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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 28 août 2025, n° 25/04044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 28 Août 2025
Affaire N° RG 25/04044 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LTML
RENDU LE : VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] (35), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, substituée par Me SALPIN
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— S.A.R.L. NEUCIN CREA PAYSAGE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Juin 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 28 Août 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement réputé contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2021, monsieur [M] [O] a confié des travaux d’aménagement extérieurs (piscine et terrasses) à la SARL NEUCIN CREA PAYSAGE.
Suivant rapport d’expertise amiable en date du 02 novembre 2023, il a été constaté que des désordres affectaient la piscine et que certains éléments de la facturation proposée par la SARL NEUCIN CREA PAYSAGE n’étaient pas conformes à ceux réalisés.
Par ordonnance réputée contradictoire du 31 janvier 2025, le juge des référés saisi par monsieur [M] [O] a notamment condamné “la société Neucin créa’paysage à produire aux débats les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale à la date d’ouverture du chantier et à la date de délivrance de l’assignation, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution.”
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL NEUCIN CREA PAYSAGE le 12 février 2025 par acte de commissaire de justice remis à personne morale.
Par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 24 mars 2025, monsieur [M] [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SARL NEUCIN CREA PAYSAGE d’adresser les attestations civiles professionnelle et décennale 2021 et 2024, conformément à la décision susdite. En vain.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, monsieur [M] [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance précitée, la fixation d’une nouvelle astreinte outre l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 05 juin 2025, monsieur [M] [O] représenté par son conseil, a indiqué que les documents avaient finalement été communiqués les 19 et 21 mai 2025, de sorte qu’il abandonnait sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte.
En revanche, il a réitéré sa demande tendant à la liquidation de l’astreinte fixée par le juge des référés représentant 1.500 € (30 jours de retard x 50 €) et la condamnation de la SARL NEUCIN CREA PAYSAGE à cette somme ainsi qu’à celle de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les opérations d’expertise se trouvant retardées par la communication tardive des pièces.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SARL NEUCIN CREA PAYSAGE n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
I – Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il en découle que :
— la minoration de l’astreinte provisoire doit être motivée seulement au regard du comportement du débiteur et des difficultés qu’il a rencontrées pour exécuter la décision ;
— l’absence de préjudice du créancier de l’astreinte, ou la faiblesse de ce préjudice ne peut justifier une décision de minoration de l’astreinte.
L’astreinte permet de sanctionner l’exécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire. Il s’agit d’un procédé de contrainte indépendant de dommages-intérêts.
En l’espèce, l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 31 janvier 2025 a été signifiée à la SARL NEUCIN CREA PAYSAGE le 12 février 2025 selon acte remis à personne morale.
L’astreinte dont la liquidation est demandée a commencé à courir 30 jours après la signification, soit à compter du 15 mars 2025 et pendant 30 jours au total.
Monsieur [M] [O] indique que la SARL NEUCIN CREA PAYSAGE ne s’est pas exécutée dans le délai imparti.
Faute de comparaître à l’audience, la défenderesse ne démontre pas le contraire. Elle ne fait pas non plus la preuve de difficultés d’exécution éventuelles ou encore d’une cause étrangère pouvant expliquer ce retard d’exécution.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de monsieur [M] [O] en liquidant l’astreinte fixée à la somme de 1.500 € et en condamnant la SARL NEUCIN CREA PAYSAGE à verser cette somme.
II – Sur les mesures accessoires
La SARL NEUCIN CREA PAYSAGE qui perd le procès, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à monsieur [M] [O] une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits en justice, que l’équité commande de fixer à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
— LIQUIDE à la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en date du 31 janvier 2025, à la charge de la SARL NEUCIN CREA PAYSAGE ;
— CONDAMNE, en conséquence, la SARL NEUCIN CREA PAYSAGE à verser à monsieur [M] [O] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €);
— CONDAMNE la SARL NEUCIN CREA PAYSAGE à monsieur [M] [O] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SARL NEUCIN CREA PAYSAGE au paiement des dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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