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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/55978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 10 ] et [ Adresse 13 ], Société d'Avocats, son syndic en exercice le Cabinet c/ Société GECITER, S.A. GENERALI IARD, SCI HORIZON |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
N° RG 24/55978 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NHP
N° :2/MC
Assignation du :
30 et 31 Juillet 2024
et du 06 septembre 2024
N° Init : 24/50974
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 novembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] et [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice le Cabinet TIFFEN COGE
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC192
DEFENDEURS
SCI HORIZON
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante, non constituée
Monsieur [H] [J]
[Adresse 12]
[Localité 6]
TURQUIE
non comparant, non constitué
Madame [L] [Z] [J]
[Adresse 20]
[Localité 6]
TURQUIE
non comparante, non constituée
Madame [N] [C] [J]
[Adresse 21]
[Localité 6]
TURQUIE
non comparante, non constituée
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur multirisques de la copropriété
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS – #R0085
Société GECITER
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS – #K0139
Société SAN 781
[Adresse 19]
[Localité 15]
non comparante, non constituée
Monsieur [V] [T] [P] [X]
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparant, non constitué
Madame [W] [P] [X]
Sur le devant de l’assignation : [Adresse 11] (BRESIL)
Sur le PV de signification : [Adresse 8]
non comparante, non constituée
Monsieur [G] [U]
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparant, non constitué
Madame [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Maître Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS – #E0754
Monsieur [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 18]
représenté par Maître Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS – #E0754
Société SFIF
[Adresse 19]
[Localité 15]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 30 et 31 Juillet 2024 et du 06 septembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 04 Avril 2024 par laquelle Monsieur [S] [A] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La SCI HORIZON
— Monsieur [H] [J]
— Madame [L] [Z] [J]
— Madame [N] [C] [J]
— La S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur multirisques de la copropriété
— La société GECITER
— La société SAN 781
— Monsieur [V] [T] [P] [X]
— Madame [W] [P] [X]
— Monsieur [G] [U]
— Madame [E] [B]
— Monsieur [R] [B]
— La Société SFIF
notre ordonnance de référé du 04 Avril 2024 ayant commis Monsieur [S] [A] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 mars 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 22], le 28 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Cristina APETROAIE
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