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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 19 août 2025, n° 23/02861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CNP ASSURANCES, S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02861 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFOV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSES :
CNP ASSURANCES
sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me DE CAMBOURG
— Me BROTTIER
— Me DUFLOS
Copie exécutoire à :
— Me DE CAMBOURG
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT, lors des débats
Marine GRANSAGNE, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 20 Mai 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le 30.7.2011, [H] et [S] [R] ont souscrit auprès de la caisse d’Epargne trois emprunts immobiliers :
— Habitat Primo Report n°8885559 de 34 000 €,
— Habitat Primolis 3 Paliers n°8885560 de 65 170,53 €,
— à taux zéro n°88885561 de 25.045,13 €.
Ces emprunts sont adossés à un contrat d’assurance de la CNP Assurances les garantissant à 100 % contre les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité totale et définitive, incapacité temporaire de travail.
Le 30.6.2016, le médecin de l’assurance maladie a placé [H] [R] en invalidité 2ème catégorie à compter du 01.9.2016.
[H] [R] a tenté d’obtenir de la CNP Assurances la garantie de son sinistre mais celle-ci lui ayant opposé une clause contractuelle d’exclusion tirée de la cause de son invalidité.
Le 14.11.2023, il l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 02.5.2024, [H] [R] a appelé la Caisse d’Epargne en intervention forcée et les deux instance ont été jointe.
Le 25.11.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 20.5.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 19.8.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[H] [R] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 02.9.2024, de :
— déclarer réputée non écrite les clauses intitulées :
— «risques exclus » inscrite à l’article 15 de la notice d’information 10- L9882R- V6 – Sans facilité de Caisse – 38230.
— «risques exclus » inscrite à l’article 12 de la Notice d’information 07 L 9882 R – V5 – 38230,
— condamner la CNP Assurances à lui accorder sa garantie emprunteur à compter du 01.9.2016 au titre des prêts immobiliers souscrits auprès de la Caisse d’Epargne en prenant en charge les échéances futures de ces prêts,
— la condamner à lui verser :
— 59 967,98 € à parfaire, en indemnisation de son préjudice,
— 5 000 € en indemnisation de son préjudice moral,
— 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire,
— débouter la CNP Assurances de ses demandes de consignation comme de constitution d’une garantie réelle ou personnelle,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse d’Epargne.
Le surplus de ses conclusions est composé de moyens et arguments qui n’y ont pas place.
Il fonde son action sur les articles L112-4 du code des assurances, 1134 alinéa 1° ancien et 1231-1 du code civil.
La CNP Assurance demande au tribunal, selon dernières conclusions du 15.7.2024, de débouter le demandeur de toutes ses demandes.
À titre infiniment subsidiaire, elle lui demande de :
— juger que la prise en charge aura lieu dans les limites contractuelles de plafond, de quotité garantie et de perte des revenus de l’assuré,
— suspendre l’exécution provisoire,
— ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre avec pour tiers dépositaire le conseil de la concluante ou la constitution par le demandeur d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le surplus du dispositif des conclusions de la CNP est mélangé de moyens et arguments qui n’y ont pas place. Elles confondent demande subsidiaire et moyen subsidiaire.
Elle fonde sa défense sur les articles L112-4 et L113-5 du code des assurances, 521 et 514-5 du code de procédure civile.
La Caisse d’Epargne demande au tribunal, selon dernières conclusions du 07.11.2024, de constater qu’elle s’en rapporte à Justice et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
I : les clauses contractuelles non écrites
La demande tendant à réputer non écrites des clauses d’exclusion porte sur deux notices d’information distinctes ainsi référencées :
— 10- L9882R- V6 – Sans facilité de Caisse – 38230,
— 07 L 9882 R – V5 – 38230.
Le demandeur produit la copie de ces deux notices, toutes deux dépourvues de ses signatures et paraphes, affirmant n’avoir reçu de l’assureur que la notice “10- L9882R- V6 – Sans facilité de Caisse – 38230" et ne jamais avoir ratifié celle référencée “07 L 9882 R – V5 – 38230".
Cependant, la CNP produit la notice “07 L 9882 R – V5 – 38230" assortie des paraphes de son épouse et lui qu’il ne dénie pas. Seule, dès lors, cette notice est entrée dans le champ contractuel en sorte qu’étant dépourvu d’intérêt à contester une notice qui ne lui est pas opposable et qu’il ne peut pas non plus opposer, il n’y a pas lieu d’examiner la notice “10- L9882R- V6 – Sans facilité de Caisse – 38230" fut-ce en la comparant.
L’article L112-4 dernier alinéa du code des assurances dispose que “les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.”
L’ “ARTICLE 12 – RISQUES EXCLUS” de la notice “07 L 9882 R – V5 – 38230" stipule:
“En sus des exclusions ci-dessus, ne sont pas couverts l’invalidité Totale et Définitive et l’incapacité Temporaire Totale de travail qui résultent, par suite de maladie ou d’accident :
* d’une affection psychiatrique…
* d’une atteinte discale, vertébrale : lumbago, lombalgie, sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie, névralgie cervico-brachiale, hernie discale, SAUF si cette affection nécessite une intervention chirurgicale pendant la période d’invalidité ou d’incapacité.
Dans les 2 cas susvisés, La durée de l’hospitalisation de plus de 15 jours continus ou l’intervention chirurgicale s’apprécie à la mise en jeu de la garantie invalidité Totale et Définitive et à chaque mise en jeu de la garantie incapacité Temporaire Totale de travail.”
Chaque partie produit une copie de cette notice :
— celle produite parle demandeur est lisible mais en noir et blanc sur fond gris. Il s’ensuit que les caractères gras qu’elle contient sont identifiables mais leur contraste avec les caractères non gras est assez atténué.
— celle produite par la CNP est sur fond bien blanc avec des titres de couleur bleu canard. Elle est donc plus lisible que la copie du demandeur et les contrastes sont bien meilleurs.
Pour autant, s’il peut être constaté sur la copie produite par la CNP que l’entier “article 12 – risques exclus" est en caractères gras, il n’est pas aisé de déterminer ceux des autres articles qui ne le seraient pas. En effet, il est quasi certain que la fin de l’article 10, en haut de la page qui supporte l’article 12, n’est pas en caractères gras mais il est beaucoup moins certain que les articles 11 et 13, précédant et suivant immédiatement la clause litigieuse, ne le soient pas. En tous cas, les caractères de ces articles 11 et 13 sont bien plus foncés que ceux de l’article 10.
S’agissant de la taille des caractères, ceux de la clause d’exclusion (article 12) n’ont rien à voir avec le copié-collé que la CNP insère à ses conclusions qui les agrandissent de 400 %. Les caractères de l’article 12 ne sont ni plus grands ni plus larges ni plus espacés que ceux des autres articles et ne sont pas non plus en couleur.
Ainsi, même en considérant la copie de la notice la plus favorable à la CNP, force est de constater que son article 12 édicte des exclusions qui ne sont pas “mentionnées en caractères très apparents” selon les prescriptions de l’article L112-4 dernier alinéa du code des assurances.
Cette clause n’est en conséquence pas valable et réputée non écrite.
L’inopposabilité de cette clause ne suffit cependant pas à l’applicabilité de la garantie de la CNP qui soutient que le demandeur ne justifie pas en remplir les conditions.
II : l’opposabilité de l’invalidité de [H] [R]
Le 30.6.2016, le médecin de l’assurance maladie a placé [H] [R] en invalidité 2ème catégorie à compter du 01.9.2016. Le 18.5.2022, il l’y a maintenu.
L’article L341-4 du code de la Sécurité sociale définit les invalides de catégorie 2 comme “absolument incapables d’exercer une profession quelconque” ce qui correspond à une incapacité totale. Cette disposition ne précise pas plus que le rapport du médecin de l’assurance maladie si elle est temporaire (ITT) ou définitive (ITD), les deux cas étant couverts par la police d’assurance souscrite auprès de la CNP Assurances mais à certaines conditions de vérifications médicales.
La CNP objecte qu’en vertu de l’article 16 de la notice d’information, les décisions de la sécurité sociale ou d’organisme similaires ne l’engagent pas. L’article 16 de la notice 07 L 9882 R – VS – 38230 le stipule en effet.
Toutefois, cette notice poursuit :
— d’abord en son article 17 qui, outre que renvoyant à des formalités énumérées à divers paragraphes de l’article 16, stipule que :
“l’assureur peut toutefois réserver sa décision dans l’attente d’u rapport d’une visite médicale passée par l’assuré à la demande de l’assureur auprès d’un médecin mandaté par ce dernier et à ses frais afin de vérifier que l’assuré est bien en état de PTIA, ITD ou ITT tel que défini à l’article 14.2 ou 14.4.
Au vu des conclusions du rapport du médecin mandaté, l’assureur accepte ou refuse la prise en charge….”
— puis en son article 18 qui stipule qu’en cas de refus de l’assureur à l’issue de ce rapport, l’assuré peut solliciter une sorte de contre expertise menée conjointement par un médecin qu’il désignera et un médecin mandaté par l’assureur.
Il en ressort que, quelles que soient les pièces médicales soumises par l’assuré, l’assureur ne peut refuser sa garantie pour les pathologies couvertes, comme en l’espèce, qu’après avoir tout d’abord réservé sa décision et organisé l’examen médical de l’assuré.
Or, la CNP n’a pas réservé sa décision mais seulement opposé son refus sans jamais organiser le contrôle médical de [H] [R].
Dans ces conditions, la CNP ne peut pas se prévaloir de l’inopposabilité stipulée à l’article 16.
Les pièces médicales produites en demande ne précisent pas si l’invalidité de [H] [R] est provisoire ou définitive. Cependant, le “rapport médical de révision d’invalidité” du 18.5.2022 maintient son placement décidé le 30.6.2016 ainsi que conclut “pas de révision prévue sauf élément nouveau”.
Or, la CNP ne rapporte pas la preuve d’ “élément nouveau” qui, depuis ce rapport, remettrait en cause l’invalidité.
La CNP doit dès lors sa garantie depuis le 01.9.2016 et jusqu’à preuve d’un “élément nouveau” qui mettrait un terme à cette invalidité.
III : les sommes dues par la CNP et les sûretés qu’elle demande
La CNP ne développe aucunement les demandes qu’elle forme au dispositif de ses conclusions concernant les limitations contractuelles de la garantie. En tous cas, l’indemnisation qu’elle doit n’excède pas le plafond fixé à l’article 5 à 1 200 000 € ni au contrat de prêts. Elle ne chiffre rien et ne critique pas le compte du demandeur.
De son côté, [H] [R] n’explique pas le calcul par lequel il dégage les sommes qu’il dit avoir réglées aux lieu et place de la CNP depuis le 01.9.2016, se limitant à en poser le total jusqu’au 05.9.2024 puis à poursuivre le compte mais à compter du 05.10.2023 (page 22 de ses conclusions) soit 11 mois plus tôt qui sont déjà compris dans la première période.
Il ressort du contrat de prêt (sa pièce 2) que, depuis le 01.9.2016, les mensualités dues, dont ni la Caisse d’Epargne ni la CNP ne contestent qu’il les ait réglées, s’élèvent aux montants suivants hors assurance :
— prêt Habitat Primo Report n°8885559 de 34 000 € : 340,21 €,
— prêt Habitat Primolis 3 Paliers n°8885560 de 65 170,53 € : 236,82 €,
— prêt à taux zéro n°88885561 de 25.045,13 € : 64,60 €
Soit un total mensuel de 641,63 €.
Du 01.9.2016 au 05.10.2023, 86 mensualités sont échues pour un total de 55 180,18 €,
tandis que du 01.9.2016 au 05.9.2024, 97 mensualités sont échues pour un total de 62 238,11 €.
La demande de [H] [R] sera en conséquence accueille dans ces limites et jusqu’à la fin de son invalidité étant précisé qu’il reste redevable des primes d’assurance tant échues qu’à échoir.
V : les garanties demandées par la CNP Assurances
L’article L518-19 du code monétaire et financier ne permet de séquestre qu’à la Caisse des Dépôt et Consignations. Le conseil de la CNP ne saurait en conséquence être désigné à ce titre.
La consignation des sommes dues par la CNP, dans l’attente de l’issue d’un éventuel arrêt d’appel infirmatif du présent jugement, présenterait le risque de précariser irrémédiablement le demandeur .
En revanche, le demandeur demeure propriétaire de l’immeuble financé par les prêts. La CNP Assurances aurait pu être autorisée à y inscrire une hypothèque pour garantir son éventuelle et future créance de restitution si elle avait chiffré le montant de la garantie qu’elle réclame, ce qui n’est pas le cas.
Sa demande de garantie, quelle qu’en soit la forme, doit en conséquence être rejetée.
V : les dommages et intérêts
[H] [R] n’invoque aucun préjudice financier mais seulement moral compte tenu de l’ancienneté du litige, ce qui est concevable et justifie l’accueil de sa demande indemnitaire, du moins en son principe.
VI : les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la CNP Assurances supportera les dépens et indemnisera le demandeur des frais irrépétibles auxquels elle l’a contraint.
La suspension de l’exécution provisoire produirait le même risque de précarisation du demandeur que le séquestre des sommes à lui due. La demande à cette fin sera en conséquence rejetée.
Enfin, la Caisse d’Epargne étant partie à l’instance, ce jugement lui est de plein droit opposable bien que dépourvu d’effet à son égard. La demande tendant à lui déclarer le jugement opposable est dès lors sans objet.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
dit n’y avoir lieu d’examiner la notice d’information 10 L9882R – V6 – sans facilité de caisse – 38230,
répute non écrite l’article 12 de la notice de la CNP Assurances n°07 L 9882 R – V5 – 38230,
condamne la CNP Assurances à verser à [H] [R] :
— 55 180,18 € au titre des mensualités échues pour les prêts Habitat Primo Report n°8885559, Habitat Primolis 3 Paliers et à taux zéro n°88885561, échues du 01.9.2016 au 05.10.2023,
— toutes mensualités échues au titre de chacun de ces trois prêts depuis le 06.10.2023 et jusqu’à la fin de l’invalidité 2° catégorie de [H] [R],
déboute la CNP Assurances de sa demande de séquestre comme de toute autre garantie de son éventuelle et future créance de restitution,
condamne la CNP Assurances à verser à [H] [R] 2 500 € en réparation de son préjudice moral,
condamne la CNP Assurances aux dépens et à verser à [H] [R] 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande de suspension de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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