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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUNL
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [B] [D], demeurant [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUNL
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 4 juin 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [C] [Z] et Mme [B] [D] un crédit à la consommation d’un montant de 24 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 474,53 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,41 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2023, mis en demeure M. [C] [Z] et Mme [B] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2024, la société BNP PARIBAS leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 22 juillet 2025, la société BNP PARIBAS a ensuite fait assigner M. [C] [Z] et Mme [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin de demander :
de constater l’exigibilité prononcée par la requérante, ou à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves des emprunteurs à leur obligation principale de remboursement,de condamner solidairement M. [C] [Z] et Mme [B] [D] à lui payer la somme de 16527,03 euros au titre du solde du prêt du 4 juin 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 30 janvier 2024, date de la mise en demeure,de condamner solidairement M. [C] [Z] et Mme [B] [D] à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :absence de preuve de remise d’une notice d’assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)absence de justificatif de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)absence de bordereau de rétractation joint au contrat (art. L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation)
À l’audience, la société BNP PARIBAS maintient l’intégralité de ses demandes. Elle soutient que la date du premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 septembre 2023 et qu’elle a été contrainte de prononcer l’exigibilité anticipée du contrat le 30 janvier 2024 en l’absence de disposition prise par les emprunteurs pour régulariser leur situation. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que les manquements graves et réitérés des emprunteurs à leur obligation contractuelle principale de remboursement justifie la résolution judiciaire du contrat en application des articles 1224 et 1227 du code civil.
M. [C] [Z] et Mme [B] [D] reconnaissent le principe de leur dette mais sollicitent des délais de paiement compte tenu de leur situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 juin 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n°14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion doit être situé le 4 juillet 2023, aucune pièce ne permettant d’imputer les reports des échéances des mois de septembre 2022 et avril 2023 aux emprunteurs.
En conséquence, l’action en paiement de la société BNP PARIBAS ayant été introduite le 22 juillet 2025, date de la délivrance des assignations, il convient de la déclarer irrecevable en raison de la forclusion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société BNP PARIBAS à l’encontre de M. [C] [Z] et Mme [B] [D] sur le fondement du crédit souscrit le 4 juin 2022,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 18 décembre 2025.
Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection,
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