Tribunal Judiciaire de Poitiers, Droit commun, 19 août 2025, n° 23/02861
TJ Poitiers 19 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Clauses d'exclusion non valables

    La cour a jugé que les clauses d'exclusion n'étaient pas mentionnées en caractères très apparents, les rendant donc non écrites.

  • Accepté
    Droit à la garantie d'assurance

    La cour a estimé que la CNP Assurances devait garantir le demandeur depuis le 01.09.2016, date de son invalidité, jusqu'à preuve d'un élément nouveau.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a reconnu le préjudice moral du demandeur et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la CNP Assurances à rembourser les frais irrépétibles au demandeur.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [H] [R] demandait à la CNP Assurances de prendre en charge les échéances de ses prêts immobiliers suite à son classement en invalidité de 2ème catégorie. Il sollicitait également une indemnisation pour son préjudice moral et le remboursement des sommes déjà versées.

La CNP Assurances contestait sa garantie en invoquant des clauses d'exclusion contractuelles et demandait la consignation des sommes dues ou la constitution d'une garantie. Le tribunal a jugé que la clause d'exclusion invoquée par l'assureur n'était pas rédigée en caractères très apparents et était donc réputée non écrite.

Le tribunal a condamné la CNP Assurances à verser à Monsieur [H] [R] les mensualités échues de ses prêts depuis son invalidité, ainsi qu'une indemnisation pour son préjudice moral. La demande de garantie de la CNP Assurances a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Poitiers, droit commun, 19 août 2025, n° 23/02861
Numéro(s) : 23/02861
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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