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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 8 avr. 2025, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/00327 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X3PK
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
M. [U] [T] [L] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
Mme [H] [A] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. MJ SOLUTIO Prise en la personne de Maître [M] [P]
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillant
S.A.S. BATI RENOVE
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
S.A.S.U. [E] [X] ? ARCHITECTE D’INTERIEUR
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Marine CROQUELOIS, avocat au barreau de LILLE
Société MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Avril 2025.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Avril 2025, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [G] et Mme [H] [A] épouse [G] (ci-après dénommés les époux [G]) sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 10].
Ils ont confié la conception de travaux d’aménagement à la SASU [E] [X], architecte d’intérieur, assuré par la société Mutu Assurances Val de Saône.
Ils ont confié à la SAS Bati Renove la réalisation de travaux d’aménagement et d’électricité.
Les époux [G] se sont toutefois plaints de retards dans l’avancement des travaux ainsi que de malfaçons.
Par le biais de leur conseil, ils ont ainsi mis en demeure la SAS Bati Renove de finaliser le chantier dans un délai de 8 jours, par acte signifié le 12 avril 2023.
Par la suite, les époux [G] ont prononcé unilatéralement la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SAS Bati Renove et ont mis en demeure cette dernière de leur verser la somme de 9.629,40 euros, somme qu’il estime lui avoir indûment payé, et ce, par acte signifié le 25 avril 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 28 septembre 2023, les époux [G] ont mis en demeure la SASU [E] [X], la SAS Bati Renove ainsi que la société Mutu Assurances Val de Saône de les indemniser de plusieurs préjudices consécutifs à l’abandon du chantier et relatifs au coût de finalisation des travaux, et ce, dans un délai de 8 jours.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Lille a placé la SAS Bati Renove en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL MJ Solution, prise en la personne de Me [M] [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/00327
Par actes signifiés les 5, 8 et 12 janvier 2024, les époux [G] ont assigné la SAS Bati Renove, la SASU [E] [X] et la société Mutu Assurances Val de Saône Beaujolais d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille au visa des dispositions des articles 1217 et suivants, 1231 et suivants, 1792 et suivants du code civil ainsi que de l’article L.124-3 du code des assurances afin notamment d’engager leurs responsabilités.
Les époux [G] ont élevé un incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, les époux [G] demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
et en conséquence,
— ordonner la jonction de la présente instance enregistrée sous le n° RG 24/00327 avec la procédure enregistrée sous le n° RG 24/08736.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la société [E] [X], architecte d’intérieur, demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a cause d’opposition à la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 24/00327 et 24/08636 ;
par conséquent,
— prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 24/00327 et 24/08636 ;
— renvoyer les affaires à la mise en état pour les conclusions des parties défenderesses après jonction ;
— dépens comme de droit.
Bien que régulièrement assignées, la SAS Bati Renove et la société Mutu Assurances Val de Saône Beaujolais n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/08736
Par acte signifié le 26 juillet 2024, les époux [G] ont assigné la SELARL MJ Solution prise en la personne de Me [M] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bati Renove, d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles L.622-22 et R.624-6 du code de commerce en vue notamment d’inscrire leur créance sur l’état des créances de la SAS Bati Renove.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, les époux [G] demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
et en conséquence,
— ordonner la jonction de la présente instance enregistrée sous le n° RG 24/00327 avec la procédure enregistrée sous le n° RG 24/08736.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL MJ Solution n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction :
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, compte tenu du placement en liquidation judiciaire de la SAS Bati Renove, les demandeurs ont également assigné la SELARL MJ Solution en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite société dans le cadre d’une procédure distincte.
Ces instances sont donc unies par un lien étroit, étant précisé qu’aucune partie ne s’oppose à la jonction de ces procédures.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 24/00327 et RG 24/08736 sous le seul n° RG 24/00327.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 24/00327 et RG 24/08736 sous le seul n° RG 24/00327 ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 13 juin 2025 pour conclusions des défendeurs au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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