Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 12 nov. 2024, n° 24/02450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
Référés sociaux
N° RG 24/02450
N° Portalis 352J-W-B7I-C6CA3
N° MINUTE :
Requête du :
18 Septembre 2024
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le 12 Novembre 2024
DEMANDEUR
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’EPIC [Localité 8] HABITAT (CSE [Localité 8] HABITAT)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Emmanuel MAUGER de la SELARL MAUGER MESBAHI ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0706
DÉFENDEURS
Madame [C] [G] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre FARGE de la SELEURL FARGE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0884
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Pierre FARGE de la SELEURL FARGE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0884
Madame [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre FARGE de la SELEURL FARGE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0884
Syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Pierre FARGE de la SELEURL FARGE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0884
E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT OPH
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Thomas GODEY de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0305
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-Président
assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 02 Juillet 2024, rendue par le délégué du président du tribunal de céans sur l’affaire enregistrée au répertoire général sous le N° RG 24/52100 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FCS ;
Par requête en rectification d’erreur matérielle présentée par RPVA le 18 septembre 2024 et transmise contradictoirement aux autres parties, le comité social et économique (CSE) de l’EPIC [Localité 8] Habitat a saisi la présente juridiction après constat d’une erreur matérielle entachant l’ordonnance de référé rendue le 2 juillet 2024 dans l’affaire RG n° 24/52100, opposant Mme [C] [G] épouse [E], M. [I] [K], Mme [S] [N] et la CFDT Interco SPP au CSE [Localité 8] Habitat et à l’EPIC [Localité 8] Habitat OPH, en ce que le dispositif de la décision précise :
« Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’annulation de la décision du CSE du 18 juillet 2013 portant révocation de Mme [C] [E], M. [I] [K] et Mme [S] [N] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de la décision du CSE du 18 juillet 2013 portant révocation de Mme [C] [E], M. [I] [K] et Mme [S] [N] ; ».
La requête a été transmise aux autres parties pour recueillir leurs avis.
Aucune observation n’a été transmise au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 462 du Code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. »
En l’espèce, il est manifeste que l’ordonnance rendue le 2 juillet 2024 dans l’affaire RG n° 24/52100 est affectée d’une erreur matérielle dans sa mention dans le dispositif qui mentionne la date du 18 juillet 2013 comme date de la révocation de Mme [C] [E], M. [I] [K] et Mme [S] [N] alors que les motifs de la décision mentionnent :
« pour l’ensemble de ces motifs, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de suspension des révocations prises par le CSE lors de sa réunion du 18 juillet 2023 »,
cette omission de la mission résultant ainsi d’une pure erreur matérielle.
Dès lors, sans besoin de d’audience, il convient de faire droit à la requête et de rectifier cette erreur matérielle manifeste, et de substituer à la mention erronée :
« Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’annulation de la décision du CSE du 18 juillet 2023 portant révocation de Mme [C] [E], M. [I] [K] et Mme [S] [N] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de la décision du CSE du 18 juillet 2023 portant révocation de Mme [C] [E], M. [I] [K] et Mme [S] [N] ; ».
En application de l’article 462 précité, la présente décision en rectification d’erreur matérielle sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance. Elle est notifiée comme l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’ordonnance rendue le 2 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 24/52100) comporte une erreur matérielle dans son dispositif et qu’en lieu et place de la mention :
« Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’annulation de la décision du CSE du 18 juillet 2013 portant révocation de Mme [C] [E], M. [I] [K] et Mme [S] [N] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de la décision du CSE du 18 juillet 2013 portant révocation de Mme [C] [E], M. [I] [K] et Mme [S] [N] ; ».
il convient de lire :
« Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’annulation de la décision du CSE du 18 juillet 2023 portant révocation de Mme [C] [E], M. [I] [K] et Mme [S] [N] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de la décision du CSE du 18 juillet 2023 portant révocation de Mme [C] [E], M. [I] [K] et Mme [S] [N] ; ».
Dit que cette rectification sera mentionnée sur la minute de ladite ordonnance ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Dit que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 12 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Juge
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Visa ·
- Incident ·
- Architecte ·
- Défaillant
- Bail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Immatriculation ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnalité morale ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Location ·
- Adresses ·
- Syndic de copropriété ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Durée ·
- Ensemble immobilier ·
- Fins de non-recevoir
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Sierra leone ·
- Mer
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie ·
- Civil ·
- Acte ·
- Intérêt ·
- Date
- Désistement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise à disposition ·
- Acceptation ·
- Copie ·
- Bail d'habitation ·
- Loyer
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Ordonnance de référé ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Délivrance ·
- Conforme ·
- Immatriculation
- Successions ·
- Maroc ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Juridiction ·
- Statuer ·
- Incident ·
- Bien immobilier ·
- Décès
- Location ·
- Liquidateur ·
- Société par actions ·
- Résiliation ·
- Lieu ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.