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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 févr. 2025, n° 24/57733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAL D' OISE, La Société AIG EUROPE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/57733 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6BAY
N° : 4
Assignation du :
07 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 février 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS – #C0493
DEFENDERESSES
La Société AIG EUROPE SA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS – #A0002
La CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés le 7 novembre 2024, par lesquels Monsieur [O] [G] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la compagnie d’assurances AIG Europe et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise, aux fins de voir :
— condamner la compagnie d’assurances AIG Europe à verser à Monsieur [O] [G] une provision de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis à la suite de l’accident du 25 avril 2021,
— condamner la compagnie d’assurances AIG Europe en tous dépens ainsi qu’à verser à Monsieur [O] [G] 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les observations à l’audience du 13 janvier 2025, de Monsieur [O] [G], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, déposées et soutenues à l’audience par la compagnie d’assurances AIG Europe, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— débouter Monsieur [G] de sa demande de provision,
— renvoyer Monsieur [G] à mieux se pourvoir devant le juge du fond, qui est au demeurant déjà saisi,
— débouter Monsieur [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 10 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
A titre liminaire, il convient de rappeler que même en cas de saisine du juge du fond, le juge des référés demeure compétent tant qu’une décision au fond n’a pas été rendue.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Il sera également rappelé que l’offre d’indemnisation prévue par les articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées.
Monsieur [O] [G] sollicite une provision de 30.000 euros.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [O] [G] a été victime le 24 avril 2021 à [Localité 8] d’un accident de la circulation alors qu’il circulait au volant d’un scooter impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie AIG Europe.
Monsieur [G] a fait l’objet d’un examen d’expertise médicale contradictoire du 23 janvier 2024 par le Docteur [Y], mandaté par la compagnie AIG Europe.
Aux termes du rapport d’expertise, il a été retenu au titre des conséquences médicolégales de l’accident :
— un arrêt des activités professionnelles du 25 avril 2021 au 31 août 2021 puis du 5 avril 2022 au 2 mai 2022
— une gêne temporaire totale du 25 au 27 avril 2021, du 3 au 10 mai 2021 et le 5 avril 2022
— une gêne temporaire partielle de classe 4 du 28 avril 2021 au 2 mai 2021 puis du 11 mai 2021 au 5 juillet 2021, avec nécessité d’une tierce personne à raison de 3 heures par jour
— une gêne temporaire partielle de classe 3 du 6 juillet 2021 au 14 août 2021 et du 6 au 21 avril 2022, avec nécessité de l’aide d’une tierce personne à raison de 1 h 30 par jour une gêne temporaire partielle de classe 2 du 15 août 2021 au 15 novembre 2021 puis du 22 avril 2022 au 2 mai 2022, avec nécessité d’une aide par tierce personne à raison de 4 heures par semaine
— une gêne temporaire partielle à 15 % du 16 novembre 2021 au 4 avril 2022 puis du 3 mai 2000 22 au 31 décembre 2022, date de consolidation
— un taux d’AIPP de 10 %.
— des souffrances endurées pouvant être qualifiées de 4/7
— un préjudice esthétique temporaire jusqu’au 31 août 2021, puis du 5 au 21 avril 2022
— un préjudice esthétique permanent à 1,5/7
Au titre de l’incidence professionnelle, il a été retenu une gêne dans le cadre de l’activité professionnelle pour s’agenouiller, s’accroupir, tenir des objets de la main droite.
La natation, la musculation et la boxe, pratiqué avant l’accident, n’ont pu être reprise, de même que la conduite du scooter.
Monsieur [G] fait valoir que la compagnie AIG Europe a formulé une offre d’indemnisation partielle le 22 juillet 2024 n’incluant pas les pertes de gains professionnels actuels, l’incidence professionnelle et les dépenses de santé actuelles pour un montant de 52.447,20 euros, soit 40.947,20 euros, déduction faite des provisions versées.
La compagnie AIG Europe s’y oppose en faisant valoir qu’elle lui a adressé une demande de justificatifs le 30 mai 2024, afin d’obtenir notamment les éléments nécessaires au chiffrement d’une offre sur les préjudices professionnels, à laquelle il n’a jamais répondu.
De ce fait, elle souligne n’avoir pu formuler une offre uniquement sur les éléments dont elle disposait et réserver les postes professionnels dans l’attente desdits justificatifs réclamés et ce conformément aux dispositions du code des assurances
Elle ajoute qu’elle a déjà versé à Monsieur [G] deux provisions dont le montant global s’élève à 11.500 euros et fait valoir également que la demande de provision complémentaire se heurte à des contestations sérieuses, étant précisé qu’une telle demande formulée en référé ne doit pas in fine priver le juge du fond de tout pouvoir d’analyse et de décision.
Elle fait valoir que :
— Monsieur [O] [G] n’a pas accepté l’offre d’indemnisation faite par la Compagnie AIG Europe le 22 juillet 2024 et il est patent qu’une offre non acceptée ne peut engager l’assureur aussi bien sur le droit à réparation que sur le montant des indemnités.
— dès lors, il ne peut se fonder sur le montant de ladite offre pour justifier tant l’octroi d’une provision complémentaire que son quantum,
— elle a été assignée au fond le 7 janvier 2025, aux fins de liquidation des préjudices et a alors appris que Monsieur [O] [G] était au chômage au moment de l’accident.
— Monsieur [O] [G] mentionne effectivement une simple promesse d’embauche, non communiquée à ce jour et qui serait datée d’après la consolidation.
— ces nouvelles informations sont susceptibles de remettre en cause l’existence des préjudices professionnels retenus dans le cadre de l’expertise amiable, ce qui devra faire l’objet d’un débat au fond qui ne relève pas de la compétence du Juge des référés.
— sa demande relève davantage de la liquidation au fond que de la demande de provision en référé résulte, au demeurant, de l’assignation au fond délivrée par Monsieur [O] [G].
Au regard de ces contestations sérieuses relatives aux doutes sur la situation professionnelle de Monsieur [O] [G], de la provision déjà versée les demandes de provisions formées à l’encontre de la compagnie AIG Europe, seront rejetées.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. Il y a donc lieu de débouter Monsieur [O] [G] de sa demande de condamnation à ce titre.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Il y a lieu de rejeter les demandes des parties plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, tous moyens étant réservés ;
Rejetons la demande de provision formée par Monsieur [O] [G];
Disons n’y avoir lieu à condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons Monsieur [O] [G] de sa demande formulée à ce titre ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 7] le 10 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anita ANTON
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