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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 23/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[E] [N] épouse [Z]
C/
MSA DE PICARDIE
__________________
N° RG 23/00406
N° Portalis DB26-W-B7H-HXVZ
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
Mme Constance PANIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie DELEFORTRIE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 8 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, Mme Constance PANIER et Mme Marie DELEFORTRIE, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [N] épouse [Z]
751 rue Roger Salengro
80450 CAMON
Représentant : Maître Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MSA DE PICARDIE
6, rue de l’Ile Mystérieuse
80440 BOVES
Représentée par Mme [H] [O], munie d’un pouvoir en date du 03/09/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant décision du 11 mars 2021, la mutualité sociale agricole (la MSA) de Picardie a attribué à [E] [N] épouse [Z], née le 19 avril 1968, technicienne en protection sociale, une pension d’invalidité de catégorie 1 à effet rétroactif du 1er février 2021.
En prolongement d’un examen médical réalisé le 9 août 2022, la MSA de Picardie a maintenu le 29 septembre 2022 le classement de l’assurée sociale en première catégorie d’invalidité.
Saisie du recours formé par [E] [Z], laquelle aspirait au classement en deuxième catégorie, la commission médicale de recours amiable (CMRA) nationale a confirmé le 12 septembre 2023 la décision de la MSA de Picardie.
En prolongement d’un nouvel examen médical réalisé le 18 octobre 2023, la MSA de Picardie a maintenu le 20 octobre 2023 le classement de l’assurée sociale en première catégorie d’invalidité.
Saisie du recours formé par [E] [Z], la commission médicale de recours amiable nationale n’a pas rendu d’avis dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant première requête introductive d’instance déposée au greffe le 21 novembre 2023, [E] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la décision de la CMRA nationale en date du12 septembre 2023 et d’une demande de classement en seconde catégorie d’invalidité. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 23/406.
Suivant seconde requête déposée au greffe le 6 juin 2024, [E] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA nationale et d’une nouvelle demande de classement en seconde catégorie d’invalidité. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/227.
Au regard du lien existant entre les deux litiges, les affaires ont fait l’objet d’une jonction pour être instruites et jugées ensemble sous le numéro 23/406.
Suivant jugement du 27 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— Sursis à statuer sur la contestation par [E] [N] épouse [Z] de son classement en première catégorie d’invalidité,
— Ordonné une consultation médicale confiée au docteur [P] [G], avec pour missions de prendre connaissance du dossier médical de [E] [Z], de procéder à l’examen clinique de celle-ci et de dire si l’état de santé de [E] [Z] au 29 septembre 2022 et, le cas échéant, au 20 octobre 2023, justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 des invalides au regard des dispositions des articles L.341-1, L.341-3 et L.341-4 du code de la sécurité sociale, en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assurée sociale, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ;
— Dit que le coût de la mesure est à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
— Réservé les dépens.
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 12 mai 2025, le praticien ainsi désigné a conclu que l’état de santé globale de la requérante justifie une mise en invalidité de deuxième catégorie.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 8 septembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 octobre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E] [N] épouse [Z], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 rétroactivement à compter du 29 septembre 2022 ainsi que la condamnation de la MSA de Picardie à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La MSA de Picardie, régulièrement représentée, s’en rapporte quant aux demandes de Mme [Z].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
Sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2
Aux termes des articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré social a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières ;
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période ;
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L.341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le praticien désigné par le tribunal a analysé le dossier médical de la requérante et procédé à l’examen clinique de celle-ci. Il retient notamment que Mme [Z] “présente un syndrome polyalgique diffus se composant de lombosciatalgie invalidante et rebelle” ainsi que des “scapulalgies bilatérales, gonalgies bilatérales et cervicalgies sur un terrain dégénératif et arthrosique”; que ce syndrome douloureux chronique est responsable de troubles fonctionnels avec répercussion sur ses déplacements et les actes de la vie quotidiennes. Le praticien ajoute que la requérante présente un syndrome anxiodépressifréactionnel sévère nécessitant un traitement par psychotrope et un suivi régulier psychiatrique et psychothérapeutique. Il conclut à une perte de fonction et de gain supérieur au 2/3, sans possibilité d’une reprise d’activité professionnelle quelconque, ce qui correspond à une invalidité de 2° catégorie.
Les conclusions du praticien désigné par le tribunal ne sont pas utilement combattues par la MSA de Picardie.
Décision du 13/10/2025 RG 23/00406
Il convient en conséquence d’entériner les conclusions du rapport du praticien et de faire droit à la demande de Mme [Z] tendant à se voir attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2 rétroactivement à compter du 29 septembre 2022.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la MSA de Picardie supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la consultation médicale ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La MSA de Picardie sera condamnée à verser à Mme [Z] une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Octroie à Mme [E] [N] épouse [Z] le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 29 septembre 2022,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la mutualité sociale agricole de Picardie, étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
Condamne la mutualité sociale agricole de Picardie à verser à Mme [E] [N] épouse [Z] une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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