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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 9 déc. 2024, n° 24/06016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.R.L. POLLES ROCHER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Caroline MESSERLI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/06016 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ENY
NUMERO RG INITIAL : 23/8686
Requête en rectification du :
06 mai 2024
N° MINUTE : 1
JUGEMENT DE REJET
rendu le lundi 09 décembre 2024
DEMANDERESSE
Société OPERA FIGARO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline MESSERLI de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #B0663
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. POLLES ROCHER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection ssistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
non qualifiée et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 09 décembre 2024
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée au greffe le 13 mai 2024 présentée par le conseil de la société OPERA FIGARO par laquelle il est demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 4] de fixer une audience, rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 11 mars 2024 dans l’affaire l’opposant à la société POLLES ROCHER, en conséquence ajouter au dispositif de la décision : " CONDAMNE la société POLLES ROCHER au paiement de l’arriéré locatif arrêté à la date du 12 octobre 2023 à 41.434,98 euros.
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] du 11 mars 2024, enregistré sous le numéro RG 23/08686,
La requête présentée par la société OPERA FIGARO a été portée à la connaissance de la société POLLES ROCHER par courrier du 2 juillet 2024, retourné « destinataire inconnu à l’adresse ».
Un nouveau courrier lui a été adressé à une autre adresse le 15 octobre 2024 en lui impartissant un délai de 15 jours pour faire valoir ses éventuelles observations. Ce courrier est resté sans réponse à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, la société OPERA FIGARO considère que le tribunal a fait une appréciation erronée de sa pièce n° 5 et de sa demande aux fins de paiement de l’arriéré locatif. Or ces éléments ne relèvent pas d’une simple erreur matérielle mais constituent des critiques au fond du jugement. La requête sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à la disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle ;
CONDAMNE la société OPERA FIGARO aux dépens.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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