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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 7 mars 2025, n° 24/02127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02127 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GLYA
[R] [M] / S.A.S. CTPL [Localité 4]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [R] [M]
née le 20 Juillet 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1], représentée par M onsieur [D] [P], muni d’un pouvoir.
DEFENDERESSE
S.A.S. CTPL [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 10 Juillet 2024
— Date de l’acte de saisine : 10 Juillet 2024
— Débats à l’audience publique du : 14 Février 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [M] a fait procéder le 01/08/2023 au contrôle technique de son Camping-car.
Le contrôleur aurait à cette occasion effectué un réglage des feux de brouillard.
Or elle s’est aperçue ultérieurement après un trajet qu’un antibrouillard avant était pendant.
Elle a dû faire procéder au changement du feu, le support étant cassé.
Elle a vainement sollicité le centre de contrôle afin d’obtenir la prise en charge de la facture de remplacement.
Selon requête reçue au greffe le 08/07/2024, elle a fait convoquer la SAS CTPL [Localité 4] devant la juridiction de céans.
Elle sollicite du Tribunal la condamnation de la SAS CTPL [Localité 4] au paiement de :
-256.91 euros correspondant au coût du remplacement.
-250 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 14/02/2025 Madame [R] [M] est représentée par Monsieur [P] [D] [T] d’un pouvoir écrit, la SAS CTPL [Localité 4] étant représentée par son conseil.
Madame [R] [M] maintient ses demandes.
La SAS CTPL [Localité 4] en réplique demande à la juridiction :
De débouter Madame [R] [M] de ses demandes.
La condamner à 1500 euros de dommages et intérêts.
La condamner à 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été mise en délibéré au 07/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale.Madame [R] [M] met en cause la responsabilité du centre de contrôle technique au motif que le contrôleur est intervenu sur son véhicule pour procéder au réglage du feu de brouillard qu’elle a été contrainte de remplacer.
Selon l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique du 01/08/2023 émis par la SAS CTPL [Localité 4] fait ressortir deux défaillances mineures, à savoir :
— Etat et fonctionnement ([Localité 3] de Brouillard Avant et Arrière) : Glace légèrement fendue (pas d’influence sur la lumière émise) (Avant Gauche).
— Réglage ([Localité 3] de Brouillard Avant) : Mauvaise orientation horizontale d’un feu de Brouillard Avant (gauche et droite).
2
La SAS CTPL [Localité 4] précise que ses salariés ne sont pas autorisés à intervenir sur les véhicules objet des contrôles techniques, et indique que le contrôle technique étant
favorable, les défaillances relevées ne donnent pas lieu à une obligation à contre-visite, il n’y avait en conséquence aucun intérêt pour le salarié à agir sur le feu concerné.
Si Madame [R] [M] produit des photos de son véhicule avant et après contrôle établissant que le feu de brouillard avant gauche est postérieurement à ce contrôle sorti de son socle, et reste suspendu à son câble électrique, il convient de noter que suivant ses propres déclarations, elle ne s’est aperçue de cette défaillance qu’après s’être rendue chez son frère à [Localité 5].
Dès lors, elle reconnait avoir parcouru plus de 50 kilomètres avec son camping-car après le contrôle incriminé, étant précisé qu’il ressort de celui-ci que le feu de brouillard avant devait avoir subi précédemment un choc, puisque le contrôleur avait fait état d’une glace fendue.
Dès lors et même si Madame [R] [M] indique que le contrôleur lui a fait part de son intervention pour régler les feux de brouillard afin de valider le contrôle, elle précise cependant que compte tenu de sa position au volant du véhicule, elle ne peut attester de cette intervention, n’ayant aucun visuel sur le salarié.
La juridiction considère en conséquence que compte tenu de ces éléments, la preuve de l’imputabilité du sinistre à la charge du défendeur n’est pas rapportée et Madame [R] [M] sera de ce fait déboutée de sa demande relative au remboursement de la facture de remise en état.
Sur les demandes de dommages et intérêts.a. Sur la demande de Madame [R] [M].
Elle succombe dans sa demande principale et sera déboutée de cette demande accessoire.
b. Sur la demande formulée en ce sens par la SAS CTPL [Localité 4].
La SAS CTPL [Localité 4] invoque une procédure injustifiée et abusive.
L’abus de droit est constitué lorsque l’intention malveillante de l’auteur de l’action est mise en évidence, celui-ci n’ayant agi que dans le but de nuire à son contradicteur.
La SAS CTPL [Localité 4] prétend que l’action n’a été intentée que dans le but d’obtenir le remboursement de frais de remise en état sur le véhicule, Madame [R] [M] sachant pertinemment que la responsabilité de son contradicteur ne pouvait être engagée.
La juridiction considère cependant que la preuve de cette intention n’est pas rapportée, Madame [R] [M] profane en matière de mécanique automobile ayant très bien pu penser que la défaillance du feu résultait de l’intervention du salarié, d’autant plus qu’elle soutient, sans toutefois pouvoir le démontrer, que celui-ci lui en a verbalement fait part.
La SAS CTPL [Localité 4] sera en conséquence également déboutée de cette demande.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
3
Il ne sera pas fait droit à cette demande pour les motifs repris au paragraphe précédent.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Madame [R] [M] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,par jugement contradictoire rendu en dernier ressort
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes.
Condamne Madame [R] [M] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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