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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. d, 29 avr. 2025, n° 23/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/281
AUDIENCE DU 29 Avril 2025
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 23/01503 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PCU7
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[D] [U] [R] épouse [E]
C/
[Adresse 10]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [U] [R] épouse [E], née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3591 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [N] [C] [E], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 4]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 novembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 18 Février 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE COMPÉTENT pour statuer sur le litige en application de la loi française,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce de Madame [D] [R] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [D] [U] [R]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire)
Et de
Monsieur [O] [N] [C] [E]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire)
Mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 7] (République du Bénin).
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage,
Sur les mesures relatives aux époux :
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif,
FIXE la date des effets du divorce à la date de l’assignation, soit au 21 février 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE à Monsieur [O] [E] le droit au bail sur l’immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire,
Sur les mesures relatives à l’enfant :
FIXE à la somme de 80 euros par mois, le montant de la contribution alimentaire que doit verser Monsieur [O] [E] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à Madame [D] [R] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et au besoin le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [R],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge,
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
. paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
. autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
. recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
. à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;
. à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale,
Sur les autres mesures :
CONDAMNE Madame [D] [R] aux dépens,
CONSTATE que les mesures portant sur les modalités de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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