Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 21 juil. 2025, n° 25/03028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Sur rectification de l’ordonnance de référé du 23 juin 2025 (RG 25/507)
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 21 Juillet 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
N° RG 25/03028 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TWJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [B] veuve [Y]
née le 03 Avril 1938 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. K-I SUSHI
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 26 juin 2025, Madame [M] [B], a demandé au Président du tribunal de céans de rectifier l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 23 juin 2025 (RG25/507) en ce qu’il a indiqué la date du 20 décembre 2025 comme date de résiliation du bail alors qu’il s’agit en réalité du 20 décembre 2024.
SUR QUOI
Attendu que par application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreur et omission matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Qu’à l’appui de sa demande, Madame [M] [B] produit la décision de référé du 23 juin 2025 et l’assignation ;
Que la décision est affectée d’une erreur en ce qu’elle indique la date du 20 décembre 2025 comme date de résiliation du bail alors qu’il s’agit en réalité du 20 décembre 2024 ;
Qu’il y a lieu de modifier aux pages 3 et 4 de la décision la date de résiliation du bail, en remplaçant le 20 décembre 2025 par le 20 décembre 2024 ;
Que les dépens seront à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance rendue le 23 juin 2025 (RG25/507)
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 26 juin 2025,
CONSTATONS que l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 juin 2025 (RG 25/507) comporte une erreur quant à la date de résiliation du bail en pages 3 et 4 ;
ORDONNONS que les pages 3 et 4 de l’ordonnance en date du 23 juin 2025 (RG 25/507) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille soit rectifiée par la substitution de la date du « 20 décembre 2025 » en pages 3 et 4, par la date du « 20 décembre 2024 » s’agissant de la date de résiliation du bail ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 21 juillet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Holding ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Eaux ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation en justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Congo ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Médiation ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Assesseur ·
- Marque ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre ·
- Devis ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Préjudice moral ·
- Liquidation judiciaire ·
- Propriété ·
- Débiteur
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Action ·
- Registre ·
- Mise en état ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Bœuf ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Sociétés coopératives ·
- Référé ·
- Intérêt collectif ·
- Coopérative ·
- Commune
- Parents ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Frais de voyage ·
- Education ·
- Partage ·
- Frais de scolarité ·
- Frais médicaux ·
- Réévaluation
- Salarié ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Grand déplacement ·
- Sociétés ·
- Calcul ·
- Exonérations ·
- Heures supplémentaires ·
- Cotisations ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Retard ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Adresses
- Europe ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Fond ·
- Montant ·
- Préjudice
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Promesse ·
- Restitution ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.