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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 5 août 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00284
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2OP
JUGEMENT du
05 Août 2025
Minute n° 25/00744
[C] [K]
C/
[J] [W]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
Me Lydie JOUVE
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 05 Août 2025
après débats à l’audience du 28 Avril 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Jean-Yves ÉGAL, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
né le 21 janvier 2005 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Maître Lydie JOUVE (SCP TREINS POULET VIAN & Associés), avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, absente,
et pour avocat postulant Maître Julie HOUDUSSE, avocat au barreau d’ANGERS, absente,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, avocat au barreau d’ANGERS, substituant Maître Nicolas ORHAN (SCP OUEST DÉFENSE & CONSEIL), avocat au barreau de SAUMUR,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon certificat de cession du 1er décembre 2023, M. [C] [K] (le requérant) a acheté à M. [J] [W] (le défendeur) un véhicule de marque BMW modèle série 3 cabriolet immatriculé [Immatriculation 7] pour un montant de 6.900,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, le requérant a fait convoquer le défendeur devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir :
— prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule BMW serié 3 immatriculé [Immatriculation 7] intervenue entre le requérant et le défendeur ;
— donner acte au requérant de ce que le véhicule sera tenu à disposition pour enlèvement du défendeur à ses frais avancés une fois les causes du jugement à intervenir exécutées ;
— condamner le défendeur à lui verser les sommes suivantes :
* 6.900,00 euros au titre du prix de vente ;
* 477,18 euros de frais de diagnostic MOTRIO ;
* 774,66 euros au titre de la facture BMW ;
* 1.094,71 euros TTC au titre des frais d’assurance du véhicule ;
* 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2025 du tribunal judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Le requérant a maintenu ses demandes initiales et exposé que la réalisation du contrôle technique dans les six mois précédant la vente du véhicule est un accessoire indispensable à une délivrance conforme.
Par conclusions non datées reçues du tribunal le 23 mars 2025, le défendeur a sollicité le rejet des demandes présentées et reconventionnellement, la condamnation du requérant au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le défendeur a fait valoir en réponse que la délivrance conforme s’entend de la livraison de la chose telle qu’elle a été convenue entre les parties ; qu’il a été expressément convenu que le véhicule serait remis par le vendeur à l’acquéreur sans certificat de contrôle technique.
Il ajoute que le requérant ne démontre l’existence d’aucun vice caché affectant le véhicule et rendant celui-ci impropre à sa destination ; que le requérant ne peut valablement se prévaloir d’une prétendue ignorance de l’état du véhicule qu’il a acquis puisqu’il a signé un document dans lequel il reconnaît prendre le véhicule en l’état et s’est vu remettre, lors de l’achat, le devis établi par la concession BMW le 19 juin 2023 faisant état d’une défaillance du moteur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 août 2025, les parties présentes étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en annulation de la vente pour défaut de conformité :
En vertu de l’article 1603 du code civil, le vendeur “a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.”
En application des dispositions des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation : Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;- s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
En application des dispositions des articles 217-9 et suivants :
En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
En application des dispositions de l’article L 217-11 ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article L 217-13 “les dispositions de la présente section ne privent pas l’acheteur du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.”
En l’espèce, selon certificat de cession en date du 1er décembre 2023, le requérant a acheté au défendeur un véhicule de marque BMW modèle série 3 cabriolet immatriculé [Immatriculation 7] pour un montant de 6.900,00 euros et présentant 175750 km au compteur.
Le requérant reproche au défendeur de ne pas lui avoir remis un contrôle technique daté de moins de six mois avant la vente.
Il fait valoir que la réalisation du contrôle technique dans les six mois précédant la vente du véhicule est un accessoire indispensable à une délivrance conforme.
Il invoque les dispositions de l’article R323-22 du code de la route disposant que “I. – Les véhicules légers définis au II de l’article R. 323-6 doivent faire l’objet :
1° D’un contrôle technique dans les six mois précédant l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;
2° Postérieurement à ce contrôle, d’un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d’un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d’établissement du nouveau certificat d’immatriculation”.
Toutefois, les dispositions de l’article R 323-22 du code de la route ne sont pas expressément prévues à peine de nullité de la vente.
Le requérant fournit le procès-verbal de contrôle technique en date du 20 avril 2023, preuve que celui-ci lui a été remis lors de la vente du véhicule litigieux.
Il en résulte trois défaillances mineures :
“3.2.1.a.1. Etat des vitrages : vitrage fissuré ou décoloré AV
5.3.2.d.1. Amortisseurs : écart significatif entre la droite et la gauche AV
5.3.3.a.1. Tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : détérioration d’un silentbloc de liaison au chassis ou à l’essieu AVD”.
Le requérant a joint à son acte introductif d’instance deux factures établissant que le moteur du véhicule litigieux serait hors service :
— facture FA2403-0188 en date du 2 mars 2024 de l’EURL MOTRIO d’un montant de 477,18 euros TTC au titre du remplacement du thermostat, du liquide de refroidissement, de la purge du circuit, du passage DIAG ;
— facture 1FA082931 en date du 20 mars 2024 de la SARL Envergure [Localité 5] d’un montant de 774,66 euros au titre du diagnostic, de la dépose puis repose du carter d’huile et du remplacement des joints.
Toutefois, le requérant produit également :
— une facture 1FA077615 en date du 19 juin 2023 de la SARL Envergure [Localité 5] d’un montant de 215,03 euros TTC au titre du diagnostic et de la prise de compressions et contrôle des cylindres à l’endoscope ;
— un devis n°DE029331 en date du 26 juin 2023 de la SARL Envergure [Localité 5] d’un montant de 11.829,04 euros TTC au titre des travaux à prévoir sur le moteur.
En versant aux débats cette facture du 19 juin 2023 et ce devis du 26 juin 2023 établis au nom du défendeur et antérieurs à la vente intervenue le 1er décembre 2023, le requérant justifie qu’il était parfaitement informé de l’état du véhicule litigieux.
Le défendeur verse d’ailleurs aux débats une attestation du 27 novembre 2023 signée du requérant le 30 novembre 2023 selon laquelle “l’acheteur reconnait avoir pris connaissance que le véhicule est vendu dans l’état sans contrôle technique et que lors de son essai il a constaté une perte de puissance avec un voyant symbolisant un moteur indiqué sur le tableau de bord”.
Dès lors, il apparaît que le requérant a expressément accepté une vente du véhicule en l’état, sans contrôle technique de moins de six mois et qu’il disposait des pièces utiles à sa parfaite information sur l’état du véhicule.
Le véhicule délivré est donc conforme à celui que l’acheteur était en droit d’attendre au regard de son âge, de son kilométrage et de son état technique connu de lui .
Le requérant sera en conséquence débouté de sa demande de résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 du code de procédure civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020.
Sur la demande en paiement formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du défendeur le montant de ses frais irrépétibles compte tenu des circonstances particulières de l’espèce.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire statuant à juge unique en procédure orale, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— DEBOUTE M. [C] [K] de sa demande de résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme du véhicule de marque BMW modèle série 3 cabriolet immatriculé [Immatriculation 7] pour un montant de 6.900,00 euros selon certificat de cession du 1er décembre 2023 ;
— DEBOUTE M. [J] [W] du surplus de ses demandes ;
— CONDAMNE M. [C] [K] au paiement des entiers dépens ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier, Le Président,
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