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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, retablissement personnel, 25 mars 2025, n° 24/08283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 26 ] c/ Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 43]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 19]
[Adresse 33]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 47]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
N° RG 24/08283 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJED
JUGEMENT DU :
25 Mars 2025
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition le 25 Mars 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l’audience du 25 Février 2025, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :
M. [M] [F]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté
Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :
Société [26]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par madame [N], munie d’un pouvoir
Société [42]
Chez [38]
[Adresse 24]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [37]
Plateforme [44] Incidents paiements contentieux
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [35]
Secteur surendettement
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Organisme [36]
[Adresse 16]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Société [34]
Chez [40]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [45]
Chez [38]
[Adresse 23]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [46]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [30]
[25]
[Adresse 28]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [27]
Chez [39]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [34]
Branche Energie France [Localité 29] clients habitat et Prof
[Adresse 7]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Par déclaration du 19 juin 2024, Monsieur [F] [M] a saisi la [32] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L.711-1 et suivants du Code de la consommation.
Par décision du 25 juillet 2024, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable puis, constatant la situation irrémédiablement compromise du débiteur, a prononcé, lors de sa séance du 26 septembre 2024, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 30 octobre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, le bailleur social, l’OPH de [Localité 43] [41] a contesté cette décision, faisant valoir que M. [F] a déjà déposé plusieurs dossiers de surendettement et contestant la bonne foi de ce dernier.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement, Monsieur [F] [M] et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 25 février 2025.
A l’audience, le bailleur social [26], régulièrement représenté, a maintenu sa contestation.
A titre principal, il a sollicité que M. [F] soit déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers à raison de sa mauvaise foi et que les dépens, comprenant le coût du PV de constat et des sommations interpellatives, soient mis à sa charge. A cette fin, il a principalement fait valoir que la dette locative de M. [F] s’est aggravée de presque 800 € depuis la recevabilité de son dossier de surendettement et qu’il sous loue son logement social, si bien qu’il s’adonne à une activité illicite qui lu procure un revenu complémentaire.
A titre subsidiaire, il a demandé le renvoi du dossier de M. [F] à la commission de surendettement pour mise en place d’un plan d’apurement, indiquant que le débiteur lui a indiqué avoir retrouvé un emploi.
Bien que régulièrement convoqué à par le greffe à l’adresse qu’il a déclaré à la commission, Monsieur [F] [M] n’a pas comparu à l’audience.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, certains d’entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de leur créance.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité du recours formé par l’OPH de [Localité 43] [41]
En application des articles L.741-5 et R.741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée par courrier reçu le 4 octobre 2024 par le bailleur social, l’OPH de [Localité 43] [41].
Ce dernier a adressé sa lettre de contestation le 30 octobre 2024, son recours est donc recevable.
II – Sur le bien fondé du recours formé par l’OPH de [Localité 43] [41]
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte des dispositions de cet article que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Selon l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée et il appartient à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
La simple imprévoyance, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour caractériser la mauvaise foi. Celle-ci suppose des actes volontaires manifestant la conscience du débiteur de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers. En outre, les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. Elle peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
La sincérité du débiteur doit être établie tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, le décompte produit par [26] démontre que la dette locative de Monsieur [F] continue de croître et qu’il n’a pas repris le paiement de son loyer courant malgré la recevabilité de son dossier de surendettement.
L’étude de la situation financière de M. [F] dressée par la commission de surendettement fait état de ressources à hauteur de 769 € par mois et de charges pouvant être évaluées à la somme mensuelle de 1301 €, ce qui pourrait expliquer qu’il ne parvienne pas à reprendre le paiement de ses charges courantes.
Toutefois, [26] fait valoir que M. [F] sous-loue son logement, alors même que l’article 4-1 des conditions générales du contrat de bail d’habitation qu’il a conclu avec l’OPH de [Localité 43] [41] prohibe la sous-location, tout comme l’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et l’article L.442-3-5 du code de la construction et de l’habitation.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 15 novembre 2024 par Maître [P], commissaire de justice, que les deux voisins occupants les appartements situés sur le même palier et en dessous de celui de M. [F] ont déclaré au commissaire de justice que M. [F] sous-loue son appartement et que les occupants du logement de M. [F] ont dégradé la porte d’accès aux parties communes de l’immeuble.
Le 25 novembre 2024, [26] a fait adresser aux occupants de l’appartement de M. [F] deux sommations de payer interpellatives. Monsieur [B] [H] [D] [O] et Monsieur [J] [K] [L] ont déclaré occuper le logement depuis 4 mois pour l’un et depuis septembre 2024 pour l’autre. Les deux ont soutenu que M. [F] ne réside plus dans le logement et ont précisé lui verser un loyer mensuel, en espèce, de 300 euros chacun.
Ces éléments permettent donc d’établir que Monsieur [F] [M] perçoit une somme de 600 euros par mois au titre de la sous-location illicite de son logement social, ce qui porte ses ressources mensuelles à la somme mensuelle de 1369 euros, si sa situation n’a pas évolué depuis l’étude de sa situation par la commission de surendettement. Cette somme qui devrait lui permettre de faire face au paiement de ses charges évaluées par la commission à la somme mensuelle de 1301 euros.
M. [F] devrait d’autant plus être en capacité de reprendre le paiement de ses charges courantes, que le bailleur social [26] déclare que M. [F] lui a indiqué, en février 2025, être employé en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plongeur dans un restaurant depuis le 2 décembre 2024 et percevoir un salaire mensuel de 1832,13 euros.
Monsieur [F], qui n’a pas comparu à l’audience et n’a pas adressé d’observations, n’apporte aucun élément contraire.
La juridiction ne peut donc que relever que M. [F] dispose manifestement de ressources mensuelles de nature à lui permettre de faire face au paiement de ses charges courantes, ce qu’il ne fait pourtant pas puisque sa dette locative ne cesse d’augmenter.
M. [F] perçoit, de plus, des ressources provenant de la sous location de son logement social qu’il n’a pas déclaré à la commission de surendettement.
M [F] n’a donc pas fait preuve de bonne foi en sous-louant en toute illégalité son logement social, en ne déclarant pas toutes ses ressources à la commission de surendettement et en ne reprenant pas le paiement de ses charges courantes après la recevabilité de son dossier de surendettement, et ce alors même que ses ressources auraient dû lui permettre de reprendre le paiement de ses échéances.
Un tel comportement déloyal caractérise indubitablement la mauvaise foi de Monsieur [F] [M].
Ce dernier doit donc être considéré comme un débiteur de mauvaise foi et sa demande de traitement de sa situation de surendettement déclarée irrecevable.
Les éventuels dépens de la présente instance, lesquels ne comprennent pas les frais de commissaire de justice exposés par le bailleur social [26], pour faire établir la sous-location illicite, resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme et bien fondé le recours formé par le bailleur social, l’OPH de [Localité 43] [41] ;
DECLARE Monsieur [F] [M] de mauvaise foi ;
INFIRME les mesures imposées par la [31] le 26 septembre 2024 aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Monsieur [F] [M] ;
DECLARE Monsieur [F] [M] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [31] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELLE que la décision est de plein droit et immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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