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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 12 févr. 2025, n° 24/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00591 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS6F
Date : 12 Février 2025
Affaire : N° RG 24/00591 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS6F
N° de minute : 25/00051
Formule Exécutoire délivrée
le : 12-02-2025
à : Me Florian CANDAN
Copie Conforme délivrée
le : 12-02-2025
à : Me Jérôme BERTIN
Me Serge CONTI
Me Marie-Madalen DELAPORTE + dossier
Me Arnaud GINOUX + dossier
Me Olivier HODE
Me Nicolas KOHEN + dossier
Me Julien LAMPE
Me Valerie LEFEVRE – KRUMMENACKER
Me François MEURIN
Me Kérène RUDERMANN + dossier
Me Xavier TERCQ
Me Olivia ZAHEDI + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommée [Adresse 91] sis [Adresse 29]) représenté par son syndic la société UNITIA SARL
[Adresse 31]
[Localité 52]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SCCV [Adresse 91]
[Adresse 4]
[Localité 48]
représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, substitué par Me Miléna DELPIERRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
S.A.S.U. M & H INGENIERIE
[Adresse 22]
[Localité 65]
représentée par Me Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A.R.L. TRADIBAT MENUISERIES
[Adresse 23]
[Localité 49]
non comparante
S.A.S. TRADIBAT-CLOISONS
[Adresse 23]
[Localité 49]
non comparante
S.A.R.L. SOMAG
[Adresse 15]
[Localité 69]
non comparant
S.A.R.L. SCEIB
[Adresse 19]
[Localité 81]
non comparante
S.A.R.L. REVETEMENTS SOLS DURS
[Adresse 24]
[Localité 49]
non comparante
S.A.R.L. P.P.M.
[Adresse 62]
[Localité 77]
non comparante
SAS ORONA ILE-DE-FRANCE
[Adresse 104]
[Adresse 39]
[Localité 82]
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me DEWITTE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. FERMATIC
[Adresse 13]
[Adresse 99]
[Localité 55]
non comparante
S.A. MENUISERIES ELVA
[Adresse 98]
[Localité 61]
représentée par Me Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Jean-Jacques BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CONSTRUCTION BATIMENT GROS OEUVRE (CBGO)
[Adresse 21]
[Localité 78]
non comparante
Me [T] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTION BATIMENT GROS OEUVRE (CBGO)
[Adresse 14]
[Localité 76]
non comparante
S.A.S. B BATI
[Adresse 26]
[Localité 54]
non comparante
S.A.S. ARENA METAL IDF
[Adresse 24]
[Localité 49]
non comparante
S.A.S.U. ARCELEC
[Adresse 64]
[Localité 83]
représentée par Me Olivia ZAHEDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Mylène LIMAZZI, avocat au barreau de PARIS
SAS AERAUFLUID
[Adresse 40]
[Localité 84]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
MMA IARD en qualité d’assureur de la société TRADIBAT MENUISERIES
[Adresse 11]
[Localité 41]
représentée par Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES en qualité d’assureur de la société TRADIBAT MENUISERIES
[Adresse 11]
[Localité 41]
représentée par Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
MMA IARD en qualité d’assureur de la société TRADIBAT CLOISONS
[Adresse 11]
[Localité 41]
représentée par Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TRADIBAT CLOISONS
[Adresse 11]
[Localité 41]
représentée par Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A.S. (QUALICONSULT) QUALIDIVERSIFICATION
[Adresse 3]
[Localité 53]
représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A. SMA en qualité d’assureur de la société QUALIDIVERSIFICATION (QUALICONSULT)
[Adresse 57]
[Localité 44]
représentée par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, non comparant
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOMAG
[Adresse 34]
[Localité 75]
représentée par Me Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURENCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la société SCEIB
[Adresse 57]
[Localité 44]
représentée par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, non comparant
SA MMA IARD Prise en sa qualité d’assureur de la société RSD
[Adresse 11]
[Localité 41]
représentée par Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en sa qualité d’assureur de la société RSD
[Adresse 11]
[Localité 41]
représentée par Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A.S. ROC SOL
[Adresse 33]
[Localité 70]
représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la société ROC SOL
[Adresse 57]
[Localité 44]
représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A.R.L. RIO G
[Adresse 25]
[Localité 9]
représentée par Me Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société RIO G
[Adresse 12]
[Localité 46]
non comparante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la société PPM
[Adresse 57]
[Localité 44]
représentée par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, non comparant
S.A.R.L. PIERRES & CONCEPTIONS
[Adresse 16]
[Localité 68]
représentée par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, non comparant
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) Prise en sa qualité d’assureur de la société PIERRE & CONCEPTIONS
[Adresse 57]
[Localité 44]
représentée par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, non comparant
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ORONA ILE DE FRANCE
[Adresse 35]
[Localité 75]
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me DEWITTE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. MJN ENTREPRISE GENERALE
[Adresse 18]
[Localité 43]
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ISOLATION CONSEIL
[Adresse 27]
[Localité 45]
représentée par Me Charles DE CORBIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Fanny MARNEAU, avocat au barreau de MEAUX
S.A.S. IE CONSEIL
[Adresse 20]
[Adresse 95]
[Adresse 86] [Adresse 85]
[Localité 50]
non comparante
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société IE CONSEIL
[Adresse 60]
[Localité 42]
représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Alice CORBIN, avocat au barreau de PARIS
SA GAN ASSURANCES
[Adresse 59]
[Localité 42]
représentée par Me Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
SAS E.N.G
[Adresse 32]
[Localité 51]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Société MJC2A représentée par Maître [D] [I], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société E.N.G.
[Adresse 63]
[Localité 66]
non comparante
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société E.N.G.
[Adresse 88]
[Adresse 97]
[Localité 56]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SA SMA en qualité d’assureur de la société ELVA MENUISERIES
[Adresse 57]
[Localité 44]
représentée par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, non comparant
S.A.S. COTEC COORDONATION TECHNIQUE DU BATIMENT
[Adresse 36]
[Localité 79]
non comparante
SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT
[Adresse 11]
[Localité 41]
représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Fanny MARNEAU, avocat au barreau de MEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT
[Adresse 11]
[Localité 41]
représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Fanny MARNEAU, avocat au barreau de MEAUX
SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCE S) en qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION BATIMENT GROS OEUVRE (CBGO)
[Adresse 8]
[Localité 72]
représentée par Me Marie-Madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SA SMA en qualité d’assureur de la société B BATI
[Adresse 57]
[Localité 44]
représentée par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, non comparant
S.A.S.U. ATLAS GEOTECHNIQUE
[Adresse 37]
[Adresse 103]
[Localité 67]
non comparante
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ATLAS GEOTECHNIQUE
[Adresse 35]
[Localité 75]
non comparante
SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société ARENA METAL IDF
[Adresse 11]
[Localité 41]
représentée par Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société ARENA METAL IDF
[Adresse 11]
[Localité 41]
représentée par Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société ARCELEC
[Adresse 101]
[Adresse 5]
[Localité 73]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A.S. ALCENA
[Adresse 7]
[Localité 74]
représentée par Me Marie-charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
SOCIETE L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société ALCENA
[Adresse 87]
[Adresse 17]
[Localité 38]
représentée par Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
SA MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société AERAUFLUID
[Adresse 88]
[Adresse 97]
[Localité 56]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant,
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) Prise en sa qualité d’assureur de la société BDI
[Adresse 12]
[Localité 46]
non comparante
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société M& H INGENIERIE
[Adresse 12]
[Localité 46]
non comparante
S.A.R.L. ISOLATIONS CONSEILS
[Adresse 10]
[Localité 80]
non comparante
SA MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la société MJN ENTREPRISE GENERALE
[Adresse 27]
[Localité 45]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
GROUPAMA [Localité 96] VAL DE LOIRE CRAMA [Localité 96] VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 90]
[Localité 71]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Rébecca HARROSCH, avocat au barreau de PARIS
— N° RG 24/00591 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS6F
SMABTP en qualité d’assureur de dommages-ouvrages
[Adresse 57]
[Localité 44]
non comparante
SMABTP en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV LES TERRASSES DE [Localité 92]
[Adresse 57]
[Localité 44]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Janvier 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 28 juin 2024 1er, 2 et 3 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 91] a fait assigner les défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de condamner la société LES TERRASSES DE [Localité 92], sous astreinte de 100 € par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à la communication des procès-verbaux de réception des travaux, et de la liste des désordres réservés à la réception, et de juger que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens exposés, lesquels suivront le sort de l’instance au fond à venir.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 91] explique que la société LES TERRASSES DE [Localité 92] a entrepris en sa qualité de maître d’ouvrage la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 30]) conduisant à l’intervention d’un nombre important de sociétés. La réception de l’ouvrage est intervenue le 4 juillet 2023 et la livraison le 5 juillet 2023 précisant que des désordres ont été dénoncées par suite au maître d’ouvrage. C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 91] a saisi le juge des référés de la juridiction de céans aux fins de voir commettre un expert judiciaire pour décrire et chiffrer les désordres le cas échéant d’imputer les responsabilités à telle ou telle partie, et d’enjoindre la société LES TERRASSES DE [Localité 92] à communiquer les pièces susmentionnées.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la société SMA SA a fait assigner la société à responsabilité limitée ISOLATION CONSEILS, la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société ISOLATION CONSEIL à date de la déclaration d’ouverture de chantier, et la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE “CRAMA PARIS VAL DE LOIRE” en sa qualité d’assureur de la société ISOLATION CONSEIL à date de réception des travaux, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’ordonner la jonction aux fins d’ordonnance commune avec l’instance principale diligentée par la SDC LES TERRASSES DE [Localité 92] enregistrée sous le numéro RG 24/00591 et de rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir sur la demande d’expertise judiciaire et de juger en conséquence que les parties requises devront participer aux opérations de l’expert judiciaire désigné par la juridiction de céans et enfin de condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance.
— N° RG 24/00591 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS6F
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 91] a fait assigner la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SSCV LES [Adresse 100] DE [Adresse 93] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’ordonner l’intervention forcée de la défenderesse et en tout état de cause désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et ordonner la jonction avec l’instance initiée sous le numéro RG 24/00591.
La jonction des dossiers numéro RG 24-[Immatriculation 6]-833 et RG 24-591 ont été prononcées lors des audiences des 9 octobre et 6 novembre 2024.
A l’audience du 2 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 91] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance. Il demande le désistement de l’instance contre la société B B.ATI et son assureur SMA SA, de la société ELVA et son assureur SMA SA et contre la société FERMATIC et son assureur GAN ASSURANCES.
La société AXA FRANCE IARD et la société ORONA ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD assureurs de la société COTEC et des sociétés TRADIBAT MENUISERIES, TRADIBAT CLOISONS, RSD, ARENA METAL IDF, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La SMABTP, et la société ROC’SOL ont formulé les protestations et réseves d’usage de même que la société SMA.
La SA Menuiserie ELVA représentée a pris acte du désistement à son égard et sollicite 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ARCELEC sollicite à titre principale sa mise hors de cause plaidant que le procès-verbal intervenu le 26 mars 2024 a eu pour effet la levée de toutes les réserves et que la demanderesse échoue à apporter la preuve de désordre pouvant affecter les travaux sur lesquels elle est intervenue et qu’il n’existe aucun lien d’imputabilité. Elle formule à titre subsidiaire les protestations et réserves d’usage et la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile..
La SA ABEILLE IARD & SANTE prise en sa qualité d’assureur de la société CBGO sollicite sa mise hors de cause plaidant que la demanderesse échoue à apporter la preuve de désordre pouvant affecter les travaux sur lesquels elle est intervenue et qu’il n’existe aucun lien d’imputabilité. Elle fait valoir par ailleurs que le contrat de la société CBGO n’est pas visé par l’assignation. Elle demande en outre la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile considérant l’absence de motif légitime à la procédure.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA recherchée en qualité d’assureur de la société IE CONSEIL sollicite sa mise hors de cause plaidant que la demanderesse échoue à apporter la preuve de désordre pouvant affecter les travaux sur lesquels elle est intervenue et qu’il n’existe aucun lien d’imputabilité. Elle formule à titre subsidiaire les protestations et réserves d’usage.
La société SCCV LES TERRASSES DE [Localité 92] formule les protestations et réserves d’usage. Elle sollicite par ailleurs de restreindre la mission éventuelle de l’expert à la liste des désordres communiqués par le demandeur à date du 24 décembre 2024 et de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 91] de sa demande tendant à voir confier à l’expert de “se prononcer sur la date de réception de l’ouvrage.” Enfin, elle demande au juge des référés de débouter la demanderesse de sa demande de communication de pièce sous astreinte.
La société AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société SOMAG sollicite sa mise hors de cause et à titre subsidiaire formule les protestations et réserves d’usage. Elle demande en outre que la mission de l’expert ne prévoit pas de se prononcer sur la date de la réception de l’ouvrage.
La société MIC INSURANCE sollicite du juge des référés de prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas la demande de jonction et qu’elle formule en tout état de cause les protestations et réserves d’usage.
La société GROUPAMA [Localité 96] VAL DE LOIRE “CRAMA [Localité 96] VAL DE LOIRE” sollicite à titre principal sa mise hors de cause faisant valoir qu’en qualité d’assureur de société sous-traitante (société ISOLATION CONSEILS) sa garantie ne peut être mobiliser qu’à date de la déclaration d’ouverture de chantier et qu’en l’espèce, à date de déclaration d’ouverture, la société ISOLATION CONSEILS n’était pas assurée auprès d’elle et que dès lors sa garantie ne peut être recherchée. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage. Régulièrement assignée, la société ISOLATIONS CONSEILS n’a ni comparu ni été représentée.
La société ENG et son assureur la MAAF ASSURANCES formulent les protestations et réserves d’usage. De même que la MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société AREAUFLUID.
L’ensemble des autres défendeurs, dont l’identité est récapitulé en en-tête, bien que régulièrement assignés, n’ont ni comparu ni été représentés à l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 91] se désiste de l’instance à l’encontre des sociétés B BATI et son assureur SMA SA, ELVA et son assureur SMA SA, et FERMATIC et son assureur GAN ASSURANCE.
Il y a lieu de constater ces désistements et d’en tirer toutes les conséquences.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LES [Adresse 100] DE [Adresse 93] n’a pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il résulte des pièces de la procédure qu’un projet de construction a été initié par la société LES TERRASSES DE [Localité 92]. Un nombre important de sociétés sont intervenues pour l’édifice de celui-ci. Il résulte du dossier que des procès-verbaux de réception de travaux ont été signés le 4 juillet 2023 avec les entreprises suivantes avalisant de fait leur intervention :
— la société par actions simplifiée B BATI – assurée auprès de la société SMA COURTAGE pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 réception prononcée avec réserves
— la société par actions simplifiée CONSTRUCTION BATIMENT GROS OEUVRE – réception prononcée avec réserves
— la société anonyme ELVA assurée auprès de la société SMA COURTAGE pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 – réception prononcée avec réserves
— la société par actions simplifiée FERMATIC assurée auprès de la société GAN pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 – réception prononcée avec réserves
— la société par actions simplifiée ORONA ILE DE FRANCE assurée auprès de la société AXA FRANCE pour la période du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021 – réception prononcée avec réserves
— la société à responsabilité limitée PPM assurée auprès de la société SMABTP pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 – réception prononcée avec réserves
— la société à responsabilité limitée RSD assurée auprès de la société MMA BTP pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 – réception prononcée avec réserves
— la société à responsabilité limitée SCEIB assurée auprès de la société SMABTP pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 – réception prononcée avec réserves
— la société à responsabilité limitée SOMAG assurée auprès de la société AXA FRANCE pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 – réception prononcée avec réserves
— la société par actions simplifiée TRADIBAT-CLOISONS assurée auprès de la société SMABTP pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 – réception prononcée avec réserves
— la société à responsabilité limitée TRADIBAT MENUISERIES assurée auprès de la société SMABTP pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 – réception prononcée avec réserves
Le procès-verbal de réserve est régulièrement joint au dossier de la procédure.
Un procès-verbal a été dressé le 31 juillet 2023 par la société HERNES PROTECT suite à une visite de contrôle des équipements de sécurité techniques. S’agissant du Bâtiment A et particulièrement sur la VMC caisson n°2 il est indiqué l’impossibilité de l’accès et l’absence de plancher dans les combles. S’agissant du Bâtiment B particulièrement sur la VMC caisson n°1 il est indiqué la présence d’un moteur très bruyant et sur le caisson n°2 l’absence de boîtier de report d’alarme technique pour les deux caissons. S’agissant du Bâtiment C particulièrement sur la VMC le caisson n°2 n’est pas accessible avec absence de boîtier de report d’alarme électrique à l’instar du Bâtiment B. Sur le skydom de désenfumage il est indiqué que le volant de déclenchement d’ouverture est tordu et présente donc un risque de non déclenchement. Enfin, divers désordres sont aussi indiqués sur l’extincteur, sur le puisard parking, le bassin de rétention des eaux pluviale
Un procès-verbal a été dressé le 02 août 2023 par la société M-ENERGIES EXPLOITATION HOURDAIN SERVICE MTS pour la prise en charge de la chaufferie collective et installation thermique. Le procès-verbal mentionne dans les commentaires détaillés la fuite sur vanne avec voies bridées, des pieds rouillés sur le filtre magnétique et vases, que la tuyauterie est mélangée avec de l’acier, que la chaufferie est pleine de poussière, et qu’il est nécessaire de revoir la vidange de l’adoucisseur.
Un rapport en date du 21 juin 2024 relatant les désordres sur l’ensemble de la construction a également été joint au dossier de la procédure.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 91] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 91] le paiement de la provision initiale.
Sur la mission de l’expert
La société SCCV LES TERRASSES DE [Localité 92] sollicite du juge des référés de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 91] de sa demande tendant à voir confier à l’expert de “se prononcer sur la date de réception de l’ouvrage.”
L’article 263 du code de procédure civile dispose que “L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge”
Les juges fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert (Cass, Civ 1 26 novembre 1980) étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire est un élément servant à éclairer le juge non à le contraindre (Cass, Civ 2 16 septembre 2021 n°19-26.014). S’il n’adopte pas les conclusions de l’expert, il doit énoncer les motifs qui ont déterminé sa conviction, et ces motifs doivent être appuyés par des constatations et des avis techniques extérieurs, régulièrement produits aux débats (Cass, Civ 2 15 avril 1991 n° 90-10336).
Si le procès civil demeure la chose des parties, le juge le conduit. Il décide de l’expertise, choisit l’expert, définit sa mission, contrôle les opérations d’expertise et en fixe le coût. Aussi, l’expertise doit garder un caractère technique et s’en tenir à une appréciation matérielle des faits qui lui sont soumis.
Au regard de ce qui précède, il convient de dire qu’il n’appartient pas à l’expert de déterminer et/ou donner son avis sur la date de réception de l’ouvrage, cette question relevant d’une appréciation juridique, office non dévolu au technicien commis pour effectuer l’expertise judiciaire.
Il y a dès lors lieu d’exclure la mission tenant à “se prononcer sur la date de réception de l’ouvrage”.
Sur les demandes de mise hors de cause
1 – Sur la demande de mise hors de cause de la société ARCELEC
La société ARCELEC sollicite sa mise hors de cause plaidant que le procès-verbal intervenu le 26 mars 2024 a eu pour effet la levée de toutes les réserves et que la demanderesse échoue à apporter la preuve de désordre pouvant affecter les travaux sur lesquels elle est intervenue et qu’il n’existe aucun lien d’imputabilité.
Il ressort du procès-verbal de livraison des parties communes du 6 juillet 2023 que des réserves étaient érigées sur des points d’intervention de la société ARCELEC notamment sur le niveau SS1 sur “interrupteur/tgbt/chaufferie” avec la mention selon laquelle “la réserve n’est pas levée”.
A l’appuie de sa prétention, la société ARCELEC verse aux débats un procès-verbal de levée des réserves intervenu le 26 mars 2024 avec le maître d’ouvrage la société SCCV LES TERRASSES DE [Localité 92] attestant de ce que l’ensemble des réserves ont été levés, un quitus de levée des réserves lui a par ailleurs été notifié le 16 septembre 2024.
En l’état, la société ARCELEC est donc fondée à solliciter sa mise hors de cause au regard de ce qui précède étant précisé que les réserves dont elle faisait l’objet ont été levées et que la société demanderesse ne fait pas état de réserves supplétives qui justifieraient de l’attraire à la cause.
2 – Sur la demande de mise hors de cause de la société SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société CBGO (Constructeur bâtiment gros oeuvre)
Il convient à titre liminaire de rappeler que la société CBGO (Constructeur bâtiment gros oeuvre) est intervenue ès qualités d’entrepreneur lot terrassement, fondations et gros oeuvre.
Un procès-verbal de réception des travaux a été dressé aux termes duquel la réception a été prononcée avec effet à la date du 4 juillet 2023 assortie des réserves mentionnées dans l’état des réserves annexées au dit document. Le document annexé comprend des réserves multiples à savoir (liste non exhaustive)
— reprise calfeutrements dans gaine paliers SG/EF
— reprise fissure cuisine + proche du point lumineux ch1
— reprise éclat et acier
— reprise seuil des portes fenêtres et sous fenêtres / finition
— bordure béton – retrait tuile d’étanchéité
— finition joint muret
— reprise fissure plafond
— reprise cueillie sous caillebotis
— reprise fissuration dalle
— reprise calfeutrements
— reprise calofiruge
— reprise sol en totalité
— nettoyage gaine ascenseurs
La société d’assurance fait valoir l’absence d’imputabilité des désordres allégués et l’absence de production du contrat de CBGO et donc l’impossibilité de comprendre la teneur et l’étendue de son intervention en lien avec les désordres susmentionnées entre autre et ceux dénoncés par la société demanderesse. Toutefois, la société d’assurance échoue à apporter la preuve de la levée des désordres susdeveloppés d’une part et d’autre part use d’un argument prématuré en tirant argument de l’absence de délimitation de l’intervention de sa société assurée dès lors que la présente instance, avant dire droit, est justement de nature à délimiter l’intervention et le cas échéant responsabilité des différents protagoniste.
Dès lors, il n’y a lieu de prononcer sa mise hors de cause.
3 – Sur la demande de mise hors de cause de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA recherchée en qualité d’assureur de la société IE CONSEIL
Il convient à titre liminaire de rappeler que la société IE CONSEIL est intervenue sur le lot “bureau d’étude technique” et que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA est attrait à la cause en sa qualité d’assureur de la société susmentionnée.
Aucune pièce de la procédure est de nature à justifier l’intervention ou le lien de causalité entre les désordres allégués par la société demanderesse et la société IE CONSEIL, partant il sera fait droit à la demande de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA.
4 – Sur la demande de mise hors de cause de la société GROUPAMA [Localité 96] VAL DE LOIRE “CRAMA [Localité 96] VAL DE LOIRE” recherchée en sa qualité d’assureur de la société ISOLATIONS CONSEILS
Il convient à titre liminaire de rappeler que la société ISOLATIONS CONSEILS est intervenue ès qualité de sous-traitant de la société MENUISERIES ELVA elle-même intervenue sur le lot menuiserie extérieures, occultations.
La société d’assurance sollicite sa mise hors de cause et fait valoir en substance que la garantie du sous-traitant est déclenchée à la date de déclaration d’ouverture de chantier laquelle est, dans le dossier présent, datée du 13 novembre 2020 soit antérieurement à la date de souscription de la police assurantielle. Elle argue à cet effet que la responsabilité civile décennale et dommage construction ne saurait être mobilisée dans le cas d’espèce et seule la garantie de la société MIC INSURANCE est mobilisable. A cet effet, la société d’assurance tire argument de la clause numéro 3.1 “durée et maintien de la garantie dans le temps” régulièrement joint au dossier de la procédure.
Toutefois, il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différends”. Dans ce contexte, il n’appartient pas au juge des référés de trancher un moyen tiré d’une contestation sérieuse ce moyen étant de nature justement à faire obstacle à son office. Plus particulièrement, le juge des référés ne peut interpréter un contrat ni les termes d’une police d’assurance (Cass, Civ 1 26 avril 1978 n° 74-14.424).
En l’état de ce qui précède, l’argument tiré de l’inapplication de la police d’assurance échappe au contrôle du juge des référés. Il est cependant acquis que la société ISOLATIONS CONSEILS est intervenue en qualité de sous-traitant de la société MENUISERIES ELVA pour laquelle un procès-verbal de réception avec absence de levée de réserve a été régularisé à effet du 4 juillet 2023. Il appert du document annexé que des désordres multiples sont toujours en vigueur et notamment (liste non exhaustive)
— menuiserie salon
— reprise joue VR cuisine – joint fenêtre – butée du VR – joint de vitrage
— réglage volet et porte fenêtre
— reprise défaut fenêtre – seuil porte fenêtre
— reprise des rayures de fenêtre
Il convient cependant de constater que le demandeur se désiste de l’instance à l’encontre de la société MENUISERIES ELVA. La société ISOLATIONS CONSEILS étant son sous-traitant, il y a par conséquent lieu de constater sa mise hors de cause.
5 – Sur la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE recherchée en sa qualité d’assureur qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société SOMAG
Il convient de rappeler à titre liminaire que la société SOMAG est intervenue sur le lot VRD/ESPACE [Localité 102].
Il ressort du procès-verbal de livraison des parties communes du 6 juillet 2023 que des réserves étaient érigées sur des points d’intervention de la société SOMAG notamment sur les façades et bâtiment A/B/C sur “VRD et ESPACE [Localité 102]” avec la mention selon laquelle “la réserve n’est pas levée”
Le document annexé fait état de désordres non levés et provisoirement imputable à la société SOMAG à savoir (liste non exhaustive)
— ajout gazon
— tonte de gazon
— reprise grille trop courte – réglage portillon
— reprise fissure
— reprise barrière levante
Il appartiendra justement à l’expert commis par la juridiction de céans de déterminer la part de responsabilité des différents protagonistes, il convient dès lors de rejeter la demande de mise hors de cause.
6 – Sur la demande de communication de pièce
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LES [Adresse 100] DE [Localité 92] sollicite du juge des référés que la société LES TERRASSES DE [Localité 92] soit condamnée sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir la communication des procès-verbaux de réception des travaux et de la liste des désordres réservés à la réception.
Aux termes des dispositions de l’article 132 du code de procédure civile “ La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.La communication des pièces doit être spontanée”
L’article 133 du même code ajoute “Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication”
Enfin, l’article 134 du même code dispose que “Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication”
Le juge des référés apprécie souverainement l’utilité et la pertinence de la pièce dont la partie entend solliciter la communication.
En l’espèce, les pièces sollicitées par la demanderesse présentent un caractère utile en ce qu’elles sont de nature à expliciter la nature et la teneur des désordres allégués. Cependant, ces pièces pourront être produites à la demande de l’expert dans le cadre des opérations d’expertises à venir. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande.
7 – Sur les mesures de fin de jugement
En considération de l’équité, disons que chaque partie conservera pour part les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, disons que les dépens seront également conserver pour part par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons le désistement de l’instance contre la société B B.ATI et son assureur SMA SA, contre la société ELVA et son assureur SMA SA et contre la société FERMATIC et son assureur GAN ASSURANCES.
Prononçons la mise hors de cause la société IE CONSEIL et de son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,
Prononçons la mise hors de cause de la société ARCELEC,
Prononçons la mise hors de cause de la société ISOLATIONS CONSEILS et de son assureur la société GROUPAMA [Localité 96] VAL DE LOIRE “CRAMA [Localité 96] VAL DE LOIRE”,
Rejetons les demandes de mise hors de cause de la société CBGO (Constructeur bâtiment gros oeuvre) et de son assureur la société SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur, et de la société SOMAG et de son assureur la société AXA FRANCE,
Rejetons la demande de communication de pièce,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 58]
[Localité 47]
Tel :[XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 89]
Disons que l’expert aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 28] à [Localité 94] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le document annexe au procès-verbal de réception, le rapport du 31 juillet 2023, 02 août 2023 et 21 juin 2024,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 91] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Excluons la mission tendant à “se prononcer sur la date de réception de l’ouvrage.”,
Fixons à la somme de 8000 (huit mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 91] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 12 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les DOUZE MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie recouvrera pour part ses propres dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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