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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 24/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Juin 2025
N° RG 24/00742 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HX2F
N° MINUTE 25/00333
AFFAIRE :
[E] [P]
C/
[8]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [E] [P]
[7]
CC Me Henrik DE BRIER
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Henrik DE BRIER, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[8]
Département Juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [V], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : M. LAURILLEUX, Représentant des non salariés
Assesseur : Paul BONETT, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Mars 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2025.
JUGEMENT du 02 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 4 janvier 2022, la [6] (la caisse) a notifié à Mme [E] [P] (l’assurée) un droit à pension d’invalidité à compter du 1er janvier 2021.
L’assurée a bénéficié d’un arrêt de travail sur la période allant du 22 mai 2023 au 20 août 2023.
Par courrier du 31 mai 2023, la caisse a notifié à l’assurée un refus de versement d’indemnités journalières au titre de cet arrêt au motif qu’il est en rapport avec son affection invalidante déjà indemnisée par le versement d’une pension d’invalidité et qu’il n’existe pas d’aggravation.
Par courrier du 30 juin 2023, la caisse a de nouveau notifié sa décision de refus à l’assurée.
Par requête enregistrée le 17 septembre 2024, l’assurée a saisi le tribunal administratif de Nantes en contestation de cette décision.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a ordonné la transmission du dossier au pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 3 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions du 28 février 2025 soutenues oralement à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de :
— la recevoir en son recours ;
— à titre principal,
— ordonner a minima à la caisse de prendre en charge son arrêt de travail correspondant à la période du 22 mai 2023 au 20 août 2023 ;
— ordonner également à la caisse de prendre en charge ses arrêts de travail ultérieurs ayant la même cause ;
— à défaut,
— ordonner une expertise et dire que l’expert désigné, spécialiste dans les maladies neurologiques, se prononcera sur l’origine de la pathologie en cause ;
— en tout état de cause,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse ;
— condamner la caisse au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
L’assurée indique ne plus se souvenir des démarches amiables réalisées ou non préalablement à la saisine du tribunal de sorte qu’elle s’en remet à la compréhension de ce dernier sur la recevabilité de son recours.
Au fond, l’assurée soutient que son arrêt de travail a été prescrit pour une cause médicale distincte de sa pathologie à l’origine de son placement en invalidité ; qu’elle est donc bien-fondée à solliciter la prise en charge de son arrêt de travail prescrit sur la période du 22 mai 2023 au 20 août 2023 et de ceux postérieurs.
Aux termes de ses conclusions datées du 12 février 2025 soutenues oralement à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le refus d’attribution d’indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 22 mai 2023 au 30 août 2023.
La caisse invoque à titre liminaire la forclusion du recours de l’assurée, au motif que celle-ci n’a pas saisi préalablement la commission de recours amiable.
Au fond, la caisse soutient que sa décision est parfaitement fondée dès lors que l’arrêt de travail litigieux est en lien avec l’affection invalidante prise en charge qui était bien une fibromyalgie.
La caisse souligne que l’assurée ne motive pas son recours et qu’aucun des documents qu’elle produit ne permet de remettre en cause le refus d’attribution d’indemnités journalières au titre de l’arrêt litigieux.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige prévoyait que “Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”
En l’espèce, le rejet de la prise en charge de l’arrêt a été notifié deux fois à la requérante, chacune des notifications lui indiquant qu’elle pouvait former un recours devant la commission médicale de recours amiable dans un délai de deux mois.
En l’espèce, l’assurée n’apporte aucun élément de nature à démonter qu’elle aurait, préalablement à la saisine de la présente juridiction et dans le délai réglementaire de deux mois prévu par les dispositions susvisées, porté sa contestation devant la commission médicale de recours amiable, ce que, au demeurant, elle ne soutient d’ailleurs nullement.
À défaut de preuve d’un tel recours préalable et par application des dispositions susvisées, Mme [E] [P] est donc irrecevable à agir devant la présente juridiction en contestation de la décision de la [5] du 31 mai 2023, lui refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail dont elle a bénéficié sur la période allant du 22 mai 2023 au 20 août 2023.
Mme [E] [P] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours de Mme [E] [P] à l’origine de la présente procédure ;
CONDAMNE Mme [E] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 9]
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