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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 3 déc. 2024, n° 23/09419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/09419 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MLV
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies certifiées
conformes
délivrées le:
Me RAOUL
Me SANTONI
ORDONNANCE
rendue le 03 Décembre 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. LIVINX, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société SCCV [Localité 9] 1, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentées par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0158
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 1, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Carol SANTONI de la VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #T06
Madame [O] [T] Comptable taxatrice de la société R&D,notaire,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
S.A.S. R&D
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
ORDONNANCE
Nous Monsieur VIRGILE, Juge, juge de la mise en état, assisté de Alice LEFAUCONNIER, Greffière,
Vu les assignations de la société LIVINX et la société SCCV [Localité 9] 1 en date du 21 juillet 2023 dirigées contre la société HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 1, la société R&D et [O] [T] aux fins essentielles de voir prononcer la nullité de la promesse unilatérale de vente du 28 juillet 2022conclue entre la société HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 1 et la société LIVINX sur le fondement de l’erreur, subsidiairement sur le fondement du dol, et subsidiairement en caducité de la promesse unilatérale de vente et en tout état de cause en paiement de dommages et intérêts contre la société HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 1 ;
Vu les conclusions de la société LIVINX et de la société SCCV [Localité 9] 1 aux fins de désistement d’instance et d’action en date du 28 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de la société HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 1 d’acceptation de désistement d’instance et d’action en date du 3 décembre 2024 ;
SUR CE
En application des articles 394 et suivants du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de son instance.
En l’espèce, les demanderesses à l’instance ont formalisé des conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action.
La société HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 1 a accepté ce désistement d’instance et d’action.
La société R&D et [O] [T], non constituées, n’avaient pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir.
Le désistement d’instance est donc parfait.
Conformément aux demandes des parties dans les conclusions de désistement précitées, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement de l’instance et de l’action de la société LIVINX et de la société SCCV [Localité 9] 1 à l’égard de la société HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 1, la société R&D et [O] [T],
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de la procédure enregistrée sous le n° de RG 23/09419,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Faite à [Localité 10], le 03 Décembre 2024
La greffière Le juge de la mise en état
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