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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 11 févr. 2025, n° 23/03839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 11 Février 2025
N° RG 23/03839 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KIT5
Epoux [D]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
+ Impôts
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [G] [H] [L] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anne-sophie JUGDE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [N] [Y] [D]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Audrey BALLU-GOUGEON, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 12 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 11 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 15 mai 2023 ;
VU le procès-verbal d’acceptation annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires ;
PRONONCE le divorce des époux [W] et [D] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 juin 2013 à [Localité 15] (94), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [G] [H] [L] [W] : le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 14] (92)
— M. [C] [N] [Y] [D] : le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 11] ;
DÉBOUTE les parties de leur demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage judiciaire de la communauté ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 7 avril 2023 ;
CONDAMNE Mme [G] [W] à payer à M. [C] [D] la somme de 30.000 € (trente mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants [T] et [R] doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence d'[T] au domicile de M. [D] ;
ACCORDE à Mme [W] des droits de visite et d’hébergement à l’égard d'[T] qui s’exerceront par libre accord entre les parties, et à défaut :
* pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine paire, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;
* pendant les vacances scolaires de février et Pâques 2025 : selon le même rythme que [R] ;
ETABLIT la résidence de [R] en alternance d’une semaine sur l’autre aux domiciles de Mme [W] et M. [D] (semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère, avec inversion des semaines d’une année sur l’autre) ;
DIT que l’alternance se produira le vendredi soir à la sortie de l’école, sauf meilleur accord des parents ;
FIXE l’alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut:
* poursuite de l’alternance pour les petites vacances (sauf Noël) ;
* pendant les vacances scolaires de Noël et d’été : les années impaires première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, inversement les années paires ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants de [R] sur sa période de garde ;
DIT que les autres frais (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire, frais de scolarité, activités extra-scolaires) seront partagés entre les parents, à hauteur d'1/3 pour le père et 2/3 pour la mère ;
SUPPRIME à compter du 1er janvier 2025 la contribution de Mme [G] [W] à l’entretien et l’éducation de son fils [E] [D] ;
FIXE à 250 € (deux cent cinquante euros) par mois le montant de la contribution due par Mme [W] à M. [D] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [T] [D], ce sans préjudice de l’indexation depuis l’ordonnance initiale, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que le débiteur doit verser la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci (article R. 582-5-1 du Code de la sécurité sociale) ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs à [T] (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, et coût du permis de conduire) ainsi que ses frais de scolarité seront partagés entre les parents, à hauteur de 1/3 pour M. [D] et 2/3 pour Mme [W], après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet, avant saisine du juge, d’une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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