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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 5 mai 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 42 ] [ Localité 32 ], Société [ 36 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
[Adresse 2]
[Adresse 27]
[Localité 17]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPHO
Minute : 25/
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
Caroline OLLITRAULT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 24]
[Adresse 19]
[Localité 18]
comparant en personne
à l’encontre des mesures imposées par la [30] de la [25]
[Adresse 10]
[Localité 16],
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Monsieur [K] [J]
[Adresse 24]
[Adresse 19]
[Localité 18]
comparant en personne
envers :
Société [38]
Service contentieux
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [39]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [36]
DEPARTEMENT RECOUVREMENT AMIABLE
[Adresse 46]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [45]
[Adresse 5]
[Adresse 34]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Société [44]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [41]
[Adresse 28]
[Adresse 23]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [42] [Localité 32]
[Adresse 13]
[Adresse 33]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [29]
[Adresse 7]
[Adresse 35]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [40]
Service surendettement
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [43]
[Adresse 6]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée le 31 janvier 2024, Monsieur [K] [J] a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Dans sa séance du 24 janvier 2025, la [31] a déclaré sa demande recevable puis élaboré, des mesures consistant à rééchelonner ses dettes sur une durée de 54 mois, qu’elle lui a régulièrement notifiées, ainsi qu’à ses créanciers, et dont il a accusé réception le 13 décembre 2024.
Par courrier du 15 janvier 2025, Monsieur [K] [J], a indiqué contester les mesures imposées, la mensualité retenue étant trop importante.
Par correspondance reçue au greffe le 24 janvier 2025, la commission de surendettement a transmis sa contestation et l’intégralité du dossier au tribunal.
Monsieur [K] [J] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 10 mars 2025.
Comparant, Monsieur [K] [J] a indiqué être au chômage et a précisé chercher un nouveau travail en qualité de cariste. Il a pu évoquer le fait qu’à 62 ans il lui est difficile de retrouver un emploi.
Par courrier du 26 février 2025, [37] a confirmé sa créance à hauteur de 898,67 euros.
Par courrier du 18 février 2025, la société [43] a indiqué ne pas avoir d’observations particulières et a précisé que sa créance s’élève à 6 651,98 euros au 18 février 2025.
Par courrier du 3 mars 2025, l’OPAC a mentionné que le solde débiteur de son locataire était de 2 096,03 euros terme de février 2025 inclus.
Par courrier du 7 mars 2025, la [26] a précisé que le montant de sa créance était de 308,78 euros.
Les créanciers n’ont pas comparu ni personne pour eux et n’ont pas adressé d’observations écrites au tribunal.
Le délibéré a été fixé au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En application combinée des dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite ;
En l’espèce, Monsieur [K] [J] a accusé réception le 13 décembre 2024 de la lettre recommandée leur notifiant les mesures imposées par la commission de surendettement et a formé un recours à l’encontre de ces mesures par courrier du 15 janvier 2025. Or, aucune pièce relative à la date d’envoi du courrier ne figure au dossier de sorte que son recours sera considéré comme recevable.
Sur le fond
Conformément au 1er alinéa de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En application du 3e alinéa de l’article L.733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Ainsi, il y a lieu de vérifier, préalablement à l’examen de la contestation, les titres des créanciers et la situation de Monsieur [K] [J].
Sur la situation du débiteur
En l’espèce, la commission de surendettement a estimé les revenus mensuels de Monsieur [K] [J], opérateur logistique, âgé de 62 ans, à 1 705 euros, une somme qui agrège 21 euros de prime d’activité et 1 684 euros de salaire.
Elle a également estimé le montant de ses charges mensuelles à 1 227 euros, soit 121 euros de forfait chauffage, 625 euros de forfait de base, 120 euros de forfait habitation, 60 euros d’impôts et 301 euros au titre du logement.
La commission de surendettement en a déduit une capacité de remboursement mensuelle de 309,43 euros et a retenu une quotité saisissable de 309,43 euros.
Ainsi, Monsieur [K] [J] est dans l’impossibilité manifeste, au regard de ces différents éléments, de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Par ailleurs, qu’aucun élément du dossier n’est de nature à renverser la présomption de sa bonne foi.
Monsieur [K] [J] se trouve donc dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L.711-1 ancien du Code de la consommation.
Sur la contestation
Or la situation de Monsieur [K] [J] a évolué depuis son estimation par la commission de surendettement.
En effet, il s’infère des débats et des pièces produites par le débiteur que sa situation pécuniaire s’est dégradée, ses revenus mensuels s’élèvent actuellement à 934,68 euros en février 2025.
En revanche, ses charges mensuelles, soit 1 227 euros, n’ont pas diminué.
Dès lors, Monsieur [K] [J] sera dépouvu de toute capacité de remboursement, ne pourra pas honorer quelque mensualité de remboursement que ce soit de sorte que sa contestation sera donc déclarée bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Aux termes du dernier alinéa de l’article L.733-13 du Code de la consommation le juge, lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, peut prononcer directement, s’il estime que la situation du débiteur le justifie, un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le tribunal envisage de faire application des dispositions de cet article au regard de la situation périlleuse dans laquelle se trouve Monsieur [K] [J].
Conformément à l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Dès lors, les créanciers, absents et non représentés lors des débats, n’ont à ce stade pu être avisés de l’intention du tribunal de prononcer directement le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [K] [J] et doivent être mis en mesure de faire valoir leurs observations sur ce nouveau développement de la procédure.
Il convient par conséquent de rouvrir les débats afin de permettre aux créanciers de Monsieur [K] [J] de faire part au tribunal de leurs observations sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu’il envisage à son profit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant en matière de surendettement des particuliers, publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable et bien fondé le recours formé par Monsieur [K] [J] à l’encontre des mesures préconisées par la [31] ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du lundi 8 septembre 2025 à 9 heures afin de permettre aux créanciers de Monsieur [K] [J] de communiquer au tribunal leurs éventuelles observations sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu’il envisage à son profit ;
Dit qu’à défaut il sera tiré toute conséquence ;
Dit que ce jugement sera notifié, à la discrétion du greffe, à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à la commission de surendettement par lettre simple ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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