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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 19/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Septembre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 20 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Septembre 2025 par le même magistrat
S.A.S. [10] C/ [14]
N° RG 19/01465 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T2FF joint avec le RG 21/01876 N° Portalis DB2H W B7F WDPL
DEMANDERESSE
S.A.S. [10],
Siège social : [Adresse 5]
représentée par Me Pierre LAMY, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[14],
Siège social : [Adresse 11]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [10]
[14]
Me Pierre LAMY, vestiaire : 379
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[14]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'[12] ([13]) Rhône-Alpes a procédé à un contrôle des établissements de la société [10] relevant de sa compétence, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 209 252 euros été envisagé selon lettre d’observations du 24 juillet 2018 pour l’ensemble des établissement contrôlés.
Concernant l’établissement de la société situé dans la commune de [Localité 2], le montant du redressement envisagé s’élevait à 96 756 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale.
Par courrier du 18 septembre 2018, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 8 octobre 2018, l’inspecteur du recouvrement a ramené le montant du redressement initialement envisagé pour l’ensemble des établissements contrôlés à la somme de 156 975 euros.
L’URSSAF a ensuite adressé à la société des mises en demeure au titre de chacun des établissements contrôlés.
Concernant l’établissement de la société situé dans la commune de [Localité 2], l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure datée du 27 novembre 2018, portant sur un montant total de 77 362 euros, soit 70 337 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 7 025 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 24 janvier 2019, dont il a été accusé réception par courrier du 25 février 2019, la société formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([3]) de l’URSSAF.
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenue le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête du 23 avril 219, reçue par le greffe du tribunal le 24 avril 2019, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [3].
Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 19/01465.
Par décision du 25 juin 2021, adressée par courrier du 8 juillet 2021, la [3] a :
— partiellement fait droit à la contestation de la société portant sur le chef de redressement n°14 « Frais professionnels – Limites d’exonérations : grands déplacements en métropole » et minoré son montant ;
— rejeté la contestation de la société portant sur le chef de redressement n° 15 « Prise en charge de dépenses personnelles du salarié » ;
— rejeté la contestation de la société portant sur le chef de redressement n° 23 « Réduction générale des cotisations : absences – proratisation ».
Aux termes de la décision de la [3], le montant du redressement s’élevait ainsi à 66 939 euros.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête du 27 août 2021, reçue par le greffe du tribunal le 30 août 2021, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [3].
Cette seconde requête a été enregistrée sous le numéro de RG 21/01876.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 20 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [10], prise en son établissement de BRAUD-ET-SAINT-LOUIS, demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger son recours recevable ;
— prononcer la jonction des recours n° 19/01465 et n° 21/01876 ;
— annuler le redressement de cotisations sociales notifié par mise en demeure du 27 novembre 2018 et confirmé par la décision de la [4] du 8 juillet 2021.
A titre subsidiaire,
— réduire le montant redressé au titre de la réduction générale des cotisations d’un montant de 5 447 euros, soit un redressement à hauteur de 22 501 euros ;
— confirmer la décision explicite de la [3] de l’URSSAF du 8 juillet 2021 en ce qu’elle a réduit le montant redressé à 29 819 euros au titre des frais professionnels – limites d’exonération de grands déplacements en métropole.
En tout état de cause,
— annuler les majorations afférentes aux rappels de cotisations contestés ;
— condamner l'[14] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l'[14] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter l'[14] de ses demandes, fins et conclusions.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[14] demande au tribunal de :
— déclarer recevables mais mal fondés les recours formulés par la société [10] ;
— prononcer la jonction des recours n° 19/01465 et n° 21/01876 ;
— débouter la société [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [10] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [10] aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction d’instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il est établi que les deux recours enrôlés sous les numéros de RG 19/01465 et 21/01876 concernent les mêmes parties, le même redressement, ainsi que la même procédure de recouvrement des cotisations fondée sur la mise en demeure du 27 novembre 2018.
En effet, la société a saisi deux fois la présente juridiction, une première fois en contestation de la décision implicite de rejet de la [3] et une seconde fois en contestation de la décision explicite de rejet de cette dernière.
Dès lors, il apparaît opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande commune des parties tendant à la jonction des procédures sous le même numéro de RG (19/01465).
Sur le chef de redressement n° 14 « Frais professionnels – Limites d’exonérations : grands déplacements en métropole »
Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative et doit répondre à la définition donnée par l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 selon lequel « Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
S’agissant des modalités d’indemnisation, l’article 2 de cet arrêté prévoit que :
« L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ".
Concernant les indemnités forfaitaires de grand déplacement, l’article 5 du même arrêté, modifié par arrêté du 25 juillet 2005, énonce que :
« 1° En métropole :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du présent arrêté.
S’agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 7] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-[Localité 9], du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement ".
En outre, aux termes de l’article 3, 1°, de l’arrêté, " Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 Euros par repas […] ".
Il est ainsi constant, en application des dispositions précitées, que pour bénéficier d’une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l’employeur doit justifier, d’une part, de l’existence d’un situation de grand déplacement et, d’autre part, de l’existence de frais supplémentaires de repas et de logement engagés par les salariés, la présomption d’utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu’une fois cette preuve apportée.
Enfin, en application de l’article 10 de ce même texte, les montants mentionnés aux articles 3 et 5 sont revalorisés au 1er janvier de chaque année.
En l’espèce, il ressort des termes de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a constaté le versement d’indemnités forfaitaires aux salariés en situation de « grand déplacement » selon les modalités suivantes, fixées par une note de service :
— un montant forfaitaire de 50 euros pour une journée travaillée lorsque l’hébergement est pris en charge directement par la société, ce montant couvrant ainsi les repas liés au petit-déjeuner, déjeuner et repas du soir ;
— un montant forfaitaire de 70 euros pour une journée travaillée lorsque l’hébergement n’est pas pris en charge directement par la société.
La lettre d’observations renseigne également qu’au terme des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a finalement admis que :
— la vérification des limites d’exonération tiendrait compte de 2 repas par jour pris au restaurant, soit le repas du midi et du soir, et d’un petit déjeuner dont le montant serait évalué à 6 euros eu égard à la moyenne des prix fixés par les différents établissements auprès desquels la société payait des nuitées.
Est toutefois expressément indiqué qu’il s’agit d’une admission « à titre tout à fait exceptionnel et pour ce contrôle uniquement », compte tenu du fait, notamment, qu’il « n’est pas démontré que les salariés travaillant sur les chantiers des centrales nucléaires sont contraints de prendre leur repas au restaurant, l’employeur n’a produit aucun document permettant de savoir si les salariés restent sur les chantiers pendant la pause méridienne ou quittent les centrales ».
L’inspecteur du recouvrement a ainsi retenu que le montant maximum d’indemnisation journalier s’élevait à :
— 42,20 euros pour l’année 2015 (soit 6 euros pour le petit déjeuner et 18,10 euros pour chaque repas du midi et du soir) ;
— 42,60 euros pour l’année 2016 (soit 6 euros pour le petit déjeuner et 18,30 euros pour chaque repas du midi et du soir) ;
— 42, 80 euros pour l’année 2017 (soit 6 euros pour le petit déjeuner et 18,40 euros pour chaque repas du midi et du soir).
En conséquence, il a été procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales des montants correspondant aux dépassements des limites ainsi établies.
Au cours des échanges contradictoires, la société a fait valoir que le montant de l’indemnité allouée aux salariés en situation de « grand déplacement » comprenait également les frais kilométriques engagés afin de se rendre du lieu de travail vers le lieu d’hébergement.
Selon les termes de son courrier de réponse du 8 octobre 2018, l’inspecteur du recouvrement a considéré, par mesure de tolérance et à titre exceptionnel, que l’exonération des frais kilométriques pouvait être admise pour « un seul des 2 salariés présent sur un même chantier », de sorte que la régularisation des dépassements de limite d’exonération pouvait être réduite de moitié.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société conteste l’analyse de l’URSSAF en ce qui concerne les limites d’exonération retenues. Elle soutient, en résumé, que le repas pris au titre du petit-déjeuner devrait se voir appliquer le barème fixé pour les repas du midi et du soir, en lieu et place du montant de 6 euros retenu par l’inspecteur. Elle considère, en conséquence, que les limites d’exonération applicables devraient être les suivantes :
— 54,30 euros (18,10 * 3 repas) pour l’année 2015, et non 42,20 euros tel que retenu par l’URSSAF ;
— 54,90 euros (18,30* 3 repas) pour l’année 2016, et non 42,60 euros tel que retenu par l’URSSAF ;
— 55,20 euros (18,40 * 3 repas) pour l’année 2017, et non 42,80 euros tel que retenu par l’URSSAF.
L’URSSAF maintient, quant à elle, son analyse.
Au cas d’espèce, il y a lieu de constater, en premier lieu, que l’URSSAF ne conteste pas le fait que la situation de grand déplacement est avérée pour les salariés concernés par le redressement.
En effet, selon les termes de la lettre d’observations, la circonstance que les deux conditions cumulatives de distance et de temps sont réunies n’est nullement discutée.
Néanmoins, tel que rappelé supra, nonobstant la circonstance que la société ait opté pour le versement d’allocations forfaitaires, il lui appartient de justifier de l’engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires de repas et d’hébergement liés à la mission pour bénéficier du jeu de la présomption.
Or, au cas particulier, il y a lieu de constater que la société ne justifie pas, par ses productions, de l’engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires liés à leurs déplacements.
Les différentes pièces versées au débat, soit des listes d’affectation des agents de l’établissement situés à [Localité 1] ainsi que le document intitulé « conditions particulières d’achat », produit partiellement et présentant les « adaptations envisageables » du temps de travail, ne permettent pas de pallier cette carence probatoire.
L’URSSAF indique ainsi à juste titre que les documents produits démontrent « les déplacements des salariés mais pas l’existence de dépenses supplémentaires de repas au restaurant engagés par ces derniers ».
Par conséquent, il ne peut être retenu que les indemnités litigieuses versées aux constituent des indemnités de grand déplacement en métropole au sens de l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002.
En conséquence, il convient de constater que le redressement opéré par l’organisme est fondé dans son principe dès lors que la société ne justifie pas que les conditions de l’exonération dont elle se prévaut sont réunies.
Au cas particulier, si le montant total des indemnités versées aurait dû être réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, l’URSSAF a décidé d’appliquer une méthode de calcul plus avantageuse pour la société, « à titre de tolérance et pour cette seule période contrôlée ».
Or, dans de telles conditions, la société ne saurait valablement solliciter que des limites d’exonération distinctes de celles appliquées par l’URSSAF à titre de tolérance soient retenues par la présente juridiction.
***
La société conteste également, à titre subsidiaire, l’analyse effectuée par l’URSSAF concernant la prise en compte des frais kilométriques engagés par les salariés.
Aux termes de son courrier de réponse aux contestations formulées par l’employeur, daté du 8 octobre 2018, l’inspecteur du recouvrement a précisé que :
— l’examen des factures de gîtes et hôtels adressées par la société permettait d’admettre que les salariés étaient exposés à des frais de déplacement ;
— qu’en moyenne 2,2 salariés étaient logés en même temps, dans un même lieu et qu’ils intervenaient ensemble sur les travaux en cours ;
— la société ne produisait pas de justificatifs permettant d’établir que plusieurs véhicules étaient utilisés pour effectuer les déplacements entre le lieu d’hébergement et le lieu de travail.
En conséquence, l’inspecteur du recouvrement a admis, « par mesure de tolérance et à titre tout à fait exceptionnel dans le cadre de la présente vérification uniquement », « l’exonération des frais kilométriques pour un seul des 2 salariés présents sur un même chantier ».
Au cas d’espèce, tel que le rappelle à bon droit l’URSSAF, en application des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 20 septembre 2002, « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale ».
Il est constant que le bénéfice de la présomption d’utilisation conformément à son objet de l’indemnité forfaitaire kilométrique requiert la preuve par l’employeur que les salariés bénéficiaires de cette indemnité se trouvent contraints d’utiliser leurs véhicules personnels à des fins professionnelles, les justificatifs nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction des frais professionnels devant être produits lors des opérations de contrôle.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, l’URSSAF indique que l’inspecteur du recouvrement a précisément constaté que ces justificatifs faisaient défaut.
Elle relève notamment que les documents produits par la société ne permettaient pas de connaitre les véhicules utilisés ainsi que leur puissance fiscale, mais également les distances parcourues par chaque salarié.
En effet, le barème kilométrique auquel l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 fait référence est fonction de la cylindrée du véhicule utilisé et du nombre de kilomètres parcourus à des fins professionnelles, dont l’employeur doit justifier pour permettre d’apprécier le bienfondé de l’exonération.
Or, dès lors que la société ne justifie pas que les conditions d’exonération sont remplies, mais que l’URSSAF a tout de même admis une exonération partielle « par mesure de tolérance et à titre tout à fait exceptionnel », la société ne saurait valablement remettre en cause le redressement opéré et la méthode de calcul appliquée.
***
Il résulte de ce qui précède que le chef de redressement n° 14 relatif aux « Frais professionnels – Limites d’exonérations : grands déplacements en métropole » doit être confirmé, tant en son principe qu’en son quantum.
Sur le chef de redressement n° 15 « Prise en charge des dépenses personnelles du salarié »
Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dont la teneur a été rappelée précédemment, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail y compris les avantages en nature.
En revanche, les frais qualifiés de frais d’entreprise sont toujours exclus de la base de calcul des cotisations de sécurité sociale.
Ces frais d’entreprise, définis par une circulaire DSS/SDFSS/SB/ nº 2003/07 du 7 janvier 2003, applicable à l’espèce, correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié.
Ladite circulaire pose trois critères cumulatifs permettant de qualifier les dépenses engagées comme des frais d’entreprise :
— avoir un caractère exceptionnel ;
— être engagés dans l’intérêt de l’entreprise ;
— constituer des frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.
La circulaire ajoute que pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :
— l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise ;
— la mise en œuvre de techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise ;
— le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
Les conditions d’exclusion de l’assiette des frais d’entreprise doivent donner lieu à la production de justificatifs attestant de la réalité des frais engagés.
En l’espèce, il a été constaté par l’inspecteur du recouvrement que la société avait déboursé la somme de 21 600 euros en 2016 et 222 euros en 2017 au titre de la prise en charge d’activités de loisirs diverses.
L’inspecteur a considéré que la prise en charge desdites dépenses par l’employeur représentait un avantage en espèces attribué aux salariés et a procédé, en conséquence, à la réintégration des sommes litigieuses dans l’assiette des cotisations sociales.
La cotisante conteste cette analyse et fait valoir que les dépenses effectuées au titre de l’année 2016 revêtent le caractère de frais d’entreprise. Elle indique que la somme de 21 600 euros correspond au coût d’un court stage de formation et cohésion d’équipe réalisé les 21 et 22 septembre 2016.
En l’espèce, la société produit aux débats les pièces suivantes :
— une feuille d’émargement pour les journées du 21 et 22 septembre 2016 ;
— un document intitulé « stage de développement personnel avec le cheval » précisant que ledit stage est animé par un " coach et éleveur animalier en partenariat avec [8] " et présentant le programme du stage (modules) en des termes généraux, sans précisions quant aux activités effectuées et à leurs durées.
Il convient de constater que les frais engagés ont bien un caractère exceptionnel en ce qu’il ressort de la lettre d’observations que les dépenses relevées en comptabilité sont toutes liées à un seul événement annuel de cohésion d’équipe, et que cet évènement sort bien du cadre de l’exercice normal de l’activité des salariés.
Néanmoins, comme rappelé supra, afin que les dépenses litigieuses soient exonérées de charges sociales, la société doit justifier que ces dépenses ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise.
Or, les seules pièces versées aux débats ne permettent pas de rapporter cette preuve.
Le chef de redressement querellé doit ainsi être confirmé.
Sur le chef de redressement n° 23 « Réduction générale des cotisations : absences – proratisation »
L’article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, et est égal " au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise ".
Ledit coefficient résulte, quant à lui, de la formule de calcul prévue à l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) ".
Ce coefficient est ainsi calculé selon une formule (division) comprenant au numérateur le montant du SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, et au dénominateur la rémunération brute du salarié calculée pour cette même année.
En outre, selon ce même article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, " Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l’article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d’année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l’évolution ".
En l’espèce, il ressort des termes de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a relevé des irrégularités dans le calcul effectué par la société dans les cas suivants :
— absences non rémunérées tels que les " congés, absences entrée/sortie, congés sans soldes… » ;
— régularisation des indemnités journalières de sécurité sociale générant une base de cotisations négative.
La lettre d’observations renseigne également qu’il a été décidé, d’une part, que seuls les cas des salariés pour lesquels l’employeur a bénéficié d’une réduction générale de cotisations supérieure à un montant fixé à 850 euros par an ont été vérifiés et ont donné lieu à régularisation de l’assiette des cotisations et, d’autre part, que les situations pour lesquelles un faible écart a été constaté n’ont pas fait l’objet d’une telle régularisation.
Est toutefois expressément indiqué que ces modalités de calcul du redressement ont été admises « à titre tout à fait exceptionnel et par mesure de tempérament ».
Au cours des échanges contradictoires, la société a contesté les calculs opérés par l’inspecteur du recouvrement et soutenu que les heures supplémentaires effectuées le dimanche et les jours fériés ainsi que les rappels d’heures avaient été considérés à tort comme des éléments de salaire non affectés par l’absence.
La société a fait valoir que ces éléments devaient, au contraire, être pris en compte dans le calcul du SMIC corrigé mensuel.
L’inspecteur du recouvrement a toutefois rejeté la contestation de la société.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société maintient que le calcul effectué par l’URSSAF est erroné en ce qu’il ne tient pas compte des heures « effectuées durant l’année, de nuit, le dimanche et pendant les jours fériés » alors que :
— ces heures ont la nature d’heures supplémentaires et doivent être prises en compte dans la détermination du SMIC corrigé du coefficient de calcul de la réduction générale ;
— ces heures sont affectées par l’absence des salariés puisqu’elles sont versées au titre des heures effectivement travaillées.
En ce qui concerne le détail de ses calculs, la société se réfère expressément à son courrier de saisine de la [3].
L’URSSAF maintient toutefois son analyse et considère que les « heures à ajouter, ou rappel d’heures » et les « heures dimanche/JF/nuit à 200 % » ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la réduction générale.
Au cas d’espèce, il y a lieu de constater, à titre liminaire, que les seules pièces justificatives versées aux débats par la société sont les suivantes (pièce n° 2.6) :
— Feuille présentant sous forme de tableaux les éléments retenus par les parties afin de procéder au calcul de la réduction générale au titre de l’année 2016, concernant le salarié Monsieur [W] [Z] ;
— Bulletins de paie de ce salarié relatifs au mois de décembre 2015 et aux mois de janvier, avril, mai, juillet, octobre et novembre 2016 ;
— Feuilles récapitulant les heures de salarié pour les mois de décembre 2015, janvier, mai et juillet 2016.
Selon la feuille de calcul produite, le montant du redressement contesté porte sur la somme de 386,53 euros.
— Feuille présentant sous forme de tableaux les éléments retenus par les parties afin de procéder au calcul de la réduction générale au titre de l’année 2016, concernant le salarié Monsieur [V] [B] ;
— Bulletins de paie de ce salarié relatifs au mois de de décembre 2015, mars, mai, juillet, août et septembre 2016 ;
— Feuilles récapitulant les heures de salarié pour les mois de décembre 2015, mars, mai, juillet, août et septembre 2016.
Selon la feuille de calcul produite, le montant du redressement contesté porte sur la somme de 480,89 euros.
Or, la société indique qu’elle sollicite « la réduction de la somme redressée d’un montant de 5 447 euros » dès lors que, selon ses calculs, le montant du redressement opéré au titre des années 2015 et 2016 doit être ramené à la somme de 22 501 euros (27 948 euros initialement).
Dans son courrier de saisine de la [3], auquel elle se réfère expressément, la société précise qu’il ressort, de ses calculs, « une divergence avec le contrôle de 1 689 euros au titre de 2015 et 3 758 euros au titre de 2016 ».
Il s’ensuit que les pièces justificatives produites, concernant uniquement la situation de deux salariés et pour la seule année 2016, ne permettent pas à la présente juridiction de vérifier le bien-fondé de l’intégralité des calculs effectués et, par conséquent, le bien-fondé de la contestation de la société dans son ensemble.
Eu égard à la carence probatoire de la société, la présente juridiction ne pourra se prononcer que sur le calcul de la réduction générale de cotisations relative à l’année 2016 et aux deux salariés suivants : Monsieur [W] [Z] et Monsieur [V] [B].
***
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, il est soutenu par la société que l’ensemble des heures exclues dans le cadre du contrôle, sont « bien effectuées par les salariés au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures » et qu’elles sont « bien affectées par l’absence du salarié » et « ont la nature d’heures supplémentaires ».
Elle ne formule toutefois aucune observation précise afin d’expliciter les éléments retenus dans son tableau de calcul et éclairer la juridiction sur la lecture des pièces produites.
En l’absence de telles explications, il est uniquement possible, pour la présente juridiction, de comparer les éléments issus du tableau de calcul avec ceux issus des fiches de paie.
Or, il résulte des tableaux produits concernant le salarié Monsieur [W] [Z] que :
— le nombre d’heures supplémentaires et complémentaires retenu par l’URSSAF s’élève à 107,5 heures tandis que le nombre d’heures supplémentaires et complémentaires retenu par la société s’élève à 144,5 heures ;
— ce différentiel s’élève à 37 heures et correspond à des écarts relatifs aux heures retenues pour les mois de décembre 2015, janvier, avril, mai et juin 2016.
Toutefois, l’étude des fiches de paie ne permet aucunement de vérifier les allégations de la société selon lesquelles 144,5 heures supplémentaires ont été effectuées par le salarié.
A titre d’exemple, concernant le mois de janvier 2016, les tableaux de calcul font état de :
— 2 heures supplémentaires retenues par l’organisme ;
— 13 heures supplémentaires retenues par la société ;
— soit un différentiel de 11 heures.
Or, la fiche de paie du mois de janvier 2016 mentionne les éléments suivants :
— une base de durée du travail de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures mensuelles ;
— 12 heures d’absence ;
— 3 « heures à ajouter » ;
— 11 « heures dimanche/JF/NUIT 200% » ;
— 2 « heures SUPPL.25% ».
Ces éléments ne justifient aucunement que 13 heures supplémentaires ont été effectuées durant le mois de janvier 2016, le salarié ayant été absent 12 heures dans le mois.
En effet, revêtent la qualification d’heures supplémentaires permettant de majorer le montant du SMIC à prendre en compte au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale les heures effectivement accomplies par les salariés au-delà de la durée légale du travail et ouvrant droit à une contrepartie financière, sous la forme d’une majoration financière.
Le même raisonnement peut être effectué concernant le salarié Monsieur [V] [B].
— le nombre d’heures supplémentaires et complémentaires retenu par l’URSSAF s’élève à 139,5 heures tandis que le nombre d’heures supplémentaires et complémentaires retenu par la société s’élève à 164,5 heures ;
— ce différentiel s’élève à 25 heures et correspond à des écarts relatifs aux heures retenues pour les mois de mars, mai, juillet et août 2016.
Toutefois, l’étude des fiches de paie ne permet aucunement de vérifier les allégations de la société selon lesquelles 164,5 heures supplémentaires ont été effectuées par le salarié.
A titre d’exemple, concernant le mois de mars 2016, les tableaux de calcul font état de :
— 8 heures supplémentaires retenues par l’organisme ;
— 11 heures supplémentaires retenues par la société ;
— soit un différentiel de 2 heures supplémentaires.
Or, la fiche de paie du mois de mars 2016 mentionne les éléments suivants :
— une base de durée du travail de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures mensuelles ;
— 13 heures d’absence ;
— 6 « heures à ajouter » ;
— 29 « heures nuit/JF 100% » ;
— 3 « heures dimanche/JF/NUIT 200% » ;
— 8 « heures SUPPL.25% ».
Conformément au raisonnement appliqué précédemment, en l’état des pièces produites et en l’absence de tout argumentation précise développée la société, il y a lieu de retenir qu’il n’est nullement justifié que 11 heures supplémentaires ont été effectuées durant le mois de mars 2016.
***
Il résulte de ce qui précède que la société, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne justifie aucunement qu’une erreur a été commise par l’organisme dans la détermination du montant de la réduction générale des cotisations et que les calculs effectués par elle sont justifiés.
En conséquence, le chef de redressement querellé ne peut qu’être confirmé.
Sur la condamnation à titre reconventionnel
En l’espèce, aucune précision n’est apportée par les parties quant à la réalité et au montant du paiement effectué par la société au titre du redressement notifié par mise en demeure du 27 novembre 2018.
Les seules informations à ce sujet résultent du courrier de saisine de la [3], aux termes duquel la société indique qu’elle procède uniquement « au règlement de la part non contestée du redressement pour un montant principal de 23 903 euros ».
Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner la société, en tant que de besoin, au versement à l’URSSAF des sommes restant dues au titre du redressement.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demande formées à ce titre par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 19/01465 et 21/01876 sous le même numéro de RG 19/01465 ;
Confirme le chef de redressement n° 14 « Frais professionnels – Limites d’exonérations : grands déplacements en métropole » ;
Confirme le chef de redressement n° 15 « Prise en charge des dépenses personnelles du salarié »
Confirme le chef de redressement n° 23 portant sur la « Réduction générale des cotisations : absences – proratisation » ;
Condamne, en tant que de besoin, la société [10], prise en son établissement de [Localité 2], à payer l'[14] les sommes restants dues au titre du redressement notifié par mise en demeure du 27 novembre 2018 ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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