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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 8 déc. 2025, n° 25/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01386 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEF4
En date du : 08 décembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du huit décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 799 alinéas 2 et 3, les avocats ont été invités à déposer leurs dossiers de plaidoirie au greffe de la 2ème Chambre Civile le 13 octobre 2025, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Jugement signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La S.A. CEGC
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3] [Adresse 6]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
Me James TURNER – 1003
EXPOSE DU LITIGE:
Par exploit de commissaire de justice du 12 février 2025, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) expose que LA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a consenti à M. [H] [P] un prêt suivant acte sous seing privé suivant offre reçue le 3 avril 2014 et acceptée par envoi postal le 14 avril 2014 pour financer l’acquisition de sa résidence principale d’un montant en capital de 71.102,34 euros remboursable en 300 échéances mensuelles au taux d’intérêt nominal de 3,25 % l’an, intégralement garanti par l’engagement de caution solidaire de la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) vis à vis de l’établissement prêteur ;
M. [P] s’est montré défaillant à compter du mois de juin 2024 et a été mis en demeure par la banque par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juillet 2024.
Sans réponse de l’emprunteur, la déchéance du terme était prononcée suivant courrier du 27 septembre 2024.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) ayant réglé les sommes restant dues, LA CAISSE D’EPARGNE lui a délivré une quittance subrogative le 30 décembre 2024 pour la somme de 44.089,47 euros en remboursement dudit prêt.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) précise avoir vainement mis en demeure le débiteur principal le 15 janvier 2025 d’avoir à lui régler les sommes acquittées à LA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR d’un montant de 44.089,47 euros.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), par exploit de commissaire de justice en date du 12 février 2025, sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article 2305 du code civil :
— CONDAMNER M. [H] [P] à payer les sommes :
• de 44.089,47 €, outre intérêts au taux légal courant du 30 décembre 2024, date du paiement
• 3181 € au titre des frais d’avocat et d’huissier exposés par la CEGC
• 400 € au titre des frais d’inscription hypothécaire
• 576,87 € au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque
• 266,25 € au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire
— CONDAMNER M. [H] [P] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC.
— DONNER ACTE à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement.
— MAINTENIR et au besoin ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du CPC.
— DEBOUTER M. [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires.
M. [H] [P], régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 13 septembre 2025 par ordonnance du 2 septembre 2025.
L’affaire a été renvoyée au 13 octobre 2025 à 14h.
Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
SUR CE :
1/ Sur l’absence du défendeur :
Au terme de l’article 763 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation.
Au terme de l’article 754 du code de procédure civile, le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date, sous peine de caducité.
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au terme de l’article 778 du code de procédure civile, le président renvoie les affaires dans lesquels le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation des défendeurs.
Dans tous les cas, le président déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Au vu des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
2/ Sur les sommes réclamées :
Au terme de l’article 2305 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) produit notamment à l’appui de sa demande les pièces ci-dessous listées :
— Offre de prêt immobilier
— Tableau d’amortissement
— Récépissé de réception d’offre de prêt
— L’engagement de caution de la CEGC
— Courrier de mise en demeure RAR du 24 juillet 2024 de la banque
— Courrier RAR de la banque prononçant la déchéance du terme du 27 septembre 2024
— Courrier RAR de la CEGC du 22 novembre 2024
— Quittance subrogative
— Mise en demeure du 15 janvier 2025
Au vu des éléments produits, M. [P] n’ayant pas remboursé le prêt accordé, la déchéance du terme ayant été prononcée par LA CAISSE D’EPARGNE le 27 septembre 2024, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a réglé aux lieu et place de celle-ci la somme due à LA CAISSE D’EPARGNE qui lui a délivré une quittance subrogative pour la somme de 44.089,47 euros.
La caution qui a payé bénéficie d’un recours personnel et subrogatoire contre le débiteur principal.
A ce titre, elle peut réclamer au débiteur principal les intérêts et frais exposés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle et s’il y a lieu des dommages et intérêts, les intérêts courant de plein droit du jour du paiement au créancier, ici le prêteur, car ces intérêts attribués de plein droit par la loi, échappent à l’exigence d’une interpellation préalable. Ils courent, sauf convention contraire conclue par la caution avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent, au taux légal.
En conséquence M. [P] sera condamné à verser à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 44.089,47 euros telle que réclamée avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, date du paiement par le demandeur.
3/ Sur le remboursement des frais exposés :
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui a payé est fondée à solliciter le remboursement des frais engagés après la dénonciation à M. [P] des poursuites de la [Adresse 4] à son encontre.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) sollicite de condamner M. [H] [P] à payer les sommes :
• 3181 € au titre des frais d’avocat et d’huissier exposés par la CEGC
• 400 € au titre des frais d’inscription hypothécaire
• 576,87 € au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque
• 266,25 € au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire.
Elle produit une facture du 14 mars 2025 pour les procédures devant le tribunal judiciaire ainsi que devant le JEX pour la somme de 4020 euros composée de 2.500 euros d’honoraires et 45,96 euros de frais pour l’assignation, 281 euros pour la saisie conservatoire des créances 500 euros d’honoraire (obtention d’une ordonnance) et 665,39 euros de TVA ainsi que 28,08 euros au titre des droits de plaidoirie, DNS sur acte, et frais SFP .
La CEGC produit également une facture pour 576,87 euros et 266,25 euros au titre des émoluments sur hypothèque provisoire.
Enfin une autre facture en date du 8 avril 2025 est versée au débat pour un montant de 530, 28 euros au titre de remboursement de l’acte de saisie conservatoire.
Ces frais sont justifiés concernant des frais d’hypothèque , les sommes au titre des émoluments d’avocats.
En revanche, les frais d’avocats seront rejetés, la demande devant être formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé enfin que le droit de plaidoirie et les frais d’assignation sont inclus dans les dépens.
En conséquence, Monsieur [P] sera condamné au titre des frais engagés à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :
• 400 € au titre des frais d’inscription hypothécaire
• 576,87 € au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque
• 266,25 € au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire
4/ Sur les dépens:
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Au terme de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
M. [P] succombant dans cette procédure sera condamné aux dépens, distraits au profit de Maître James TURNER, Avocat.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [H] [P] à payer la somme de 44.089,47 €, outre intérêts au taux légal courant du 30 décembre 2024, date du paiement à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) ;
CONDAMNE M. [H] [P] à verser à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 400 € au titre des frais d’inscription ;
CONDAMNE M. [H] [P] à verser à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 576,87 € au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque ;
CONDAMNE M. [H] [P] à verser à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 266,25 € au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire ;
REJETTE les plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [H] [P] aux dépens, distraits au profit de Maître James TURNER, Avocat ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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