’intervention ou s’il est préféré par le juge sous astreinte de 100 euros dans les 15 jours du prononcé de la décision qui sera rendu ;Lui donner acte, à titre subsidiaire, de ce que tous ses droits et moyens des parties demeurant réservés, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée qui devra intervenir aux frais avancés des demanderesses (sic), sauf à ce que sans sa mission l’expert donne son avis quant à la réception ;Lui donner acte qu’elle appellera dans la cause les sous-traitants potentiellement concernés ensuite de la première réunion d’expertise où elle pourra apprécier le titulaire du lot concerné et l’ampleur de la reprise ;Déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, Madame [D] VILLIERRéserver les dépens.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, elle soutient s’être confronté au refus de Mme [D] [G] d’intervenir pour reprendre les travaux qu’elle a réalisés dans l’année qui a suivi la réception de l’ouvrage. Elle déclare être tenue à son égard à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, non à son indemnisation.
La société AXA FRANCE IARD demande de :
Juger qu’en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale, elle entend, sans aucune reconnaissance et/ou approbation, mais au contraire sous les plus expresses réserves, s’en rapporter quant à voir instaurer une mesure d’expertise judiciaire ;Juger qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, elle entend, sans aucune reconnaissance et/ou approbation, mais au contraire sous les plus expresses réserves, s’en rapporter quant à voir instaurer une mesure d’expertise judiciaire, s’agissant des seuls désordres ayant fait préalablement l’objet d’une déclaration de sinistre, à l’exclusion de tout autre désordre ;Mettre la consignation à valoir sur les frais d’expertise judiciaire à la charge de Mme [D] [G] ;La débouter de toutes demandes plus amples ou contraires ;La condamner provisoirement aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, Mme [D] [G] produit un rapport d’expertise unilatéral du 2 décembre 2024 réalisé par M. [E] [F] (pièce n° 23) duquel il résulte que la maison litigieuse est affectée de désordres tels que des infiltrations d’eau par la porte d’entrée.
Aussi justifie-t-elle d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes relatives à la levée des réserves
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1792-6, alinéa 2, du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En l’espèce, Mme [D] [G] demande de condamner la société MAISONS ARIANNE à procéder à la levée des réserves qu’elle a dénoncées au constructeur.
Il n’appartient cependant qu’au juge du fond d’apprécier si les réserves dénoncées par le maître de l’ouvrage relèvent de la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
La société MAISONS ARIANNE demande de condamner Mme [D] [G] à la laisser pénétrer, l’un de ses sous-traitants ou toutes autres sociétés mandatées par la société MAISONS ARIANNE pour lever les réserves et intervenir si besoin était quant aux griefs dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement sous astreinte de 500 euros par refus d’intervention ou s’il est préféré par le juge sous astreinte de 100 euros dans les 15 jours du prononcé de la présente décision.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [D] [G] a écrit à la société MAISONS ARIANNE pour lui signaler divers désordres affectant sa maison.
Le défendeur soutient n’avoir “jamais été opposé à intervenir” mais s’être “confronté à un refus” de la demanderesse, refus qui est justifié par le courrier électronique que celle-ci lui a écrit en date du 13 janvier 2025 dans lequel elle lui a écrit qu’il “n’est plus question d’une quelconque intervention de votre part sur mon pavillon” (pièce n° 25 de la demanderesse).
Or, s’il est exact que la société MAISONS ARIANNE a manifestement tardé à vouloir intervenir, il se déduit des termes mêmes de l’article 1792-6, alinéa 2, du code civil que si l’entrepreneur, qui doit mettre en œuvre la garantie de parfait achèvement, veut procéder à la réparation des désordres signalés par le maître de l’ouvrage, celui-ci doit le laisser intervenir sur l’ouvrage.
Dans ces conditions, Mme [D] [G] sera condamnée à laisser pénétrer la société MAISONS ARIANNE, l’un de ses sous-traitants ou toutes autres sociétés mandatées par elle pour lever les réserves dénoncées par elle dans le cadre de la garantie de parfait achèvement sous astreinte de 50 euros par refus d’intervention.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société MAISONS ARIANNE ne perdant pas son procès, Mme [D] [G] verra sa demande d’indemnité formulée au titre des frais avancés non compris dans les dépens rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir la société MAISONS ARIANNE condamner à procéder à la levée des réserves dénoncées par Mme [D] [G] ;
CONDAMNONS Mme [D] [G] à laisser pénétrer la société MAISONS ARIANNE, l’un de ses sous-traitants ou toutes autres sociétés mandatées par elle pour lever les réserves dénoncées par elle dans le cadre de la garantie de parfait achèvement sous astreinte de 50 euros par refus d’intervention ;
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder Mme [R] [U]
AJBJ ARCHITECTURE 27 rue Félix Faure 54000 NANCY
E-mail : ajbjarchitecture@gmail.com
Tél. portable : 06 62 82 26 83
Tél. fixe : 06 62 82 26 83
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux situés lotissement Les Naux (section AC parcelle 693) à BLENOD-LES-TOUL (54113) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procès-verbal de réception des travaux, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Établir la chronologie des travaux en listant précisément les intervenants sur le chantier ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;
Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause ;
En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ;
Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de la réception des travaux ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS lapartie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 3 500 le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [D] [G]
dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par Mme [D] [G] au titre des frais avancés non compris dans les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS Mme [D] [G] aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
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