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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 11 déc. 2024, n° 22/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° 2024/832
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/00725
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JMA5
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [W]
né le 15 Février 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
et
Madame [H] [G] épouse [W]
née le 29 Janvier 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Annie CHILSTEIN-NEUMANN de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [L] [J]
né le 30 Juillet 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] (LUXEMBOURG)
représenté par Me Isabelle SPIQUEL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C102
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 09 octobre 2024 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Les époux [W], qui sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], ont donné à bail ce bien immobilier, selon contrat de bail notarié en date du 13 octobre 2020, à la SAS WOKY MOKY, société en cours d’identification au SIREN, représentée par Monsieur [P] [J].
Le bail était prévu pour une durée de 9 ans à compter du 13 octobre 2020, moyennant règlement d’un loyer trimestriel de 10.500 € soit 42.000 € par an.
Cependant, la SAS WOKY MOKY n’a finalement jamais été immatriculée et les loyers du bail jamais payés.
Dans ces circonstances, les époux [W] ont introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice du 22 février 2022, signifié le 2 mars 2022 selon les modalités du règlement CE n°1393/2007 du 13 novembre 2007 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 22 mars 2022, Monsieur [D] [W] et Madame [H] [W] née [G] ont constitué avocat et assigné Monsieur [P] [J] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2022, alors que Monsieur [P] [J] n’avait pas constitué avocat.
Par jugement du 21 septembre 2022, le présent Tribunal a ordonné la réouverture des débats pour inviter les demandeurs à présenter leurs observations quant à la qualification en indemnités d’occupation des sommes dont était susceptible d’être redevable le défendeur suite à l’annulation du contrat de bail.
Une seconde ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2022 mais par requête notifiée par RPVA le 13 décembre 2022, le défendeur a sollicité la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par jugement du 18 janvier 2023, le présent Tribunal a fait droit à la demande de M. [J] et l’a invité à constituer régulièrement avocat.
Monsieur [P] [J] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 13 décembre 2022 mais le 21 décembre 2023, ce conseil a déposé son mandat.
Par acte notifié par RPVA le 19 mars 2024, Monsieur [P] [J] a, à nouveau, constitué avocat.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 mars 2023, Monsieur [D] [W] et Madame [H] [W] née [G] demandent au tribunal au visa des articles 1178 et 1352 à 1352-9 du code civil, de :
— Prononcer la nullité du bail commercial en date du 13 octobre 2020 ;
En conséquence,
— Ordonner la restitution des locaux et spécialement : la restitution des clefs sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [J] à payer aux demandeurs à titre d’indemnité d’occupation la somme de 86 114.56 €, selon décompte arrêté au 15 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Très subsidiairement, si la nullité du bail n’était pas prononcée,
— Constater que la société WOKY MOKY n’a aucune existence juridique.
— Dire et juger en conséquence que Monsieur [P] [J] est tenu des obligations résultant du bail commercial en date du 13 octobre 2020 conclu entre les époux [W] et la société WOKY MOKY, et ce, en sa qualité de fondateur de la société WOKY MOKY.
— Prononcer la résiliation du bail en date du 13 octobre 2020.
— Ordonner en conséquence l’expulsion du défendeur de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6].
— Autoriser les demandeurs à procéder à la reprise des locaux dans les 8 jours de la signification de la décision rendue.
— Dire et juger que la restitution des locaux sera assortie d’une astreinte comminatoire de 300 € par jour de retard, 8 jours à compter de la signification du jugement.
— Condamner Monsieur [P] [J] à payer aux époux [W], la somme de 86 114.56 € correspondant aux loyers dus.
— Fixer l’indemnité d’occupation à un montant de 45.000 € par an à compter de la résiliation du bail.
— Condamner le défendeur au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [P] [J] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision.
— Condamner Monsieur [P] [J] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [D] [W] et Madame [H] [W] née [G] font valoir :
— que contrairement aux déclarations de M. [J], la SAS WOKY MOKY n’a pas été immatriculée et n’a en conséquence aucune existence juridique ; qu’aucune somme n’a ainsi été réglée depuis l’origine, le local étant fermé et inexploité ; que toutes les tentatives de règlement amiables s’avèrent vaines ;
— que le contrat de bail du 13 octobre 2020 étant frappé de nullité, il est censé n’avoir jamais existé de sorte que les époux [W] sont bien fondés à demander la remise en état et restitution des locaux dans les conditions des articles 1352 à 1352-9 du code civil, notamment le départ de l’occupant et la restitution des clés sous astreinte ; que sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, les demandeurs sollicitent une indemnité d’occupation en contrepartie de la jouissance des lieux d’un montant de 86 114,56 euros.
Monsieur [P] [J] dont l’avocat initialement constitué a déposé son mandat, un autre conseil s’étant constitué par la suite, n’a cependant jamais déposé de conclusions dans le cadre de la présente procédure.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA NULLITÉ DU BAIL COMMERCIAL EN DATE DU 13 OCTOBRE 2020
En application de l’article 1842 du code civil :
« Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l’article L.214-162-13 du code monétaire et financier jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
Jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations ».
De même, l’article L 210-6 du code de commerce dispose que :
« Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société ».
Au visa de ces articles, la jurisprudence a pu juger que, une société ne jouissant de la personnalité morale qu’à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les contrats conclus par une société non immatriculée, et donc dépourvue d’existence juridique à la date de leur conclusion, sont atteints de nullité absolue (Com., 21 févr. 2012, n° 10-27.630).
Ainsi, s’il apparaît qu’un contrat a été conclu « par une société en formation, représentée par son gérant », et non « par le gérant agissant pour le compte de la société », ce contrat est nul, peu important qu’il ait été indiqué que la société était en cours d’immatriculation (Com., 10 février 2021, n° 19-10.006).
En l’espèce, il résulte du contrat de bail figurant en pièce n°1 que l’acte a été passé entre les demandeurs et :
« la société dénommée WOKY MOKY, société par actions simplifiée au capital de 100 euros, dont le siège est à [Adresse 7], en cours d’identification SIREN.
Représentée par Monsieur [P] [J], gérant de société, demeurant au [Adresse 4] ».
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du bail en date du 13 octobre 2020.
2°) SUR LES CONSEQUENCES DE L’ANNULATION DU CONTRAT DE BAIL
Il résulte de l’article 1178 du code civil que :
« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
Par ailleurs, l’article 1352-8 du code civil dispose que :
« La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie ».
Comme a pu d’ores et déjà le relever le présent Tribunal dans son jugement du 21 septembre 2022, l’annulation du contrat de bail impose de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles étaient avant la conclusion du contrat, la partie ayant bénéficié d’une prestation qu’elle ne peut restituer devant s’acquitter du prix correspondant à cette prestation.
En l’espèce, la signature du contrat de bail en date du 13 octobre 2020 laisse présumer la remise des clés par les propriétaires à M. [J].
Il convient en conséquence de condamner M. [J] à restituer aux époux [W] les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6], notamment à leur restituer les clés, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois.
Par ailleurs, il apparaît que le défendeur a bénéficié de la jouissance du local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 6] pendant plusieurs mois, de sorte qu’il est redevable envers les demandeurs, propriétaires de ce local, d’une indemnité d’occupation, et ce, peu important qu’il n’ait pas exploité ce local.
Par ailleurs, il ressort du dossier que le principe même d’un dédommagement des époux [W] pour la jouissance de leur bien par M. [J] n’a pas été contesté par ce dernier dans les échanges qu’il a pu avoir avec le conseil des demandeurs. Ainsi, il résulte de la pièce n°8 des demandeurs que M. [J] a rédigé une lettre d’engagement en date du 13 décembre 2021 dans laquelle il s’engageait à régler les arriérés dus pour les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] et s’élevant à la somme de 52560 euros outre le dépôt de garantie s’élevant à 7000 euros. Il est indiqué qu’en vertu de cet engagement, un acompte de 20000 euros sera réglé sous huitaine sur le compte CARPA du conseil des époux [W]. Il s’engageait à régler le solde le 31 décembre 2021. Ce qui n’a pas été fait.
En effet, il résulte de la pièce n°20 de demandeurs, à savoir le décompte établi par le cabinet BENEDIC au nom de la « SAS WOKY MOKY S/C DE M. [J] [P] » pour la location de l’immeuble litigieux que le montant arrêté au 15 février 2023 s’élève à 86.114,56 euros, un paiement de 30 000 euros intitulé « WOKY MOKY » en date du 19/10/22 ayant été pris en compte.
En conséquence, le montant sollicité par les demandeurs étant justifié, il convient de faire droit à leur demande. Monsieur [J] sera donc condamné à payer aux demandeurs à titre d’indemnité d’occupation la somme de 86 114.56 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [P] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Monsieur [P] [J] sera condamné à régler à Monsieur [D] [W] et à Madame [H] [W] née [G] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 22 mars 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du bail signé le 13 octobre 2020 entre Monsieur [D] [W] et Madame [H] [W] née [G] d’une part et la SAS WOKY MOKY, société en cours d’identification au SIREN, représentée par Monsieur [P] [J] d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à restituer à Monsieur [D] [W] et à Madame [H] [W] née [G] les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6], notamment à leur restituer les clés, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à Monsieur [D] [W] et à Madame [H] [W] née [G] à titre d’indemnité d’occupation la somme de 86 114.56 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à régler à Monsieur [D] [W] et à Madame [H] [W] née [G] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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