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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 28 févr. 2025, n° 24/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00408 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HV3T
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[J] [C]
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 28 Février 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, substitué par Me Hadda ZERD avocat au barreau de Rouen.
DÉFENDERESSE:
Madame [J] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 août 2021, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [J] [C] un prêt personnel n°44908995619001 d’un montant en capital de 25.000,00 euros, remboursable en 48 mensualités de 575,28 euros, assurance facultative incluse, avec intérêts au taux nominal de 4,96 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé l’emprunteur par lettres datées des 12 juin 2023 et 6 juillet 2023.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 avril 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX en paiement des sommes dues.
A l’audience du 18 décembre 2024, après réouverture des débats relative à l’effet des « prélèvements mso» et annulation de retard sur la date du 1er incident de paiement non régularisé,
Le tribunal a soulevé d’office dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, la forclusion, la date de déblocage des fonds, la déchéance du droit aux intérêts y compris au taux légal, pour des motifs consignés sur une note remise à l’audience aux parties, notamment le défaut ou l’insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autre que ses simples déclarations.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, s’en est référée à son acte introductif d’instance et à une note relative aux « prélèvements mso ».
Elle a ainsi sollicité de voir condamner l’emprunteuse au paiement de :
20.122,66 euros à titre principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,96% l’an sur la somme de 18.900,85 euros à compter du 06 juillet 2023 ;800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;outre les entiers dépens. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées et a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinze jours.
Madame [J] [C], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu le 28 décembre 2022, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a formulé diverses observations sur les moyens soulevés par le tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
Sur l’office du juge :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts.
Sur la demande en paiement du solde du prêt :Sur le respect du délai de forclusionLa forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’historique de compte édité le 6 juillet 2023 que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 04 novembre 2022. Ainsi, en faisant assigner l’emprunteuse, le 10 avril 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a intenté son recours avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Son action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande
— Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule en page 3/5 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Madame [J] [C] a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 12 juin 2023, restée sans effet.
En conséquence, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la vérification de la solvabilitéEn application de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Ainsi, l’article L312-17 du Code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche doit être établie par écrit ou sur un autre support durable et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Enfin, elle doit être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur.
En outre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Les articles L341-1 et L341-2 du même Code prévoient que le prêteur qui accorde un crédit sans satisfaire à ces conditions est déchu du droit aux intérêts ;
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations. En effet, les ressources déclarées sur la fiche de renseignements sont erronées puisque y figurent un salaire net de 4.405,00 euros alors que les bulletins de salaire font apparaître une rémunération nette d’un montant de 3.555 euros.
Il est fait état d’une pension alimentaire d’un montant de 856,00 euros, sans pièce justificative annexée.
Un crédit hors BNP PARIBAS est visé pour un montant de 331,00 euros mensuel, sans qu’aucun justificatif ne soit sollicité.
Si des frais de résidence d’un montant mensuel de 850,00 euros sont mentionnés, aucun justificatif de charges n’est produit.
Pourtant, s’agissant d’un crédit d’un montant de 25.000 euros, la vigilance du prêteur se devait d’être renforcée. Il est ainsi manifeste que la société de crédit ne disposait pas d’informations suffisantes pour en évaluer les capacités de remboursement.
Dès lors, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être déchue de son droit aux intérêts, conformément aux articles L341-2 et L341-4 du code de la consommation sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
Sur l’indemnité conventionnelle
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur le montant de la créanceIl convient de rappeler qu’en application de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
Ainsi, il convient de déduire du capital prêté d’un montant total de 25.000,00 euros, la somme de 8.585,25 euros déjà versée par l’ emprunteur selon décompte en date du 15 février 2024 et la somme de 0 euro correspondant aux versements postérieurs à la déchéance du terme selon le décompte actualisé au 11 janvier 2022, soit une somme restant due de 16.414,75 euros.
En conséquence, Madame [J] [C] sera condamnée au paiement de cette somme, sans intérêts.
Sur les autres demandes :Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner Madame [J] [C] de ce chef.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’est pas inéquitable de condamner Madame [J] [C] à verser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500,00 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant après débats en audience publique, par jugement et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’offre de prêt souscrite le 30 août 2021 par Madame [J] [C] ;
CONDAMNE Madame [J] [C] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 16.414,75 euros, sous réserve des versements postérieurs non pris en compte dans les historiques et décomptes mentionnés dans les motifs de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [J] [C] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [C] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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