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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 9 févr. 2026, n° 25/09953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Février 2026
MINUTE : 26/153
N° RG 25/09953 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36CS
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS – 258
ET
DEFENDEUR
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS – E263
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Janvier 2026, et mise en délibéré au 09 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [C] [M] et Monsieur [W] [N] et portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 7],
– autorisé l’expulsion de Monsieur [C] [M] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 31 juillet 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 26 septembre 2026, Monsieur [C] [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai supplémentaire pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026.
À cette audience, Monsieur [C] [M], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il explique qu’il a rencontré des difficultés pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Il indique que ses droits aux APL ont repris et qu’une demande auprès du Fonds de Solidarité pour le Logement est envisagée. Il expose que sa dette s’élève désormais à 1 197 euros.
En défense, Monsieur [W] [N] exprime son accord avec l’octroi de délais à condition qu’ils soient soumis au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Il indique que le demandeur a repris les paiements et que la dette s’élève effectivement à 1 197,35 euros.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, le défendeur est d’accord pour que des délais soient accordés au requérant pour se maintenir dans les lieux à condition qu’ils soient conditionnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Dans ces circonstances, compte tenu de l’accord des parties, il y aura lieu d’accorder à Monsieur [C] [M], un délai avant expulsion de 12 mois, soit jusqu’au 9 février 2027.
Ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [M] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [C] [M], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 9 février 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 7] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 22 décembre 2023 du tribunal de proximité de Saint-Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [C] [M] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [C] [M] devra quitter les lieux le 9 février 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 9 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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