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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 10 févr. 2026, n° 25/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE FRANFINANCE, Groupe SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/52
RG n° : N° RG 25/01269 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRTK
SOCIETE FRANFINANCE , Groupe SOCIETE GENERALE, société anonyme,
C/
[V]
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE FRANFINANCE , Groupe SOCIETE GENERALE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT selon fusion-absorption du 1er juillet 2024
RCS [Localité 2] N° 719 807 406
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas KREMSER
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable signée 12 juin 2024, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [F] [V] un crédit personnel, d’un montant de 19 000€, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur de 6,85%.
Par acte d’huissier du 19 septembre 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT suite à une fusion absorption du 1er juillet 2024, a fait assigner M. [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner solidairement le défendeur à lui payer les sommes suivantes :
20 259,06€ en principal, avec intérêts au taux contractuel, 1000€ de dommages et intérêts complémentaires1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens.
A l’audience du 9 décembre 2025, la SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses prétentions et a déposé ses pièces.
Le défendeur, cité à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 ;
Il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 20 octobre 2024.
Dès lors, l’assignation ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, elle doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant, pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en plus des documents habituels (contrat, notice d’assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de L311-48 du Code de la consommation, à savoir :
— la fiche d’informations précontractuelles ,
— le justificatif de la consultation du FICP ,
— la fiche contributive à l’évaluation de solvabilité ;
En l’espèce, suivant offre préalable signée le 12 juin 2024, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [F] [V] un crédit personnel, d’un montant de 19 000€, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur de 6,85%.
Le prêteur justifie avoir réuni les documents précités.
Or, le décompte communiqué laisse apparaître que les emprunteurs n’ont pas réglé toutes les échéances dont ils étaient redevables et le contrat de prêt contient une clause de résiliation en cas de défaillance de l’emprunteur et après mise en demeure de ce dernier.
Une mise en demeure d’avoir à régulariser les retards lui a été adressée le 11 février 2025 et en l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée selon courrier adressé au défendeur le 19 juin 2025
La partie demanderesse est donc en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions précitées, une somme de 18 743,28€.
En conséquence M. [V] sera condamné à payer ladite somme à la SA FRANFINANCE, avec intérêts au taux contractuel de 6,85% à compter de la présente décision.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Cependant, le juge peut en application des dispositions de l’article 1231-5 Code Civil réduire cette indemnité.
En l’espèce, la comparaison du montant de la peine fixée et celui du préjudice effectivement subi faisant apparaître des disproportions (l’exécution partielle du contrat ayant généré pour le créancier des intérêts de retard), il y a lieu de faire application des dispositions susvisée et de condamner le défendeur à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale de 8%.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Il résulte des dispositions de l’article 1153 alinéa 4 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
Toutefois, en l’espèce l’organisme prêteur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice particulier, qui serait insuffisamment réparé par les intérêts moratoires, ni la mauvaise foi des débiteurs qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens M. [V] devra verser à la SA FRANFINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT recevable ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit ;
CONDAMNE M. [F] [V] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 18 743,28€ avec intérêts contractuel de 6,85% l’an à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [F] [V] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1€ avec intérêts à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE M. [F] [V] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [V] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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