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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 15 mai 2025, n° 24/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NEXITY LAMY c/ A |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00391 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUMP
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 15 Mai 2025
Madame [E] [B], agissant poursuites et diligences de la SAS NEXITY LAMY, rep/assistant : SPE BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, S.A.S. NEXITY LAMY, en qualité de mandataire, rep/assistant: SPE BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
C /
Monsieur [C] [A]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
Monsieur [C] [A]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 15 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [E] [B], agissant poursuites et diligences de la SAS NEXITY LAMY, demeurant 12 avenue de la Gare, 63730 LES MARTRES-DE-VEYRE
représentée par la SPE BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substitué par la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. NEXITY LAMY, en qualité de mandataire, prise en la personne de son représentant légal, sise 19, Rue de Vienne, 75008 PARIS
représentée par la SPE BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substitué par la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [A], demeurant Résidence « Cheverny », 16 avenue de Royat, Bat A, 1er étage, 63400 CHAMALIÈRES
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 17 août 2021 et 20 août 2021, Madame [E] [B], par l’intermédiaire de son mandataire la S.A.S. NEXITY LAMY, a donné à bail à Monsieur [C] [A] un logement, une cave ainsi que deux garages situés Résidence « Cheverny » – 16 Avenue de Royat – Bâtiment A – 1er étage – 63400 CHAMALIERES, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 755 euros, provision sur charges comprise.
Le 11 janvier 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.099,98 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [C] [A] le 12 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2024, Madame [E] [B] ainsi que la S.A.S. NEXITY LAMY ont fait assigner Monsieur [C] [A] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [C] [A] à leur payer les sommes suivantes :
* 5.537,25 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 01 mars 2024, outre intérêts au taux légal,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 10 avril 2024.
Lors de l’audience, Madame [E] [B] et la S.A.S. NEXITY LAMY, représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation, sauf à préciser que le loyer s’élève désormais à la somme de 800 euros et que leur demande porte aussi sur une cave et deux garages. Elles indiquent en outre que le contrat a été signé par Madame [E] [B] en qualité de propriétaire et représentée par NEXITY. De plus, elles précisent qu’il n’y a pas eu de changement dans la situation.
Monsieur [C] [A], quant à lui, sollicite l’octroi de délais de paiement et propose de payer la somme de 350 euros par mois en sus du loyer courant. Il expose qu’il ne paye pas son loyer depuis plusieurs mois, qu’il a fait l’objet d’une agression en 2023 pour laquelle des dommages et intérêts ne lui ont pas été accordés et qu’il a fait appel de la décision. Sur ce point, il indique que le paiement de sa dette dépendra de l’octroi de ces dommages et intérêts. De plus, il explique qu’il est retraité, qu’il perçoit environ 1.850 euros par mois, qu’il a un prêt à la consommation d’environ 800 euros et qu’il souhaite quitter le logement car le loyer est trop cher. Il conteste les charges s’élevant à la somme annuelle d’environ 800 euros qui selon lui n’ont pas été justifiées. Il explique enfin qu’il a envoyé toutes les pièces à l’avocat, qu’il ne les a pas avec lui et qu’un de ses frères pourrait l’aider.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Madame [E] [B] et la S.A.S. NEXITY LAMY ont précisé n’avoir pas été avisées de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [C] [A].
Monsieur [C] [A] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [C] [A] s’étant présenté, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, Madame [E] [B] justifie avoir régulièrement signifié le 11 janvier 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 3.099,98 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 11 mars 2024.
Monsieur [C] [A] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Madame [E] [B], propriétaire des immeubles ainsi occupés indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Madame [E] [B] justifie d’un décompte arrêté au 01 mars 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 5.537,25 euros.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [E] [B] est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [C] [A] sera condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur. Sur ce point, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement au locataire étant donné qu’il ressort du décompte fourni par Madame [E] [B], que Monsieur [C] [A] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience et que celui-ci n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait intégralement repris le paiement du loyer. Or, il est nécessaire de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’octroi de délais de paiement est notamment conditionnée à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [C] [A] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Madame [E] [B], soit la somme mensuelle de 900 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [C] [A], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 250 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 17 août 2021 et 20 août 2021 entre Madame [E] [B] et Monsieur [C] [A] à compter du 11 mars 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [C] [A] ainsi que tout occupant de son chef, du logement sis Résidence « Cheverny » – 16 Avenue de Royat – Bâtiment A – 1er étage – 63400 CHAMALIERES ainsi que de la cave et des deux garages situés à la même adresse, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [C] [A] à payer à Madame [E] [B] la somme de 5.537,25 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 01 mars 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mars 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [C] [A] à la somme mensuelle de 900 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Madame [E] [B] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’avril 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [C] [A] à payer à Madame [E] [B] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 11 janvier 2024 ainsi que le coût de sa notification à la CCAPEX,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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